J-05-197
DROIT COMMERCIAL GENERAL – BAIL COMMERCIAL – DUREE – LIBRE FIXATION PAR LES PARTIES (OUI).
DROIT COMMERCIAL GENERAL – BAIL COMMERCIAL – REVISION DU LOYER – CONDITIONS – CLAUSE CONVENTIONNELLE DE REVISION – OBSERVATION.
Le contrat de bail d'une durée de neuf ans conserve toute sa valeur juridique et ne peut être frappé de nullité, dès lors que les parties peuvent fixer librement la durée du bail.
Le contrat de bail ayant prévu ra date à laquelle une révision était envisageable, le bailleur ne pouvait pas procéder à une révision du loyer avant cette date.
(Tribunal de première instance de GAGNOA, JUGEMENT N°61 DU 18 JUIN 2001, F.Y c/ LA COOPEC DE GUIBEROUA, Le Juris Ohada, n° 1/2005, janvier-mars 2005, p. 48).
Le Tribunal
POINT DE FAIT DE PROCEDURE
Suivant exploit en date du 03 janvier; 2001 du Ministère de Maître BAKARY TRAORE, huissier de justice à DALOA, Monsieur F.Y a fait servir association à la COOPEC de GUIBEROUA d'avoir à comparaître le vendredi 26 janvier 2001 à OS heures du matin, jour et heures suivant s'il y a lieu, à l'audience et par devant le Tribunal de céans, statuant en matière civile au palais de justice de ladite ville pour et il dit en cet exploit :
Déclarer l'action de Monsieur F. Y recevable;
– L'y dire bien fondée;
– En conséquence : Dire et juger que le Tribunal territorialement compétent est celui de GAGNOA lieu d'implantation de l'immeuble querellé;
– Dire et juger que le contrat de bail est nul pour n'avoir pas re3pecté les dispositions du décret 71-74 du 16 février 1971 relatives aux procédures domaniales et foncière en son article 5 et celles de l'enregistrement d'une part et l'obstacle fait pour non révision du prix du bail avant 0 ans dispositions d'ordre public (sic);
– Dire et juger que les dépenses de la COOPEC pour apporter des aménagements au local ne sont pas à mettre à la charge du bailleur;
– Condamner la COOPEC à restituer les sommes de 1.626.000 francs indûment retenues sur les loyers;
– Dire et juger que le nouveau prix de 75.000 francs par mois du bail couvre pour compter de juillet 2000 subsidiairernent au fond;
Que Si la COOPEC conteste le nouveau prix du bail proposé, bien vouloir ordonner une expertise afin d'en déterminer la valeur;
– Que le nouveaux prix alors sera celui donné par l'expert qui pourra être moins ou plus de 75.000 francs par mois;
– Dire et juger qu'il ya urgence s'agissant d'un loyer en conséquence;
– Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant toute voie de recours et sans caution;
– Condamner la COOPEC aux entiers dépens;
, Sur cette assignation la cause a été inscrite au rôle général sous le numéro 01 de 11année 2001 et appelée à l'audience pour laquelle elle a été servie. Puis l'affaire a subi plusieurs renvois pour les parties avant d'être utilement retenue a celle du 11/5/2001 pour délibéré être vidé ce jour 18/5/2001;
POINT DE DROIT
En cet état, la cause présentait à juger les points de droit résultant des conclusions des parties;
Qui des dépens?
