J-05-195
RECOUVREMENT DE CREANCE – INJONCTION DE PAYER – CARACTERE CERTAIN DE LA CREANCE – ORIGINE DE LA CREANCE.
La requête d’une injonction de payer doit être déclarée irrecevable dès lors que la créance dont le recouvrement est poursuivi n'est pas certaine et que le créancier ne justifie pas que celle-ci tire son origine d'un contrat ou résulte de l'émission ou de l'acceptation d'un effet de commerce ou d'un chèque dont la provision s'est révélée inexistante ou insuffisante.
(COUR D'APPEL DE DALOA ARRET N°154 du 08 MAI 2002, K c/ K dit N , Le Juris Ohada n° 1/2005, janvier-mars 2005, p. 39).
La Cour,
Vu les pièces du dossier de la procédure; Vu les conclusions des parties;
Ensemble l'exposé des faits, procédure, prétentions et moyens des parties et motifs ci-après;
FAITS ET PROCEDURE
Suivant acte à Abidjan en date du 26 décembre 1994, K. a donné son aval à K, bénéficiaire d'un prêt de 2.963.000 francs consenti par le Fonds National de la Jeunesse. Ledit prêt augmenté des intérêts était remboursable par mensualités de 61.394 francs pendant cinquante quatre mois à compter du 31 Août 1996. Mais la carence du débiteur a conduit l'organisme prêteur à faire payer sa créance par K qui, à son tour, a fait signer le 30 Avril 2000 par K dit N, l'oncle de K une reconnaissance de dette de 6.102.500 francs en sa faveur. Puis muni de ce titre, il a sollicité et obtenu du Président du Tribunal de Première Instance de Daba l'ordonnance d'injonction de payer n° 538/01 en date du 31 Août 2001, Condamnant son débiteur à lui payer la somme de 5 552 500 francs.
Cette décision a été signifiée le 1er Septembre 2001 suivant acte du 26 Septembre 2001, K a formé opposition à son exécution devant le tribunal de Première Instance de Daloa.
Aux termes de son jugement civil contradictoire n° 36. bis en date du 25 Janvier 2002, la juridiction saisie a rétracté ladite ordonnance.
Par acte du 21 Février 2002, K en a relevé appel.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Il a sollicité l'infirmation du jugement entrepris.
Il a expliqué qu'ayant accepté d'accorder sa caution à K, il avait bien voulu la lui retirer avant le décaissement des fonds mais K dit N l’a mis en confiance en se portant garant du remboursement en cas de défaillance du débiteur principal. Cependant, il a tout seul effectué les remboursements. Aussi a t-il demandé à K paiement de la somme de 6.102.500 francs mentionné dans la reconnaissance de dette. Celui-ci s'est alors acquitté de la somme de 550.000 francs et a refusé de régler le reliquat d'un montant de 5.552.500 francs.
Pour lui, l'intimé s'étant engagé librement par la signature, le 30 Avril 2000, de la reconnaissance de dette, sa créance à l'égard de celui-ci procède d'une cause contractuelle et a même connu un commencement d'exécution. Mieux, à ses dires, il avait déclaré devant le Juge de la mise en état qu'il avait promis d'aider au remboursement de la dette.
K dit N n'a pas conclu ni déposé de pièces.
Toutefois, il a oralement sollicité la confirmation de la décision attaquée.
Il a, pour l'essentiel, fait valoir que le véritable débiteur de K est K et qu'il a signé la reconnaissance de dette dans le seul but de protéger son neveu, ledit débiteur, contre les menaces d'arrestation que proférait l'appelant contre lui.
MOTIFS
EN LA FORME
Considérant que l'appel interjeté le 21 Février 20Q2 par K du jugement civil contradictoire n°36 bis rendu le 25 Janvier 2002 par le tribunal de Première Instance de Daloa sur opposition à ordonnance d'injonction de payer, est conforme aux dispositions l'article 15 de l'acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution du traité OHADA Qu'il doit dès lors être déclaré recevable;
AU FOND
Considérant que selon les dispositions combinées des articles 1 et 2 de l'acte uniforme précité, le recouvrement d'une créance certaine, liquide et exigible peut -re demandé suivant la procédure d'injonction de payer lorsque la créance a une cause contractuelle ou que l'engagement résulte d'e l'émission ou de l'acceptation de tout effet de commerce, ou d1un chèque dont la provision s'est révélée inexistante ou insuffisante;
Considérant qu 1 en l'espèce, non seulement K dit N conteste sa qualité dé débiteur ôtant de ce fait à la créance dont le recouvrement est poursuivi son caractère certain mais aussi K ne justifie pas que la dette de celui-ci tire son origine d'un contrat ou résulte de l'émission ou de l'acceptation d'un effet de commerce ou d'un chèque dont la provision s'est révélée inexistante ou insuffisante;
Considérant dès lors que l'action de K n'est pas conforme aux prescriptions des articles 1 et 2 précités en ce que la procédure d'injonction de payer initiée par lui est inadéquate;
Qu'il convient de la déclarer irrecevable;
Considérant que le premier juge n'a pas statué dans ce sens; Qu'il importe d'infirmer le jugement entrepris;
Considérant que K succombe Qu'il y a lieu de le condamner aux dépens;
PAR CES MOTIFS
Après en avoir délibéré conformément à la loi;
Statuant publiquement contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort;
EN LA FORME
Déclare recevable l'appel relevé le 21 Février 2002 par K contre le jugement civil contradictoire n° 36 bis rendu le 25 Janvier 2002 par le tribunal de première instance de Daloa;
AU FOND
Dit que la procédure d'injonction de payer initiée par lUi est inadéquate Déclare en conséquence son action irrecevable Condamne K aux dépens.
Président : M. Y APl N'KONOND AUGUSTE-ROGER