J-05-91
VOIES D’EXECUTION – SAISIE – DISTRACTION D’OBJETS SAISIS – DEMANDE PORTANT SUR DES OBJETS NON INDIQUES DANS LE PROCES – VERBAL DE SAISIE – REJET DE LA DEMANDE.
Aux termes de l’article 141 AUPSRVE, les tiers qui se prétendent propriétaires d’un bien saisi peuvent demander à la juridiction compétente, d’en ordonner la distraction. Toutefois, s’il ne ressort pas du PV de saisie que les biens dont la distraction est sollicitée ont été saisis, la distraction ne peut pas être prononcée.
Article 141 AUPSRVE
(Tribunal régional hors classe de Dakar (Sénégal), Jugement n° 218 du 31 janvier 2001, Yves PHILIPPE c/ Société des Transports AKF, la Société Multiloc, Maître Ndèye Tegue Fall LO et Maître Mademba Guèye).
Tribunal régional hors classe de Dakar (Sénégal)
Audience publique ordinaire du 31 janvier 2001
Le Tribunal Régional Hors Classe de Dakar (Sénégal), statuant en matière civile, a, en son audience tenue 31 janvier 2001, à laquelle siégeaient Monsieur Mouhamadou Bachir SEYE, Président de Chambre, Messieurs Cheikh Tidiane LAM et Chérif CISSE, membres, en présence de Monsieur Saliou MBAYE, Substitut de Monsieur le Procureur de la République, et avec l’assistance de Maître Maïmouna Bâ CISSE, Greffier, rendu le jugement dont la teneur suit :
ENTRE :
– Yves PHILIPPE, demeurant à Grand Mbao à Dakar, faisant élection de domicile en sa propre demeure; DEMANDEUR;
Comparant et concluant à l’audience par Me SHARARA, Avocat à la Cour;
d’une part;
ET :
1.- La Société des Transports AKF, prise en la personne de son Directeur Général, en ses bureaux sis au Km 18, Route de Rufisque;
2.- La Société MULTILOC, prise en la personne de son représentant légal, en ses bureaux, à la même adresse;
3.- Maître Ndeye Teugue Fall LÔ, Huissier de justice à Dakar, en ses bureaux sis au 14, rue Amadou Assane Ndoye;
4.- Maître Mademba GUEYE, Commissaire Priseur, en ses bureaux sis à Ouagou Niayes Dakar; DEFENDEURS;
Comparant et concluant à l’audience par Me Madické NIANG, Avocat à la Cour pour le n° 1; défaut pour les autres;
d’autre part;
Sans que les présentes qualités puissent nuire ni préjudicier en rien aux droits et intérêts respectifs des parties en cause;
FAITS :
Par exploit de Me Abdoulaye BA, Huissier de justice à Dakar, en date des 25 et 26 mai 2000, le sieur Yves PHILIPPE a servi assignation aux Sociétés des Transports AKF, MULTILOC et à Maître Ndeye Teugue Fall LO, Huissier, et Maître Mademba GUEYE, Commissaire Priseur, à comparaître et se trouver par-devant le Tribunal de céans, en son audience du 21 juin 2000, pour et par les motifs exposés audit exploit :
– Déclarer l’action recevable en la forme.
AU FOND :
– Dire et juger que les objets ci-dessus cités seront distraits de la saisie pratiquée les 08 novembre 1998 et 04 mai 2000 par Maître Ndeye Teugue Fall LÔ, Huissier de justice à Dakar;
– Entendre ordonner l’exécution provisoire du jugement;
– Condamner les requis aux dépens dont distraction selon l’usage,
Sur cette assignation, l’affaire a été inscrite au rôle général du Tribunal, sous le numéro 1546 de l’année 2000, et mise au rôle particulier de l’audience du 21 juin 2000 indiquée dans l’exploit;
Appelée à son tour à cette audience, elle fut l’objet de plusieurs renvois, pour être utilement retenue à celle du 17 janvier 2001;
Maître SHARARA, Avocat à la Cour pour le demandeur, a lu, développé et déposé sur le bureau du Tribunal, les conclusions dont le dispositif suit :
CONCLUSIONS EN DATE DU 26 SEPTEMBRE 2000 :
– Adjuger de plus fort à Yves PHILIPPE, l’entier bénéfice de son exploit introductif d’instance.
Maître Malick SALL, Avocat à la Cour pour la Société des Transports ABDOU KARIM FALL, défenderesse, a lu, développé et déposé sur le bureau du Tribunal, les conclusions dont le dispositif suit :
CONCLUSIONS EN DATE DU 06 SEPTEMBRE 2000 :
– Statuer ce que de droit sur la recevabilité formelle de l’action.
