J-05-40
VOIES D’EXECUTION – SAISIE ATTRIBUTION – SAISIE DE COMPTES BANCAIRES –– NON JUSTIFICATION D’ABSENCE DE CONTESTATION DE LA CREANCE – MAINLEVEE DE LA SAISIE (NoN);.
En ordonnant aux banques, tiers saisis, de payer les sommes qu'elles ont reconnu devoir au saisi, alors que les parties saisissantes n'avaient présenté ni un certificat du greffe attestant qu'aucune contestation n'avait été formée dans le délai d'un mois, ni une décision exécutoire de la juridiction rejetant la contestation, exigés par l'article 164 précité fixant les conditions de paiement au saisissant par le tiers saisi, la Cour d'appel, statuant en appel d’une ordonnance admettant l’existence d’une contestation de la créance pendante au fond, a violé, par refus d'application, ledit article; il s'ensuit que le moyen étant fondé, il y a lieu de casser l'arrêt attaqué, d'évoquer et de statuer sur le fond.
La contestation formée étant toujours pendante devant la juridiction compétente, c'est à bon droit que le juge des référés de première instance a rejeté la demande en «main-vidange» introduite par les appelants à la suite du refus des banques, tiers saisis, de leur payer les sommes saisies.
Pour les mêmes motifs que ceux ayant conduit la Cour de céans à considérer comme fondé le moyen unique de cassation, est justifié le refus des banques, tiers saisis, de procéder au paiement des créanciers saisissants; il y a lieu, par suite, de débouter ces derniers de leurs demandes et de confirmer l'ordonnance entreprise.
(Cour commune de justice et d’arbitrage, arrêt du 29 avril 2004 : SOCIETE ENERGIE DU MALI, dite EDM, contre KOITA – Penant n° 850, Janvier-mars 2005, p. 138, note Maître Mamadou KONATE, Juridis Consult.).
LA COUR,
Sur le pourvoi enregistré le 18 octobre 2002 au greffe de la Cour de céans sous le n° 053/2002/PC et formé par la SCPA Jurifis Consult, cabinet d'avocats, 152, rue 544 à Bamako (République du Mali) agissant au nom et pour le compte de la Société Energie du Mali, dite EDM-SA, ayant son siège dans la même ville, dans une cause l'opposant à Jean Idriss Koita demeurant à Bamako et ayant pour conseil Maître Louis Auguste Traoré, avocat à la Cour, B.P 1573 Bamako,
En cassation de l'arrêt n° 170 rendu le 19 juillet 2002 par la Cour d'appel de Bamako et dont le dispositif est le suivant :
«EN LA FORME : Reçoit l'appel interjeté :
Constate la non-comparution de la BDM-SA, BHM-SA, BNDA et BICIM :
AU FOND : Infirme l'ordonnance entreprise : Statuant à nouveau;
Ordonne aux banques tierces saisies de vider leur main entre celles des créanciers saisissants jusqu'à concurrence du montant au principal de la condamnation, soit la somme de 169.257.842 F CFA sous astreinte de 100.000 F CFA par jour de retard;
Met les dépens à la charge des intimées...;»
La requérante invoque à l'appui de son pourvoi le moyen unique de cassation tel qu'il figure à la requête annexée au présent arrêt;
Sur le rapport de M. Antoine Joachim Oliveira, second vice-président;
Vu les dispositions des articles 13 et 14 du Traité relatif à l'harmonisation du droit des affaires en Afrique;
Vu les dispositions du Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage de l'OHADA;
Attendu, selon les pièces de la procédure, que Jean Idriss Koita et autres, créanciers de la société Energie du Mali (EDM-SA) et de la CNAR-SA en vertu du jugement n° 43 du. 24 février 2000 du Tribunal civil de la commune III du district de Bamako et de l'arrêt n° 169 du 7 mars 2001 de la Cour d'appel de Bamako, ont fait pratiquer des saisies attributions sur les comptes ouverts aux noms des débitrices sus-dénommées dans les livres des banques BNM-SA, BRM-SA et BICIM;
