J-05-95
SOCIETES COMMERCIALES – FUSION – TRANSMISSION UNIVERSELLE DU PATRIMOINE DE LA SOCIETE ABSORBEE A LA SOCIETE ABSORBANTE – SUBSTITUTION DE LA SOCIETE ABSORBANTE A LA SOCIETE ABSORBEE.
VOIES D’EXECUTION – SAISIE – DEMANDE DE DISTRACTION D’OBJETS SAISIS PAR LA SOCIETE ABSORBANTE EN INVOUQANT SA QUALITE DE NON DEBITRICE – SOCIETE ABSORBANTE TENUE DES DETTES DE LA SOCIETE ABSORBEE – REJET DE LA DEMANDE DE DISTRACTION.
La fusion opère la transmission universelle de patrimoine de la société absorbée à la société absorbante. Il en résulte la transmission de l’ensemble des éléments de l’actif et du passif à la société bénéficiaire. La société nouvelle ou existante se substitue à la société absorbée dans tous les biens, droits ou obligations de cette dernière. Il n’en est autrement qu’en cas de dérogation expresse prévu par les parties, dans le traité d’apport, de communauté ou de confusion d’intérêts, ou de fraude. Lorsque les deux sociétés sont unies par une communauté ou une confusion d’intérêts, la société bénéficiaire pourra être poursuivie en paiement des dettes transmises par la société absorbée, car elle s’est personnellement obligée en créant aux yeux des tiers, l’apparence de son engagement.
Cette transmission universelle intervient de plein droit et porte même sur les biens de la société absorbée, qui, par suite d’une erreur, d’un oubli ou pour une autre cause, ne figuraient pas dans le traité de fusion.
La société absorbante devient débitrice des créanciers non obligataires de la société absorbée, aux lieu et place de celle-ci. Cette substitution n’emporte pas « novation » de la créance, c’est-à-dire que celle-ci est reprise sans aucune modification. La société absorbante vient activement et passivement aux lieu et place de la société absorbée, et en conséquence, les règles concernant les cessions de créance (article 1690 Code civil) ne sont pas applicables aux apports fusions portant sur de tels biens.
Ainsi, les sociétés qui fusionnent, formant une entité juridique unique, sont mal venues de demander la distraction des objets saisis.
(Tribunal régional hors classe de Dakar (Sénégal), Jugement n° 634 du 10 avril 2002, TOBACCO MARKETING CONSULTANT c/ Jean-marc Dares, BAT-BRITCO et Maître Jacques d’Erneville).
Tribunal régional hors classe de Dakar (Sénégal)
Audience publique ordinaire du 10 avril 2002
Le Tribunal Régional Hors Classe de Dakar, statuant en matière civile, a, en son audience publique ordinaire tenue en la salle des audiences, le 10 avril 2002, à laquelle siégeaient Monsieur Jean-Louis TOUPANE, Président de Chambre, Madame PAYE Aminata DIENE et Monsieur Ahmadou TALL, Juges au Siège, Membres, en présence de Monsieur Saliou MBAYE, Substitut de Monsieur le Procureur de la République, et avec l’assistance de Maître Mbacké LO, Greffier, rendu le jugement dont la teneur suit :
ENTRE :
TOBACCO MARKETING CONSULTANT – TMC, poursuites et diligences de son représentant légal, ayant ses bureaux à Dakar, au Point E; faisant élection de domicile en l’Etude de Maîtres WANE et LEYE, Avocats à la Cour - 70, bld de la République à Dakar; DEMANDERESSE;
Comparant et concluant à l’audience par 1edit Avocat;
d’une part;
ET :
1°) Jean-Marc DARES, ayant élu domicile en l’Etude de Guédel NDIAYE et Associés, Avocats à la Cour - 73 bis, rue Amadou Assane Ndoye à Dakar;
2°) BAT-BRITCO, ayant élu domicile en l’étude de Me Samir KABAZ, Avocat à la Cour – 21, rue Mohammed V x Georges Pompidou;
3°) Jacques C. d’ERNEVILLE, Huissier de justice, demeurant et domicilié en ladite ville, 31, rue Abdou Karim Bourgi; DEFEENDEURS;
Comparant et concluant à l’audience par Maîtres Guédel NDIAYE et Associés pour le N° 1, et par Maître Samir KABAZ pour le N° 2, tous Avocats à la Cour à Dakar;
Le numéro 3 ayant fait défaut;
d’autre part;
Sans que les présentes qualités puissant nuire ni préjudicier en rien aux droits et intérêts respectifs des parties en cause.
