J-05-179
Voir Ohadata J-05-157
SOCIÉTÉS COMMERCIALES – SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE (SARL) – DETTES SOCIALES – RESPONSABILITÉ DES ASSOCIÉS – RESPONSABILITÉ LIMITÉ AUX APPORTS.
Dans les SARL, les associés n'étant responsables des dettes sociales qu'à concurrence de leurs apports, leurs patrimoines personnels ne sauraient être engagés au paiement desdites dettes.
Dès lors, c'est à bon droit que le premier juge a ordonné la rétractation de l'ordonnance ayant étendu le passif social au patrimoine personnel des ayants droit du gérant défunt.
Article 309 AUSCGIE
(Cour d'Appel d'Abidjan, 5ème Chambre Civile et Commerciale Arrêt N° 27 du 13 Janvier 2004, Caisse d’assistance médicale de Côte d’Ivoire (CAM-CI) c/ Société AMS-CI et ayants droit de E…, Le Juris Ohada, n° 4/2004, octobre-décembre 2004, p.56).
LA COUR
Oui le Ministère Public;
Vu les pièces du dossier;
Ensemble les faits, procédure, prétentions des parties et motifs ci-après;
DES FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Suivant exploit daté du 30 juin 2003 comportant ajournement au 15 juillet 2003, la Caisse d'Assistance Médicale de Côte d'Ivoire dite CAM-CI, agissant aux poursuites et diligences de son représentant légal, Monsieur O., Directeur Général et ayant pour conseil la SCPA BANNY-IRITIE et Associés, Avocat à la Cour, a relevé appel de l'ordonnance de référé n° 2576 rendue le 11 juin 2003 par la juridiction Présidentielle du Tribunal de Première Instance qui en la cause, a statué ainsi qu'il suit;
«Statuant publiquement, contradictoirement, en matière de référé et en premier ressort;
Au principal, renvoyons les parties à se pouvoir ainsi qu'elles aviseront, mais dès à présent, vu l'urgence et par provision;
Recevons, les ayants-droit de feu E. en leur action;
Les y disons bien fondés
Ordonnons la rétractation de l'ordonnance n° 1828/2003 du 1er avril 2003;
Mettons les dépens à la charge des défendeur»;
Il ressort des énonciations de l'ordonnance querellée que par exploit en date du 22 avril 2003, les ayants droit de feu E., ont fait servir assignation à la Caisse d'Assistance Médicale en Côte d'Ivoire dite CAM-CI à l'effet de comparaître par devant la Juridiction Présidentielle du Tribunal de Travail de Première Instance d'Abidjan pour voir ordonner la rétractation de l'ordonnance n° 1228/2003 du 1er avril 2003.
A l'appui de cette action les ayants-droit de feu E. ont exposé que par ordonnance n° 1228/2003 rendue le 1 er avril 2003 au pied d'une requête par Monsieur le Président du Tribunal d'Abidjan, la Société CM-CI a été autorisée à pratiquer saisie conservatoire sur leurs créances et bien meubles pour obtenir paiement de la somme principale de 116.070.740 F/CFA outre les intérêts de droit au taux légal et frais de recouvrement; cette saisie conservatoire se justifierait par !'arrêt social n° 777 rendu le 27/07/2001 par la Cour d'Appel d'Abidjan qui, en la cause, a condamné la Société AMS-CI à payer à la Société CAM-CI la somme de 116.076.740 F/CFA;
Ainsi, ont-ils poursuivi, par cette simple ordonnance sur requête, l'on veut étendre à leurs biens personnels les dettes de la Société AMS-CI, sous prétexte que leur défunt père étant l'associé gérant de cette Société à responsabilité limitée;
Pour ordonner le rétractation de l'ordonnance sur requête querellée, le premier Juge a estimé qu'il résulte de l'examen des pièces du dossier et des débats que l'action des demandeurs est fondée;
Au soutièn de son appel la société CAM-CI affirme que la Société AMS-CI et les ayants-droit de feu E. font l'objet d'une procédure en liquidation judiciaire de biens; que feu E., auteur des intimés, a commis une faute ayant entraîné la condamnation .dont l'exécution est poursuivie; que les intimés sont les associés exclusifs de la Société AMS-CI laquelle est totalement insolvable, les saisies pratiquées sur elle ayant été infructueuses;
En outre, a-t-elle poursuivi l'appelante, en vertu des dispositions de l'article 309 alinéa 1er de l'acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d'intérêt économique, les associés d'une responsabilité limitée sont" responsables des dettes à concurrence de leur apports;
Ainsi pour l'appelante, il résulte de ces dispositions que les intimés dont la qualité d'associés n'est point contestée sont responsables des dettes de la Société AMS-CI, chacun à hauteur de son apport;
Elle conclut dont à l'infirmation de l'ordonnance querellée, et au rejet de l'action en rétractation des ayants-droit d'E.;
Pour leur part les ayants-droit de feu E. concluant à la confirmation de l'ordonnance entreprise, en affirmant que la Cour Suprême, par son arrêt n° 1-341 soc rendu le 24 août 2001 a rendu au problème juridique qui se pose en l'espèce en cassant et annulant la décision par laquelle la Cour d'Appel a étendu l'exécution de l'arrêt social au : héritiers de feu E. alors que le litige oppose deux sociétés ayant leur personnalité juridique distincte de celle de leurs dirigeants, et qu'à aucun moment de la procédure ceux-ci n'ont pas été mis en cause;
Toutes les parties ayant comparu, il convient de statuer contradictoirement;
DES MOTIFS
EN LA FORME
L'appel de la Société CAM-CI a été relevé conformément aux prescriptions légales;
Il doit être, en conséquence, déclaré recevable;
AU FOND
Contrairement à l'opinion de l'appelante, en disposant que "la société à responsabilité limitée est une société dans laquelle les sociétés ne sont responsables des dettes sociales qu'à concurrence de leurs apports", l'article 309 de l'acte uniforme relatif au droit des sociétés et du Groupement d'intérêt économique exclut, la poursuite, a priori, sur les biens personnels des associés pour le paiement des dettes sociales;
En effet, il est de principe, dans les sociétés à responsabilité limitée que le patrimoine personnel des associés ne soit engagé au paiement des dettes sociales, les associés n'étant responsables desdites dettes sociales qu'à concurrence de leurs apports dans la société; seuls lesdits apports peuvent donc être engagé pour le paiement des dettes sociales;
C'est donc à bon droit que le Premier Juge a ordonné la rétractation de l'ordonnance n° 1228/2003 du 1er avril 2003 ayant étendue au patrimoine personnel des ayants-droit de feu E. les dettes de la société AMS-CI;
Il convient dès lors de confirmer ladite décision;
L'appelante qui succombe doit être condamnée aux dépens en application de l'article 149 du code de procédure civile;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière de référé et en dernier ressort;
EN LA FORME
Déclare recevable l'appel régulièrement relevé par la Société CAM-CI de l'ordonnance de référé n° 2576 rendue le 11 juin 2003 par la Juridiction Présidentielle du Tribunal de Première Instance d'Abidjan;
AU FOND
Le dit mal fondé;
L'en déboute;
Confirme ladite ordonnance en toutes ses dispositions; Condamne l'appelante aux dépens.
Président : M. KANGA PENOND YAO MATHURIN