Qu'à la suite du refus des banques, tiers saisis, de leur payer les sommes saisies au motif qu'elles avaient reçu notification d'une contestation de créance soulevée par EDM-SA auprès du juge des référés du Tribunal de première instance de la commune III du district de Bamako, par requête en date du 24 décembre 2001, les créanciers saisissants ont déposé «une requête aux fins d'ordonner main-vidange» contre les banques, tiers saisis, devant le même juge qui n'y a pas fait droit par ordonnance n° 27/PTB du 6 février 2002 au motif que la contestation élevée par EDM-SA était pendante devant le juge du fond devant lequel il l'avait renvoyée par son ordonnance n° 740 en date du 26 décembre 2001;
Que par arrêt n° 170 du 19 juillet 2002 dont pourvoi, statuant sur appel de l'ordonnance de référé n° 27/PTB du 6 février 2002, la Cour d'appel de Bamako a ordonné aux banques, tiers saisis, de vider leurs mains entre celles des créanciers sociaux jusqu'à concurrence du principal de la condamnation, soit la somme de 169.257.842 F; sous astreinte de 100.000 F CFA par jour de retard;
Sur le moyen unique
Vu l'article 164, alinéa l, de l'Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution;
Attendu que la société Energie du Mali, dite EDM-SA, reproche à l'arrêt attaqué d'avoir violé l'article 164, alinéa l, de l'Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution en ce qu'il a ordonné la «main-vidange» contre les banques, tiers saisis, alors que Jean Idriss Koita et autres n'avaient pas versé au dossier de la procédure les pièces prescrites par cet article que les créanciers saisissants avaient l'obligation de présenter en vue du paiement;
Attendu qu'aux termes de l'article 164, alinéa l, susvisé «le tiers saisi procède au paiement sur présentation d'un certificat du greffe attestant qu'aucune contestation n'a été formée dans le mois suivant la dénonciation de la saisie ou sur présentation de la décision exécutoire de la juridiction rejetant la contestation»;
Attendu qu'en ordonnant aux banques, tiers saisis, de payer les sommes qu'elles ont reconnu devoir, alors que les parties saisissantes n'avaient présenté ni un certificat du greffe attestant qu'aucune contestation n'avait été formée dans le délai d'un mois, ni une décision exécutoire de la juridiction rejetant la contestation, exigés par l'article 164 précité fixant les conditions de paiement au saisissant par le tiers saisi, la Cour d'appel de Bamako a violé, par refus d'application, ledit article; qu'il s'ensuit que le moyen étant fondé, il y a lieu de casser l'arrêt attaqué, d'évoquer et de statuer sur le fond;
Sur l'évocation
Attendu que Jean Idriss Koita et autres ont, par acte en date du 6 février 2002, interjeté appel de l'ordonnance de référé n° 27/PTB rendue le même jour par le président du Tribunal de première instance de la commune III du district de Bamako et dont le dispositif est ainsi conçu :
«En la forme, recevons la requête de Jean Idriss Koita et autres; Au fond, constatons qu'il y a contestation (CL requête de l'EDM-SA datée du 24 décembre 2001 et notre ordonnance n° 740 du 26 décembre 200 1) portée et pendante devant le juge du fond; qu'il n'y a pas lieu en conséquence d'ordonner la main-vidange sollicitée,
Disons exécutoire sur minute la présente ordonnance.
Mettons les dépens à charge des requérants.»
