J-05-174
SÛRETÉS – CAUTIONNEMENT – CAUTION SOLIDAIRE – BÉNÉFICE DE DISCUSSION (NON).
En soutenant que la preuve de l'insolvabilité du débiteur principal n'est pas faite, la caution solidaire entend faire jouer le bénéfice de discussion, alors qu'elle ne dispose pas de ce droit, en sa qualité de caution solidaire, en application de l'article 16 de l'acte uniforme portant organisation des sûretés.
En décidant qu'il est tenu solidairement au paiement des sommes dues, le tribunal a légalement justifié sa décision.
(Cour d'Appel de Daloa, 2ème Chambre Civile et Commerciale Arrêt N° 32 du 05 Février 2003 M…et F…c/ AFRIC-AUTO) Le Juris-Ohada n° 4/2004, octobre-décembre 2004, p. 36, note BROU Kouakou Mathurin.
LA COUR ,
Vu les pièces du dossier de la procédure;
Vu les conclusions des parties;
Ensemble l'exposé des faits, procédure et moyens des parties et motifs ci-après;
FAITS ET PROCEDURE
Dans le cadre de ses relations d'affaires avec la société AFRIC-AUTO qui lui avait livré plusieurs véhicules automobiles, F., se retrouvait débiteur envers ladite société de la somme de 39.108.299 francs;
En règlement de ce montant, le débiteur émettait plusieurs chèques malheureusement revenus impayés;
Devant la menace de la société AFRIC-AUTO d'user des voies de droit à l'encontre du mauvais payeur, M., son frère se constituait caution solidaire et indivisible en s'engageant par acte dit «protocole d'accord» en date du 13 juillet 2001, à payer ladite dette;
Le débiteur principal n'ayant pu honorer ses engagements, la société AFRIC-AUTO s'adressait à justice et obtenait par ordonnance n° 47/02 du 10 juin 2002, la condamnation de F. au paiement de la somme due;
La dite ordonnance était signifiée à personne le 21 juin 2002 et M. en formait opposition le 02 juillet 2002;
La Section de Tribunal de Lakota, saisie, l'en déboutait et le condamnait solidairement avec le débiteur principal au paiement de la dette, par jugement civil contradictoire n° 40 du 22 août 2002;
Le 14 septembre 2002, M. relevait régulièrement appel du jugement entrepris;
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Il sollicite l'infirmation du jugement;
Il fait valoir à cet effet que le premier juge a fait en l'espèce une mauvaise application de la loi, en ce que la preuve de l'insolvabilité du débiteur n’étant pas rapportée, la responsabilité de la caution solidaire ne pouvait être engagée;
Il relève en outre, que les conditions dans lesquelles il a dû se constituer solidaire lui paraissent pour le moins douteuses;
La société AFRIC-AUTO, intimée, conclut par l'intermédiaire de Me ADOUBAH N'GUESSAN KOUASSI ERNEST, que contrairement aux affirmations de l'appelant, les conditions de mise en œuvre de la responsabilité de la caution solidaire sont bien réunis en l'espèce;
Elle observe par ailleurs qu'en application de l'article 16 de l'acte uniforme du Traité (sic) OHADA portant organisation des sûretés, comme l'a noté à juste titre 1e premier juge, la caution solidaire n'est point admise au bénéfice de la discussion comme la caution simple;
MOTIFS
Considérant que pour statuer comme il l'a fait, le tribunal, après avoir relevé les dispositions des articles (sic) 16 de l'acte uniforme précité et 2001 du code , retient que M. ne conteste pas avoir apposé sa signature sur le protocole d'accord valant transaction du 13 janvier 2001; qu'en sa qualité de caution solidaire de son frère F., celui-ci pas du bénéfice de discussion conformément aux textes précités; qu'en soutenant que la preuve de l'insolvabilité du débiteur principal n'est pas faite, il entend faire jouer le bénéfice de la discussion, qui n'est possible que dans le cas d'une caution simple, tel n'est le cas en l'espèce;
Qu'en l'état de tels motifs d'où il résulte que M., en tant que caution solidaire, n’est point admis à discussion et est tenu solidairement au paiement des sommes dues par le débiteur principal, le jugement entrepris qui est ainsi légalement justifié, mérite confirmation;
Que l'appel n'est donc pas fondé;
Considérant que l'appelant, partie succombante, doit supporter les dépens
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort
EN LA FORME
Déclare recevable l'appel relevé le 14 septembre 2002, par M., du jugement civil contradictoire n° 40 du Tribunal de Première Instance de Daloa, du 22 août 2002
AU FOND
Dit cet appel mal fondé;
En conséquence, confirme en toutes ses dispositions le jugement attaqué; Condamne M. aux dépens.
Président : M. TOSA AKAYE EDOUARD
,Note.
La caution solidaire peut-elle opposer au créancier le bénéfice de discussion? En principe, la caution n'est tenue de payer la dette du débiteur principal qu'en cas de non paiement par ce dernier. Dès lors, le créancier poursuivant ne peut se retourner vers la caution qu'en appelant en cause le débiteur principal..
Mais peut-elle demander au créancier de poursuivre sa créance à l'encontre du débiteur avant d'exiger le paiement du cautionnement, lorsque la caution est solidaire? L'article 16 de l’Acte uniforme relatif au droit des sûretés ne reconnaît pas un tel droit à la caution? En effet, la caution étant solidaire, elle ne dispose pas du bénéfice de discussion.
Cette qualité ne faisant l'objet d'aucune contestation, elle ne pouvait avoir gain de cause (Pour des précisions dur le bénéfice de discussion, voy, Boris Martor et autres, Le droit uniforme africain des affaires issu de f'OHADA, Litec Ed. juris-classeurs 2004, n° 1033; François Anoukaha et autres, OHADA-Sûrétés, éd Bruylant 2002, n° 74, 75 et 76).
BROU Kouakou Mathurin