J-05-99
VOIES D’EXECUTION – SAISIE ATTRIBUTION – CONTESTATION – POUVOIR DU JUGE DE DONNER EFFET A LA SAISIE POUR LA FRACTION NON ONTESTEE DE LA DETTE.
En vertu de l’article
171 AUPSRVE, la juridiction compétente saisie d’une contestation de saisie peut donner effet à la saisie pour la fraction non contestée de la dette.
(Tribunal régional hors classe de Dakar (Sénégal), Jugement n° 512 du 14 mars 2001, La Compagnie Air Gabon c/ Marie Hélène NGOMA et City Bank).
Tribunal régional hors classe de Dakar (Sénégal)
Audience publique ordinaire du 14 mars 2001
Le Tribunal Régional Hors Classe de Dakar (Sénégal), statuant en matière civile, a, en son audience publique ordinaire tenue en la salle des audiences le 14 mars deux mille un, à laquelle siégeaient Monsieur Mouhamadou Bachir SEYE, Président de Chambre, Messieurs Cheikh Tidiane LAM et Chérif CISSE, Juges au Siège, Membres, en présence de Monsieur Saliou MBAYE, Substitut de Monsieur le Procureur de la République, et avec l’assistance de Madame Maïmouna Bâ CISSE, Greffier, rendu le jugement dont la teneur suit :
ENTRE :
– La Compagnie AIR GABON, ayant ses bureaux à Dakar, avenue Georges Pompidou, Immeuble Sokhna Anta, faisant élection de domicile en 1’Etude de Maître Talam BOUSSO, Avocat à la Cour, rue Victor Hugo à Dakar; DEMANDERESSE;
Comparant et concluant à l’audience par ledit Avocat;
d’une part;
ET :
1.- Madame Marie-Hélène NGOMA, faisant élection de domicile en l’Etude de Maître Guédel NDIAYE, Avocat à la Cour - 73 bis, rue Amadou Assane Ndoye;
2.- CITIBANK, prise en la personne de son représentant légal, en ses bureaux sis à Dakar - Place de l’Indépendance; DEFENDERESSES;
Comparant et concluant à l’audience par ledit Avocat pour le N° 1, et par Maîtres GENI et SANKALE pour le N° 2, tous Avocats à la Cour à Dakar;
d’autre part;
Sans que les présentes qualités puissent nuire ni préjudicier en rien aux droits et intérêts respectifs des parties en cause;
FAITS :
Par exploit de Maître Malick NDIAYE, Huissier de justice à Dakar, en date du 10 novembre 2000, la Compagnie AIR GABON a fait servir assignation à Marie-Hélène NGOMA et CITIBANK, à comparaître et se trouver par-devant le Tribunal civil de céans, en son audience publique du 22 novembre 2000, pour et par les motifs exposés audit exploit :
Attendu que suivant procès-verbal en date du 09 octobre 2000 de Maître Jacques C. d’ERNEVILLE, pour le compte de la dame Marie-Hélène NGOMA a fait procéder à une saisie attribution de créances entre les mains de la CITIBANK, pour obtenir paiement de la somme de 12.104.375 FCFA;
Que telle saisie attribution des créances a été dénoncée à AIR GABON suivant exploit de Maître d’ERNEVILLE en date du 13 octobre 2000;
Que AIR GABON, qui conteste formellement devoir les sommes ainsi réclamées, qui selon le procès-verbal de saisie, représenteraient des intérêts de droit sur des dommages et intérêts alloués à la dame NGOMA, alors que si le Tribunal du Travail a alloué à celle-ci la somme de 17.000.000 FCFA en première instance, la Cour d’Appel a par contre, dans son arrêt du 06 juillet 1993, purement et simplement infirmé ledit jugement et débouté la dame NGOMA de ses demandes au titre de dommages et intérêts;
Qu’ainsi donc, jusqu’à l’intervention de l’arrêt du 29 mars 2000, la dame NGOMA n’était créancière vis-à-vis de AIR GABON, d’aucun montant de dommages intérêts, a fortiori d’intérêts de droit;
Que c’est donc à tort que celle-ci réclame à AIR GABON, la somme de FCFA 12.104.375, qui n’est nullement due;