Attendu que les appelants sollicitent l'infirmation de l'ordonnance entreprise et la condamnation des banques, tiers saisis, à vider leur main sous astreinte de 5.000.000 de francs par jour de retard; qu'au soutien de leur demande, ils prétendent que la contestation de créance, formée par EDM-SA le 24 décembre 2001 et sur laquelle s'appuie le sursis de,s banques, tiers saisis, à payer les sommes saisies, n'en est pas une au sens de l'article 169 de l'Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution;
Attendu que, concluant à la confirmation de la même ordonnance, EDM-SA soutient, d'une part, que ladite décision est conforme aux articles 164 et 169 de l'Acte uniforme précité et, d'autre part, que la contestation formée était toujours pendante devant la juridiction compétente et que c'est à bon droit que celle-ci a rejeté la demande en «main-vidange» introduite par les appelants à la suite du refus des banques, tiers saisis, de leur payer les sommes saisies;
Attendu que pour les mêmes motifs que ceux ayant conduit la Cour de céans à considérer comme fondé le moyen unique de cassation, est justifié le refus des banques, tiers saisis, de procéder au paiement des créanciers saisissants; que par suite, il y a lieu de débouter ces derniers de leurs demandes et de confirmer l'ordonnance entreprise;
Attendu que les appelants ayant succombé, il y a lieu de les condamner aux dépens;
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, après en avoir délibéré, Casse l'arrêt n° 170 rendu le 19 juillet 2002 par la Cour d'appel de Bamako;
Evoquant et statuant au fond,
Déboute Jean Idriss Koita et autres de leurs demandes;
Confirme en conséquence l'ordonnance des référés n° 27!PTB ren- due le 6 février 2002 par le président du Tribunal de première ins- tance de la commune III du district de Bamako;
Condamne Jean Idriss Koita et autres aux dépens.
Le président
COUR D'APPEL DE BAMAKO
Arrêt n° 170 du 19 juillet 2002 La Cour,
A rendu l'arrêt suivant dans la cause entre :
Jean Idriss Koita, héritiers de feu Lassine Traoré, Bourama Keita N'Ganda Kunda et Boubacar Coulibaly, appelants, ayant pour conseils Maître Magatte Sèye pour Bourama Keita et N'Ganda et Bou- bacar Coulibaly la SCP Doumbia-Tounkara et Maître Louis Auguste Traoré pour Jean Idriss Koita et les héritiers de feu Lasine Traoi-é, avocat à la Cour;
EDM-SA, BDM-SA, BHM-SA, BNDA et BICIM, intimés, le cabinet Jurifis Consult pour EDM-SA;
Dans une instance en main-vidange sous atreinte
LaCour :
En la forme : Considérant que par acte n° 24 reçu au greffe le 7 février 2002 Maître Louis Auguste Traoré, avocat à la Cour, agissant au nom et pour le compte de Jean Idriss Koita et autres, a déclaré interjeter appel de l'ordonnance de référés n° 27 rendu le 6 février 2002 par le président du Tribunal de première instance en main-vidange opposant Jean Idriss Koita et autres à EDM-SA, BDM-SA,
BHM-SA, BNDA et BICIM dont le dispositif est ainsi conçu : «EN LA FORME : recevons la requête de Jean Idriss Koita et autres;
AU FOND : Constatons qu'il y a contestation (cf. requête de EDM- SA datée du 26 décembre 2001 et notre ordonnance n° 740 du 26 décembre 2001) portée et pendante devant le juge du fond; qu'il n'y a pas lieu en conséquence d'ordonner la main-vidange sollicitée; Disons exécutoire sur minute la présente ordonnance; Mettons les dépens à la charge des requérants.»
Considérant que ledit appel est recevable pour avoir été fait dans les forme et délai de la loi;
Au fond : Considérant qu'au soutien de leur recours, Jean Idriss Koita et autres exposent par l'intermédiaire de leurs conseils, la SCP d'avocats Doumbia-Tounkara, Maîtres Louis Auguste Traoré et Magatte Sèye, qu'en exécution de l'arrêt n° 196 rendu le 7 mars 2001 par la Cour d'appel de Bamako, ils ont, par le ministère de Maître Moctar Diallo, huissier de justice à Bamako, procédé à des saisies attributions sur les comptes de Energie du Mali (EDM-SA) et de la CNAR-SA les 6 et 7 décembre 2001; que par requête en date du 13 décembre 2001, Energie du Mali a saisi le juge des référés d'une demande en mainlevée de saisie qui a été rejetée, que sur signification commandement aux fins de main-vidange en date du 15 janvier 2002, les banques saisies, à savoir la BNM-SA, la BHM-SA et le BICIM, ont déclaré surseoir à la main-vidange au motif qu'elles ont reçu notification d'une contestation, qu'au regard de ce motif, le juge des référés a rejeté leur demande en main-vidange; qu'ils sollicitent qu'il plaise à la Cour dire qu'il n'y a pas contestation de créance au sens des articles 169 et suivants de l'Acte uniforme de l'OHADA por- tant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution, infirmer en conséquence l'ordonnance entreprise et, statuant à nouveau, ordonner aux banques tierces saisies de vider leur main sous astreinte de 5 millions de francs CFA par jour de retard;
