J-05-90
VOIES D’EXECUTION – SAISIE – DEMANDE DE DISTRACTIONS DE MARCHANDISES SAISIES – VENDEUR DES MARCHANDISES SAISIES INVOQUANT UN CONTRAT DE DEPOT – VENTE ET UNE CLAUSE DE RESERVE DE PRORPIETE – ABSENCE DE PUBLICITE DE LA CLAUSE DE RESERVE DE PROPRIETE – INOPPOSABILITE AU SAISISSANT.
DROIT COMMERCIAL GENERAL – VENTE DE MARCHANDISES – CLAUSE DE RESERVE DE PROPRIETE – ABSENCE DE PUBLICITE DE LA CLAUSE 6 INOPPOSABILITE AUX TIERS.
Face à une saisie de marchandises, le vendeur, agissant en distraction de ces marchandises saisies, ne peut invoquer un contrat de dépôt vente et une clause de réserve de propriété qui n’ont pas fait l’objet de la publicité au registre du commerce et du crédit mobilier.
Article 59 AUDCG
Article 60 AUDCG
Article 63 AUDCG
(Tribunal régional hors classe de Dakar (Sénégal), Jugement n° 117 du 15 janvier 2002, Ali MEHSEN c/ Jamal SALEH, maître Ndèye Tegue Fall Lo et maître Mademba Guèye ).
Tribunal régional hors classe de Dakar (Sénégal)
Audience publique et ordinaire du 15 janvier 2002
Le Tribunal Régional Hors Classe de Dakar (Sénégal), statuant en matière civile, a, en son audience publique et ordinaire du quinze janvier deux mil deux, à laquelle siégeaient Madame Khary Diop THIOMBANE, Président de Chambre, Monsieur Mademba GUEYE et Madame Aïssatou Bâ DIALLO, Juges au Siège, membres, en présence de Monsieur Saliou MBAYE, Substitut de Monsieur le Procureur de la République, et avec 1’assistance de Maître Cheikh Oumar SALL, Greffier, rendu le jugement dont la teneur suit :
ENTRE :
– Ali MEHSEIN, Commerçant - 105, rue Galandou Diouf, inscrit au RC sous le n° 93-A-1718 Dakar, faisant élection de domicile en l’Etude de Maître Soulèye MBAYE, Avocat à la Cour, 19, rue Vincens - Immeuble Annexe SENELEC – Dakar; DEMANDEUR;
Comparant et concluant à l’audience par ledit Avocat;
d’une part;
ET :
1.- La Société ULMAN, société ayant son siège social en France, mais faisant élection de domicile en l’Etude de Maîtres GENI et SANKALE, Avocats à la Cour, 33 rue Béranger Féraud à Dakar;
2.- Jamal SALEM, Commerçant demeurant 97, rue Galandou Diouf;
3.- Maître Ndeye Teugue Fall LÔ, Huissier de justice demeurant et domicilié 24, rue Amadou Assane Ndoye;
4.- Maître Mademba GUEYE, Commissaire Priseur à Dakar, en son domicile villa 259 Ouagou Niayes II;
DEFENDEURS;
Comparant et concluant à l’audience par Maîtres GENI et SANKALE, Avocats à la Cour pour la première;
d’autre part;
Sans que les présentes qualités puissent nuire ni préjudicier en rien aux droits et intérêts respectifs des parties en cause.
EN LA FORME :
Attendu que les demandes principales et incidentes sont recevables, pour avoir été introduites dans les formes et délai légaux;
AU FOND :
Attendu que par écritures du 24 juillet 2000, Ali MEHSEIN expose que depuis plusieurs années, ses relations contractuelles avec Jamal SALEM s’effectuent suivant la formule du contrat dépôt-vente; qu’en tant que grossiste, il remet une certaine quantité de marchandises au dépositaire; que celui-ci les met en vente, et au fur et à mesure qu’il enregistre des rentrées financières, il verse le prix convenu au déposant, et le reliquat constitue sa marge bénéficiaire; que chaque opération est matérialisée par un bon de dépôt spécifiant de façon précise et détaillée, la quantité de marchandises, le prix unitaire et le prix total; qu’en outre, le contrat initial comporte une clause de réserve de propriété, puisque si la marchandise déposée reste invendue pendant une certaine période, le déposant a la faculté de la retirer, pour la vendre à sa guise à d’autres commerçants détaillants; qu’ainsi, les marchandises déposées restent sa propriétaire exclusive, et qu’il convient par conséquent, de les distraire de la saisie;
Attendu que par écritures du 29 janvier 2000, la Société ULMAN indique que le contrat et la facture produite sont établis sur papier libre, et n’ont fait l’objet d’aucun enregistrement, et n’ont donc aucune date certaine; que s’agissant de marchandises importées, le demandeur devrait produire les factures reçues de ses propres fournisseurs, ainsi que les documents de dédouanement pouvant seuls, présenter une relative fiabilité; qu’à défaut, de simples documents sous seing privé, sans authenticité et sans date certaine, ne sauraient en aucune manière lui être opposables;
Attendu que le défendeur souligne en outre qu’il y a une collusion manifeste entre les sieurs MEHSEIN et SALEM, justifiant ainsi le débouté, mais également sa demande reconventionnelle pour procédure abusive;
Attendu que la facture produite est unilatéralement établie par le demandeur; qu’elle ne comporte pas de date certaine, qu’il en est de même du contrat versé au dossier; que ce contrat ne spécifie pas les marchandises objet du dépôt-vente, pour qu’une identité certaine avec celles saisies soit établie; qu’en l’absence de toutes autres pièces justificatives de son droit de propriété allégué, notamment de factures émanant de ses propres fournisseurs ou de documents délivrés par l’administration des douanes justifiant leur importation, le demandeur ne prouve as suffisamment ses prétentions, alors surtout que la clause de réserve de propriété, qu’il prétend avoir stipulée dans le contrat, ne peut en aucun cas opérer, faute de publicité, dans les conditions des articles 59, 60 et 63 de l’Acte uniforme sur le droit commercial général; qu’il échet donc de le débouter de toutes ses demandes;
Attendu que la seule insuffisance de preuve de la propriété ne suffit pas à établir une collusion frauduleuse entre le revendiquant et le débiteur saisi, d’autant plus que le créancier saisissant n’apporte aucun élément de preuve dans ce sens; qu’il échet donc de le débouter de sa demande reconventionnelle.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et commerciale et en premier ressort :
– Reçoit en la forme les demandes principale et incidentes;
AU FOND :
– Déboute Ali MEHSEIN et la Société ULMAN de leurs demandes respectives;
– Condamne Ali MEHSEIN aux dépens.
Ainsi fait, jugé et prononcé, les jour, mois et an que dessus.
Et ont signé le Président et le Greffier.