FAITS :
Par exploit de Maître Mohamet DIOUKHANE, Huissier de justice à Dakar, en date des 03 et 09 avril 2001, la TOBACCO MARKETING CONSULTANT - TMC a fait servir assignation à Jean-Marc DAREES, la Société BAT-BRITCO et Maître Jacques C. d’ERNEVILLE, à comparaître et se trouver par-devant le Tribunal Civil de céans, en son audience publique du 24 avril 2001, pour et par les motifs exposés audit exploit :
– Entendre déclarer l’action recevable en la forme;
– Entendre les objets saisis distraits de la saisie pratiquée par Monsieur Jean-Marc DOREES, et condamner ce dernier aux dépens;
Sur cette assignation qui contenait constitution de Maîtres WANE et LEYE, Avocats à la Cour pour la demanderesse, l’affaire a été inscrite au rôle général du Tribunal Régional, sous le N° 720 de l’année 2001, et mise au rôle particulier de l’audience du 24 avril 2001, indiquée dans l’exploit;
Appelée à cette audience, elle a été successivement renvoyée jusqu’au 27 mars 2002, date à laquelle elle a été utilement retenue;
Maîtres WANE et LEYE, Avocats à la Cour pour la demanderesse, ont lu, développé et déposé sur le bureau du Tribunal, les conclusions en date du 22 mai 2001, et dont le dispositif suit :
– Entendre déclarer l’action recevable en la forme;
AU FOND :
– Entendre les objets saisis distraits de la saisie pratiquée par le sieur DAREES;
– Entendre ordonner l’exécution provisoire;
– Entendre le défendeur condamné aux dépens dont distraction d’usage;
Maître KABAZ, Avocat à la Cour pour la Société BAT-BRITCO, a lu, développé et déposé sur le bureau du Tribunal, les conclusions en date du 12 juin 2001, et dont le dispositif suit :
– Recevoir l’action en distraction d’objets saisis formée par la Société TMC;
Y faisant droit :
– Ordonner la distraction de l’ensemble des biens saisis par le sieur DAREES;
– Recevoir la demande reconventionnelle formée par BAT-BRITCO;
– Condamner le sieur Jean-Marc DAREES à lui payer la somme de 10.000.000 FCFA à titre de dommages intérêts;
– Condamner le sieur DARRES aux entiers dépens;
– Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Maître Guédel NDIAYE, Avocat à la Cour pour Jean-Marc DAREES, a lu, développé et déposé sur le bureau du Tribunal, les conclusions en date du 19 novembre 2001, et dont le dispositif suit :
Il plaira au Tribunal :
– Statuer ce que de droit sur la recevabilité de l’action de la Société TMC;
AU FOND :
– Débouter les Sociétés TMC et BAT-BRITCO de toutes leurs demandes;
– Ordonner la continuation pure et simple des poursuites;
– Condamner les Sociétés TMC et BAT-BRITCO aux dépens;
Maîtres WANE et LEYE, Avocats à la Cour pour la demanderesse, a, en réponse, lu, développé et déposé sur le bureau du Tribunal, les conclusions en date du 11 février 2002, et dont le dispositif suit :
– Adjuger de plus fort à la concluante, l’entier bénéfice de ses écritures principales;
Maître Samir KABAZ, Avocat à la Cour pour la Société BAT-BRITCO, a, en réponse, lu, développé et déposé sur le bureau du Tribunal, les conclusions en date du 11 février 2002, et dont le dispositif suit :
Vu le jugement du Tribunal du Travail de Dakar du 19 novembre 2001;
– Dire et juger que le sieur Jean-Marc DAREES ne saurait, en l’état de la procédure actuelle pendante devant le Tribunal du Travail de Dakar, se prévaloir de l’ordonnance de référé social du 27 juin 2000;
En conséquence, dire et juger qu’il ne saurait y avoir lieu à exécution contre la Société TOBACCO MARKETING CONSULTANT, de même que contre la Société BAT-BRITCO;
Que ce nouvel argument de droit vient par ailleurs, confirmer dans son bon droit, TOBACCO MARKETING CONSULTANT, de son action en distraction d’objets saisis;
Le Ministère Public a déclaré s’en rapporter à justice.