Vu les dispositions des articles 126 du code de procédure civile et 28 du code des obligations civiles et commerciales :
– Débouter le sieur Yves PHILIPPE de l’ensemble de ses prétentions;
Le Ministère Public a déclaré s’en rapporter à justice.
SUR QUOI, les débats ont été déclarés clos, et l’affaire mise en délibéré, pour le jugement être prononcé à l’audience du 31 janvier 2001.
DROIT :
En cet état, la cause présentait à juger les différents points de droit résultant des pièces du dossier et conclusions prises par les Avocats des parties.
QUID des dépens ?
Et à l’audience publique du 31 janvier 200l, le Tribunal, vidant son délibéré, a statué en ces termes;
LE TRIBUNAL,
Vu les pièces du dossier;
Ouï les Avocats des parties en leurs conclusions respectives;
Le Ministère Public entendu, et après en avoir délibéré, conformément à la loi;
Attendu que suivant exploit servi les 25 et 26 mai 2000 par Me Abdoulaye BA, Huissier de justice à Dakar, Yves PHILIPPE a assigné devant la juridiction de céans, la Société des Transports ABDOU KARIM FALL dite Société AKF, la Société MULTILOC, Me Ndeye Teugue Fall LÔ et Mademba GUEYE, en distraction d’objets saisis, sous le bénéfice de l’exécution provisoire;
Attendu que la Société MULTILOC, Maître Ndeye Teugue Fall LÔ et Mademba GUEYE n’ont ni comparu, ni été représentés;
Qu’il échet de statuer par défaut à leur égard.
EN LA FORME :
Attendu que par écritures du 06 septembre 2000, la Société AKF a plaidé l’exception de non communication excipant de l’article 126 du CPC, et en soutenant que les procès-verbaux des 08 novembre 1998 et 04 mai 2000 ne lui ont pas été communiqués;
Attendu que pour répondre à ces propos, Yves PHILIPPE a soutenu avoir communiqué lesdites pièces;
Attendu qu’il ressort toutefois de la lettre de communication versée au dossier, que seul le procès-verbal de saisie du 08 novembre 2000 a été communiqué alors que le demandeur cite et produit à l’appui de ses prétentions, outre ladite pièce, un procès-verbal de recollement du 08 mai 2000;
Que celui-ci n’ayant pas été communiqué, il échet l’écarter des débats;
Attendu que l’action a été introduite suivant les forme et délai légaux; qu’il y a lieu de la déclarer recevable;
AU FOND :
Attendu que Yves PHILIPPE a soutenu à l’appui de ses prétentions, que ses biens ci-dessus énumérés, l’ont été à tort sur la Société MULTILOC, suivant des procès-verbaux du 08 novembre 1998 et 04 mai 2000 de Me Ndeye Teugue Fall LÔ, à savoir :
– une caisse à outils complète,
– une scie clés mixtes clous,
– une série clés à douilles,
– une série clés à pipe,
– une clé à molette.
Qu’il produit au dossier, des factures pour soutenir sa prétention, et revendique leur distraction de la saisie opérée;
Attendu que par écritures du 06 septembre 2000, la Société AKF s’est prévalue des dispositions de l’article 28 du code des obligations civiles et commerciales, pour déclarer que les copies ou photocopies d’actes authentiques ou sous seing privé n’ont valeur probante qu’à 1a condition d’être certifiées conformes;
Qu’il ajoute, s’agissant de la facture faisant référence avec trois séries de clés, que celle-ci ne mentionne pas le prix de série desdits objets;
Attendu qu’aux termes de l’article 141 de l’Acte Uniforme portant sur les procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution, les tiers qui se prétendent propriétaires d’un bien saisi peuvent demander à la juridiction compétente d’en ordonner la distraction;
Qu’il y a lieu toutefois, de faire observer qu’il ne ressort pas du procès-verbal du 08 novembre 1998, que les biens dont la distraction est sollicitée ont été saisis par Me Ndeye Teugue Fall LO, à la requête de la Société AKF;
Qu’ainsi, il n’y a pas lieu d’ordonner leur distraction;
Qu’il échet par conséquent, de débouter Yves PHILIPPE de sa demande;
Attendu que le demandeur ayant succombé, il y a lieu de mettre les dépens à sa charge.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, contradictoirement à l’égard de la Société des Transports ABDOU KARIM FALL, par défaut contre la Société MULTILOC et Maîtres Ndeye Teugue Fall LO et Mademba GUEYE, en matière civile et en premier ressort :
EN LA FORME :
– Reçoit l’exception de non communication de pièces;
Y FAISANT DROIT,
– Ecarter des débats le procès-verbal du 04 mai 2000 portant recollement avant vente.