Que conformément aux articles 170 et suivants de l’Acte Uniforme portant Procédures Simplifiées de Recouvrement et des Voies d’Exécution, AIR GABON soulève des contestations sur le bien-fondé de la saisie attribution des créances effectuées, et entend développer ses moyens par voies de conclusions ultérieures;
PAR CES MOTIFS
– S’entendre déclarer l’action recevable;
– S’entendre dire et juger que les contestations soulevées par AIR GABON sont bien fondées;
– Débouter Madame Marie-Hélène NGOMA de son action;
– Prononcer la mainlevée de la saisie pratiquée sur le compte de AIR GABON ouvert auprès de la CITIBANK;
– Condamner la dame Marie-Hélène NGOMA aux entiers dépens;
– Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir, nonobstant appel ou opposition;
Sur cette assignation qui contenait constitution de Maître Talam BOUSSO, Avocat à la Cour pour la demanderesse, l’affaire a été inscrite au rôle général du Tribunal, sous le numéro 3273 de l’année 2000, et mise au rôle particulier de l’audience du 22 novembre 2000, indiquée dans l’exploit;
Appelée à cette audience, elle a été renvoyée au 20 décembre 2000, puis jusqu’au 14 février 2001, date à laquelle elle a été utilement retenue à l’audience du 14 mars 2001;
Maître Talam BOUSSO, Avocat à la Cour pour la Compagnie AIR GABON, demanderesse, a lu, développé et déposé sur le bureau du Tribunal, les conclusions dont le dispositif suit :
CONCLUSIONS EN DATE DU 16 JANVIER 2001 :
EN LA FORME :
– Déclarer irrégulière la saisie attribution opérée par Madame NGOMA sur les comptes de AIR GABON;
– Ordonner mainlevée de la saisie pratiquée par la dame NGOMA sur les comptes de AIR GABON;
AU FOND :
– Déclarer mal fondée la dame NGOMA dans ses demandes;
– La Débouter en conséquence, de ses allégations au titre des intérêts de droit pour la période s’écoulant de la date du jugement du Tribunal de Travail à celle de l’arrêt de la Cour d’Appel du 29 mars 2000;
– Dire et juger que par sa saisie intempestive, elle a causé un préjudice considérable à AIR GABON;
– La condamner en réparation dudit préjudice, à payer à AIR GABON, la somme de FCFA 5.000.000, à titre de dommages et intérêts;
– Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir, nonobstant appel ou opposition et sans caution;
– Condamne la Dame NGOMA aux dépens;
A leur tour, Maîtres Guédel NDIAYE et Associés, Avocats à la Cour pour Marie-Hélène NGOMA, défenderesse, ont lu, développé et déposé sur le bureau du Tribunal, les conclusions dont le dispositif suit :
CONCLUSIONS EN DATE DU 20 NOVEMBRE 2000 :
Il plaira au Tribunal :
– Débouter la Compagnie AIR GABON de toutes ses demandes, fins et conclusions;
Vu les articles 171 et 172 de l’Acte Uniforme sur les Procédures Simplifiées de Recouvrement et des Voies d’Exécution :
– Dire et juger que la saisie attribution effectuée le 09 octobre 2000 entre les mains de la CITIBANK produira tous ses effets;
– Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir, nonobstant tout recours et sans caution;
– Condamner la COMPAGNIE AIR GABON aux dépens;
Et enfin, à leur tour, Maîtres GENI et SANKALE, Avocats à la Cour pour la CITIBANK, autre défenderesse, n’ont pas déposé de conclusions sur le bureau du Tribunal;
Le Ministère Public à déclaré s’en rapporter à justice;
SUR QUOI, les débats ont été déclarés clos, et l’affaire mise en délibéré pour le jugement être prononcé à l’audience du 14 mars 2001;
DROIT :
En cet état, la cause présentait à juger les différents points de droit résultant des pièces du dossier et des conclusions prises par les Avocats des parties.
QUID des dépens ?
