J-05-97
VOIES D’EXECUTION – SAISIE CONSERVATOIRE – DEMANDE D’ENLEVEMENT DES OBJETS SAISIS – ENLEVEMENT INUTILE POUR PROTEGER LE CREANCIER – REJET DE LA DEMANDE.
Les effets de la saisie conservatoire sont suffisamment protecteurs des intérêts du créancier, sauf preuve du contraire, pour y ajouter l’enlèvement des objets saisis que l’acte uniforme sur les voies d’exécution n’impose pas.
Article 53 AUPCAP ALINEA 2
(Tribunal régional hors classe de Dakar (Sénégal), Ordonnance n° 547 du 06 mai 2002, Pape Ousmane SAMB c/ Atif Fuad Aziz TAKALA).
Tribunal régional hors classe de Dakar (Sénégal)
Ordonnance de référé du 06 mai 2002
L’an deux mil deux, et le six mai à huit heures;
Devant Nous, Mr Jean-Louis TOUPANE, vice-Président au Tribunal Régional Hors Classe de Dakar (Sénégal), étant en notre Cabinet sis au Palais de Justice de ladite ville, où tenant audience publique des référés, assisté de Mme DIENG, Greffier;
Ont également comparu Mes Guédel NDIAYE et Associés, Avocats à la Cour, Conseils de Pape Ousmane SAMB, faisant élection de domicile en l’Etude desdits Avocats;
Lequel nous a exposé que par exploit de Me Fatma Haris DIOP, Huissier de justice à Dakar, en date du 16 avril 2002, Pape Ousmane SAMB a assigné Atif Fouad Aziz TAKALA, Président du GIE TINA COMPAGNIE, dont le siège est à Dakar, n° 61, Shelter Afric, faisant élection de domicile en 1’Etude de Me Baïdalaye KANE, Avocat à la Cour – 865, Shelter Afric, à comparaître ce jour, pour, est-il dit en cet exploit :
Tous droits et moyens des parties réservés quant au fond, mais dès à présent, vu 1’urgence;
– Rétracter purement et simplement 1’ordonnance n° 600/2001 du 15 mai 2001, et subsidiairement, la modifier, en ce qu’elle a ordonné la dépossession;
EN CONSEQUENCE :
– Ordonner la restitution des objets saisis sur Pape Ousmane SAMB, sous astreinte de 100.000 FCFA par jour de retard;
– Ordonner 1’exécution provisoire de 1’ordonnance à intervenir sur minute et avant enregistrement;
– Condamner Atif Fuad Aziz TAKALA aux entiers dépens dont distraction selon l’usage;
L’affaire, appelée à son tour à cette audience, a été utilement retenue;
A également comparu Me Baïdalaye KANE, Avocat à la Cour pour le défendeur, lequel a été entendu en ses conclusions;
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES REFERES :
Vu la demande de restitution d’objets saisis présentée par Pape Ousmane SAMB à 1’encontre du défendeur;
Après avoir entendu les parties en leurs conclusions respectives;
Attendu que par acte du 16 avril 2000, Pape Ousmane SAMB a assigné Atif Fuad Aziz TAKALA en restitution d’objets saisis, sous astreinte de cent mille (100.000) francs par jour de retard; que 1’exécution sur minute est en outre sollicitée;
Attendu que par conclusions orales de son Conseil, Pape Ousmane SAMB a souligné que Atif Fuad Aziz TAKALA a été, contrairement aux dispositions des articles 54 et suivants de 1’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution (AU/PSRVE), autorisé à pratiquer une saisie conservatoire avec enlèvement; que la dépossession du prétendu débiteur n’est pas prévue par ces dispositions, le saisisseur ne se prévalant à cette phase de la procédure, que d’une créance non encore consacrée; que la saisie opérée le 20 juillet 2001 est caduque, l’autorisation de saisie ayant été accordée par ordonnance du 15 mai 2001;
Attendu qu’en réponse à ces moyens, Atif Fuad, par le biais de son Conseil, a soutenu que Pape Ousmane SAMB reprend des moyens vainement invoqués au cours d’une précédente instance; que la dépossession du saisi n’est pas interdite par les dispositions de 1’Acte Uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution, comme le prévoit la procédure du tiers détenteur; que la saisie ayant été effectuée le 20 juillet 2001, une assignation en paiement a été introduite le 10 août 2001, dans les délais prescrits; que la saisie avec enlèvement ayant été autorisée par ordonnance rendue sur requête, c’est par cette procédure qu’une demande en restitution doit être présentée, en respect du principe du parallélisme des formes;
Attendu qu’il y a lieu de relever qu’en vertu des dispositions des articles 247 et 250 du Code de procédure civile, le Juge des référés est saisi, comme en l’espèce dans les cas d’urgence, sauf pour ses décisions à ne pas préjudicier au principal; qu’en référence à ces dispositions, il ne peut lui être opposé le principe du parallélisme des formes, l’urgence étant caractérisée en l’espèce, par la dépossession de Pape Ousmane SAMB de ses biens mobiliers;
Attendu qu’en vertu des dispositions de l’article 56 de l’Acte Uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution, la saisie des biens mobiliers les rend indisponibles, l’article 54 du même Acte exigeant qu’il soit mentionné dans l’acte de saisie, que les biens sont placés sous la garde du débiteur ou d’un tiers désigné d’accord parties, ou, à défaut, par la juridiction statuant en matière d’urgence;
Attendu que les effets de la saisie conservatoire, brièvement rappelée ci-dessus, protègent suffisamment les intérêts du saisissant, qui, il faut le rappeler, ne jouit à cette phase de la procédure, que d’une créance apparemment fondée en son principe; qu’il n’est pas utile pour la sauvegarde des droits du saisissant, d’adjoindre l’enlèvement à la saisie conservatoire des biens, cette garantie n’exigeant pas, pour sa mise en œuvre, sauf cas particuliers, que le saisi soit privé de la jouissance de ses biens;
Attendu qu’il s’y ajoute pour le cas d’espèce, que Atif Fuad Aziz TAKALA, autorisé par ordonnance en date du 15 mai 2001, à saisir conservatoirement les biens de Pape Ousmane SAMB, n’a pas à ce jour, produit un titre exécutoire; que les saisies effectuées avec enlèvement le 30 mai 2001 et le 20 juillet 2001, dépossèdent Pape Ousmane SAMB des biens de première utilité, alors que la créance alléguée est rejetée par jugement du 12 juin 2001 du Tribunal Régional Hors Classe de Dakar, dont il est dit sans qu’il ne soit apporté de contradiction, qu’il n’est pas frappé d’appel;
Qu’il y a lieu, dès lors, d’ordonner la restitution sous astreinte de trente mille (30.000) francs par jour de retard, à Pape Ousmane SAMB, des biens saisis par ministère de Maître Abdoulaye DIOM, selon procès-verbal des 30 mai et 20 juillet 2001, les effets de la saisie restant naturellement maintenus;
Attendu qu’il y a lieu de condamner Atif Fuad Aziz TAKALA aux dépens;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière de référé et en premier ressort :
– Ordonnons la restitution à Pape Ousmane SAMB, sous astreinte de trente mille (30.000) francs par jour de retard, des biens saisis par ministère de Abdoulaye DIOM, les 30 mai et 20 juillet 2001;
– Condamnons Atif Fuad Aziz TAKALA aux dépens.
Et signons avec le Greffier.