Le Tribunal, après en avoir délibéré, a prononce le jugement suivant sur le. Siège;
LE TRIBUNAL
Oui les parties en leurs conclusions; Vu les pièces du dossier;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Attendu que par exploit en date du 3 janvier 2001 de Maître BAKARY TRAORE, huissier de justice a DALCA, Monsieur F, huissier de justice demeurant au quartier Commerce à DALOA a assigné la Coopérative d'Epargne et de Crédit dite COOPEC de GUIBEROUA, prise en la personne du Président du Conseil d'Administration, Monsieur G, en annulation d'un contrat de bail et en répétition de l'indu;
Attendu que, Monsieur F. Y, expose au soutien de son exploit qu'il est propriétaire d'un immeuble sis au lot commercial N° 10 de GUIBEROUA sur la principale et unique artère bitumée;
Qu'il a donné mandat à son oncle B de gérer et d'utiliser les loyers pour faire face à ses besoins mensuels;
Que depuis la fin de la construction en 1979, l'immeuble a été régulièrement occupé par des preneurs d'abord à 35.000 francs par mois jusqu 1en 1983 par une société de pompes funèbres et ensuite à 50.000 francs par mois jusqu'en 1995 par des acheteurs de produits agricoles;
Que la COOPEC GUIBEROUA a approché Monsieur B.F. pour un bail à usage professionnel, moyennant un loyer mensuel de 50.000 francs; ainsi elle entreprit des travaux d'aménagement avec son accord dans le 28 trimestre de l'année 1996;
Que les travaux d'aménagement du local pour répondre aux exigences de fonctionnement, de commo-dité1de sécurité, de commercialisé de la COOPEC ont pris fin en Novembre 1996, soit 5 mois pendant lesquels Monsieur B n'a pas perçu de loyers;
Attendu que la COOPEC, après les aménagements exigés pour le fonctionnement normal de sa caisse a estimé retenir 32 000 francs par mois et cela pendant 09 ans pour couvrir ses dépenses par un contrat de bail établi en décembre 1996 pour 18.000 francs par mois;
Qu’informé par le mandataire qui était venu le voir à DALOA pour des besoins de santé, il a aussitôt réagi et adressé à la COOPEC GUIBEROUA, une correspondance dans laquelle il releva les anomalies contractées (sic) dans le contrat de bail; aussi il invita la COOPEC à un règlement amiable;
Que la COOPEC, à travers son service juridique, a refusé l'arrangement amiable, estimant que le contrat avait été valablement passé et que le contrat de bail professionnel passé en 1996 serait par tacite conversion devenu commercial du fait de l'entrée en en vigueur du Traité de l’OHADA (articles 71 et 72 relatifs au droit commercial général);
Que pour conclure, il sollicite que le Tribunal prononce la nullité du contrat de bail pour n’avoir pas respecté les dispositions du décret 71-74 du 16 février 1971 relatives aux procédures domaniale et foncière et celle de l'enregistrement d'une part et l'obstacle fait pour non révision du loyer avant 9 ans, dispositions d'ordre public;
Que les dépenses de la COOPEC pour apporter des aménagements au local ne sont pas à mettre à la charge du bailleur; aussi condamner la COOPEC à restituer les sommes de 1 626 000 francs indûment retenues des loyers et enfin dire et juger que le nouveau prix de 75 000 francs par mois du bail court à compter de juillet 2000;
Que la COOPEC, par le canal de son représentant à GUIBERQUA, Monsieur G, résiste aux prétentions du demandeur;
Qu’elle explique qu’en ce qui concerne la nullité du bail de 9 ans les baux à usage commercial, industriel, artisanal ou professionnel, sont désormais régis par le traité OHADA portant droit commercial (sic) sous le vocable de bail commercial Aussi tous les textes qui régissaient antérieurement lesdits baux sont abrogés;
Elle précise qu’il ressort en substance de l'interprétation des dispositions du traité OHADA en ses articles 71 et 72 relatifs au droit commercial général que le bail commercial peut être passé avec ou sans écrit et qu’en outre, les parties en fixent librement la durée; Que les nouveaux textes viennent simplifier les relations juridiques en ce qu'ils ne prescrivent même pas l’obligation d’un écrit, a fortiori un acte authentique; Que par conséquent, elle estime que le bail d’une durée de 9 ans conserve toute sa valeur juridique (et) ne peut être frappé de nullité au regard du droit positif;