A l’audience publique du 14 mars 2001, le Tribunal, vidant son délibéré, a statué en ces termes :
LE TRIBUNAL,
Vu les pièces du dossier;
Ouï les Avocats des parties en leurs conclusions respectives;
Le Ministère Public entendu, et après en avoir délibéré conformément à la loi :
Attendu que suivant exploit en date du 10 novembre 2000, servi par Maître Malick NDIAYE, Huissier de justice à Dakar, la Compagnie AIR GABON a fait assigner la dame Marie-Hélène NGOMA en contestation de la saisie attribution pratiquée par acte en date du 09 octobre 2000; qu’elle a sollicité la mainlevée de ladite saisie et le paiement de la somme de 5.000.000 FCFA à titre de dommages et intérêts; que l’exécution provisoire est en outre sollicitée;
I.- EN LA FORME :
Attendu que l’action a été introduite dans les forme et délai prescrits par la loi; qu’il échet de la déclarer recevable;
II.- AU FOND :
1.- SUR LA MAINLEVEE DE LA SAISIE :
Attendu que suivant conclusions en date du 16 janvier 2001, la Compagnie AIR GABON a soutenu que la dame NGOMA poursuit le paiement d’un décompte d’intérêts de droit, qui ne résulte d’aucun titre exécutoire, et qui ne constitue nullement une créance liquide et exigible, alors que l’article 153 de l’Acte Uniforme sur les procédures simplifiées de recouvrement et les voies d’exécution prévoit que la saisie, entre les mains d’un tiers, de créances portant sur une somme d’argent appartenant à son débiteur, ne peut se faire que par un créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible; qu’elle a précisé qu’une confusion a pu s’installer dans l’esprit du tiers saisi, dans la mesure où la condamnation figurant dans l’arrêt du 29 mars 2000 signifié à la Banque, porte sur la somme de 12.000.000 FCFA, et le décompte des intérêts de droit et le solde des indemnités dues à la dame NGOMA porte également sur celle de 12.104.375 FCFA; qu’elle a également fait valoir que la dame NGOMA a retenu comme base de calcul des intérêts de droit lui revenant, le total des sommes qui lui ont été allouées par l’arrêt de la Cour d’Appel du 29 mars 2000, soit celle de 13.087.701 FCFA, en faisant remonter la date de calcul au 26 décembre 1991, date du jugement du Tribunal du Travail, alors, d’une part, que ce dit jugement ne lui a pas alloué une telle somme et n’était exécutoire qu’à hauteur de 500.000 FCFA, lesquels lui ont été payés; que d’autre part, du 26 décembre 1991 au 29 mars 2000, elle n’était pas tenue de payer les dommages et intérêts, qui n’étaient pas assortis de l’exécution provisoire, alors surtout que l’arrêt de la Cour de Cassation rendu le 10 août 1998, après avoir cassé et annulé la décision de la Chambre Sociale du 06 juillet 1993, a renvoyé la cause et les parties devant la Cour d’Appel autrement composée, pour y être statuée à nouveau, ce qui rend inexistant en toutes ses dispositions, le jugement du 26 décembre 1991; qu’elle a expliqué que la Cour de renvoi n’a pas confirmé le jugement entrepris sur les dommages et intérêts, qui devraient faire courir les intérêts de droit, et que par conséquent, dame NGOMA est mal fondée à lui réclamer pour la période écoulée du prononcé de l’arrêt du 29 mars 2000 à la date du paiement des dommages et intérêts;
Qu’au soutien de ses prétentions, elle a produit diverses pièces, notamment un procès-verbal de saisie attribution du 09 octobre 2000, un acte de dénonciation de ladite saisie en date du 13 octobre 2000, un jugement du Tribunal du Travail en date du 26 décembre 1991, et un arrêt de la Cour d’Appel de Dakar du 29 mars 2000;
Attendu qu’en réplique, la dame NGOMA rétorque dans ses conclusions du 20 novembre 2000, que sur la somme principale de 13.431.201 FCFA, la Compagnie AIR GABON lui a payé celle de 12.500.000 FCFA et refuse de lui payer la somme reliquataire de 931.201 FCFA; qu’elle a fait valoir qu’en soutenant que les intérêts de droit ne sont pas dus, la Compagnie perd simplement de vue que l’arrêt de la Cour d’Appel du 06 juillet 1993 a été anéanti par celui de la Cour de Cassation, de sorte que les seules décisions de référence sont désormais le jugement du 26 décembre 1991, qui l’a condamnée à lui payer la somme de 18.431.201 FCFA, et l’arrêt de la Cour d’Appel du 29 mars 2000, qui ramène ces sommes à 13.431.201 FCFA; que le point de départ dés intérêts générés par les sommes définitivement allouées est donc la date de la première décision de condamnation, à savoir celle du jugement du 26 décembre 1991; qu’à l’appui de ses prétentions, elle a versé au dossier diverses pièces, notamment un jugement en date du 26 décembre 1991 rendu par le Tribunal du Travail, un arrêt de la Cour d’Appel du 06 juillet 1993, deux arrêts de la Cour de Cassation en date des 10 juin 1998 et 29 mars 2000;
Attendu qu’il est constant comme cela résulte de la procédure et des débats, que par jugement en date du 26 décembre 1991, le Tribunal du Travail a condamné la Compagnie AIR GABON à payer à la dame Marie-Hélène NGOMA, les sommes suivantes :