Que concernant la révision du prix du loyer qui passe de 18 000 francs à 75.000 francs, elle estime qu’il résulte du contrat la liant à Monsieur F. Y en son article 23 alinéa 2 relatif à la clause de révision, que le prix du loyer fixé à 18 000 francs ne sera révisable qu'au 03 novembre 2006 en raison d’importants travaux de mise en état, effectués avec l'accord du mandataire, signataire du contrat de bail;
Que selon les articles 84 et 85 du traité OHADA organisant le droit commercial général, le loyer n’est révisable que dans les conditions fixées par les parties conventionnellement;
Que dans le cas de la COOPEC, le contrat de bail prévoyait bien la date à laquelle une révision était envisageable, c'est-à-dire le 03 novembre 2006;
Que les clauses du contrat librement fixées, créant des liens irrévocables entre les parties en vertu de la force obligatoire des contrats, elle estime que le demandeur doit s'en tenir à ses engagements contractuels;
SUR CE
EN LA FORME
Attendu que l'action a été introduite dans le respect des règles légales de forme;
Qu'il y a lieu de la déclarer recevable;
Attendu que les parties ont comparu et échangé des écritures;
Qu'il y a lieu de statuer contradictoirement;
AU FOND
– Concernant l'annulation du contrat de bail
Attendu qu'il est constant comme résultant des déclarations du demandeur lors de son audition qu'il avait donné mandat général à son oncle B pour trouver un locataire, déterminer les conditions et conclure le bail;
Qu'il y a lieu de dire qu'il était compétent pour passer ce contrat de bail avec la COOPEC;
Attendu que concernant la durée du bail qui est de 9 ans, l'article 72 du traité OHADA relatif au droit commercial général précise que les parties fixent librement la durée des baux et que le bail commercial peut être conclu pour une durée déterminée ou indéterminée.
Que les parties pouvant fixer librement la durée du bail, le contrat de bail d'une durée de 09 ans conserve toute sa valeur juridique et ne peut être frappé de nullité au regard du droit positif;
Concernant la répétition de l'indu;
Attendu que monsieur F, estimant que les dépenses de la COOPEC pour apporter des aménagements au local ne sont pas à mettre à la charge du bailleur a sollicité la condamnation de celle-ci à restituer les sommes de 1.626.000 francs indûment retenues des loyers;
Attendu cependant que c'est avec le consentement du mandataire légal que le reliquat des loyers qui s'élèvent à 52.000 francs par mois a été retenu pour rembourser les dépenses relatives aux aménagements faites par la COOPEC et cela pendant près de 4 ans;
Que c'est ce remboursement qui a amené les parties à déduire du prix du bail fixé d'ordinaire à 50.000 francs, les 52.000 francs et de ne retenir pour le contrat de bail que la différence qui est de 18.000 francs;
Que ces remboursements ayant été prévus et acceptés par les parties;
Qu'il n'y a lieu à répétition d'une quelconque somme indûment perçue;
– Concernant la révision des loyers
Attendu que concernant la révision du prix du loyer qui passe de 18 000 francs à 75 000 francs;
Qu'il ressort de l'article 23 alinéa 2 du contrat de bail liant la COOPEC à M.B, en sa clause de révision que le prix du loyer fixé à 18.000 francs ne sera révisable qu’au 3 novembre 2006;
Que selon l'article 84 du traité OHADA organisant le droit commercial général le loyer n'est révisable que dans les conditions fixées par les parties conventionnellement;
Que le contrat de bail ayant prévu la date à laquelle une révision était envisageable c'est à dire au 03 novembre 2006;
Qu'il y a lieu pour le demandeur de s'en tenir;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en premier ressort;
Déclare recevable la demande de Monsieur F.Y.;
" L'y dit cependant mal fondé l'en déboute;
Le condamne aux dépens;
Président : Mme YAO JEANNE BODJI