– 915.960 FCFA à titre de préavis;
– 515.241 FCFA à titre d’indemnité de licenciement;
– 17.500.000 FCFA à titre de dommages et intérêts, soit la somme globale de 18.431.201 FCFA, avec exécution provisoire à hauteur de 1.431.201 FCFA; que par arrêt du 06 juillet 1993, la Cour d’Appel ayant infirmé ledit jugement, a débouté dame NGOMA de sa demande de dommages et intérêts; que sur pourvoi, la Cour de Cassation, par arrêt du 10 juin 1998, a renvoyé la cause et les parties devant la Cour d’Appel autrement composée, après avoir cassé et annulé ledit arrêt; que statuant sur renvoi, la Cour d’Appel a condamné la Compagnie AIR GABON à payer à la dame NGOMA, la somme de 12.000.000 FCFA à titre de dommages et intérêts, pour licenciement abusif, et confirmé le surplus du jugement entrepris; que par exploit du 09 octobre 2000 dénoncé suivant acte du 13 octobre 2000, la dame NGOMA a fait saisir entre les mains de la CITIBANK, la sonne de 12.104.375 FCFA appartenant à la Compagnie AIR GABON;
Attendu qu’en vertu de l’article 159 de l’Acte Uniforme sur les procédures simplifiées de recouvrement et les voies d’exécution, le créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut saisir entre les mains d’un tiers, des sommes d’argent appartenant à son débiteur, pour obtenir paiement du principal, ainsi que de tous les accessoires; qu’en l’espèce, il ressort du procès-verbal en date du 09 octobre 2000, que la dame NGOMA a fait saisir entre les mains de la CITIBANK, la somme de 12.104.375 FCFA appartenant à la Compagnie AIR GABON, en vertu de l’arrêt de la Cour d’Appel de Dakar rendu le 29 mars 2000, qui a ramené à la somme de 13.431.201 FCFA, le montant global des indemnités que cette dernière devait lui verser; que ladite saisie tend au paiement de la somme reliquataire de 930.501 FCFA sur le principal, les intérêts de droit arrêtés au 04 août 2000, à la somme de 11.012.837 FCFA, et aux divers frais exposés d’un montant globa1 de 159.037 FCFA;
Mais attendu qu’il importe, à cet égard, de préciser que les dommages et intérêts alloués par le juge ne produisent des intérêts qu’à partir de la date où la décision qui les consacre est devenue définitive; qu’en l’espèce, la dame NGOMA a manifestement fait remonter le calcul des intérêts à la date du jugement du Tribunal du Travail, rendu le 26 décembre 1991, alors que la créance est définitivement consacrée par l’arrêt de la Cour d’Appel rendu après cassation le 29 mars 2000; qu’ainsi, c’est à bon droit que la défenderesse a soutenu qu’aucun intérêt de droit ne peut être dû avant cette date; qu’il échet par conséquent, d’annuler le décompte d’intérêt de droit dont se prévaut la dame NGOMA;
Attendu, par ailleurs, qu’en vertu de l’article 171 de l’Acte uniforme susvisé, la juridiction compétente saisie d’une contestation de saisie donne effet à la saisie pour la fraction non contestée de la dette;
Qu’il s’en infère aisément que le juge peut cantonner le montant de la saisie à la créance reconnue; qu’en l’espèce, il n’est pas contesté que sur le principal de la créance, la Compagnie AIR GABON ne reste plus devoir à la dame NGOMA, que la somme de 930.501 FCFA, à laquelle doivent s’ajouter les frais de recouvrement estimés à 159.037 FCFA; qu’il échet au regard de tout ce qui précède, de dire et juger que la saisie est régulière en la forme, et de la cantonner à la somme de 1.089.538 FCFA;
2.- SUR LES DOMMAGES ET INTERETS :
Attendu que suivant écritures en date du 16 janvier 2001, prises par l’organe de son Conseil, la Compagnie AIR GABON a également sollicité la condamnation de la dame NGOMA à lui payer la somme de 5 millions de francs à titre de dommages et intérêts; qu’elle a fait valoir que pour cette saisie intempestive, la dame NGOMA lui a causé un préjudice résultant des difficultés de trésorerie auxquelles elle a été confrontée de ce fait;
Attendu que sur ce point, la défenderesse n’a pas conclu;
3.- SUR L’EXECUTION PROVISOIRE :
Attendu qu’une saisie régulièrement faite en vertu d’un titre exécutoire, comme en l’espèce, ne peut aucunement engager la responsabilité du créancier saisissant pour donner lieu à des dommages et intérêts; qu’il échet par conséquent, de débouter AIR GABON de sa demande comme mal fondée;
Attendu que compte tenu des circonstances de la cause, notamment de la nécessité pour AIR GABON de disposer de la fraction des sommes saisies excédant le montant de la créance liquide et exigible, il y a urgence suffisante justifiant l’exécution provisoire sollicitée; qu’il échet de l’ordonner;
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en premier ressort :
EN LA FORME :
– Reçoit l’action;
AU FOND :
– Déclare la saisie attribution régulière en la forme et la cantonne au fond à la somme de 1.089.538 FCFA, en application de l’article 171 de l’Acte Uniforme sur les procédures simplifiées de recouvrement;
– Déboute par conséquent, la Compagnie AIR GABON de sa demande de dommages et intérêts;
– Ordonne l’exécution provisoire.