Considérant qu'en réplique, Energie du Mali (EDM-SA) soutient par l'organe de son conseil, Maître Djibril Guindo, du cabinet Jurifis Consult, que l'ordonnance querellée est conforme aux dispositions légales notamment les articles 164 et 169 de l'Acte uniforme de l'OHADA (PSRVE);
Que l'article 169 dudit Acte uniforme pose le principe de la contestation en matière de saisie-attribution des créances; qu'il conditionne, en son article 164, la main-vidange soit à la présentation par le créancier saisissant d'un certificat du greffe attestant qu'au- cune contestation n'a été formulée dans le mois suivant la dénoncia- tion de la saisie, soit à la présentation de la décision exécutoire de la juridiction rejetant la contestation; qu'or, dans le cas, EDM-SA, qui a reçu dénonciation de la saisie le 10 décembre 200 1, a élevé une contestation dès le 24 décembre 2001; que cette contestation est tou- jours pendante devant le Tribunal de la commune III; que c'est donc à bon droit que le juge des référés a rejeté la demande de main- vidange de Jean Idriss Koita et autres; que c'est pourquoi elle solli- cite qu'il plaise à la Cour, confirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions;
Considérant que si, en matière de saisie-attribution, l'article 169 de l'Acte uniforme de l'OHADA portant PSRVE, pose le principe de la contestation, il demeure que la contestation doit être fondée soit sur des raisons de fond, tels que l'insistance (sic) de la créance du saisissant, le défaut de certitude ou d'exigibilité de la créance, le défaut de droit du saisi sur les fonds saisis ou si la dette n'existe plus, soit sur des raisons de forme résultant d'un titre exécutoire irrégulier, d'un acte de saisie mal rédigé ou mal signifié, ou de l'inobservation du délai de dénonciation ou d'une dénonciation irrégulière;
Considérant que la saisie a été pratiquée sur la base d'un arrêt exécutoire de la Cour d'appel; qu'il ne saurait y avoir contestation ni de reddition de comptes des sommes fixées par décision de justice, qu'en l'espèce, il n'y a même pas contestation dans les termes de droit sauf à remettre en cause l'arrêt; qu'en réalité la contestation existe entre la CNAR et EDM, ce qui n'est pas du champ d'application des dispositions de l'OHADA;
Considérant que le sinistre ne peut faire les frais d'une telle contestation;
Considérant qu'en droit des assurances, «la victime qui n'a pas été intégralement couverte par la garantie possède une action directe sur le solde contre le responsable» (les Assurances, Nicolas Jacob, p. 278); que mieux l'article 75 du CPCCS édicte que «le jugement rendu contre le garant peut, dans tous les cas, être émis en exécution contre le garanti sous la seule condition qu'il lui soit notifié; qu'au regard de toutes les considérations, il apparaît que l'ordonnance querellée ne procède pas d'une bonne appréciation de la cause; qu'il échet en conséquence de l'infirmer;
PAR CES MOTIFS,
En la forme : Reçoit l'appel interjeté; Constate la non-comparution de la BDM-SA, BHM-SA, BNDA et BICIM;
Au fond : Infirme l'ordonnance entreprise; Statuant à nouveau
Ordonne aux banques tierces saisies de vider leur main entre celles des créanciers saisissants jusqu'à concurrence du montant du principal de la condamnation soit la somme de 169.257.842 F CFA sous astreinte de 100.000 F CFA par jour de retard;
Met les dépens à la charge des intimées...
Le président : M. Coulibaly
NOTE
Par arrêt n° 196 en date du 7 mars 2001 de la Cour d'appel de Bamako, Jean Idriss Koita a, par ministère de Maître Moctar Diallo, huissier de justice, procédé à des saisies-attributions sur les comptes de la société Energie du Mali (ADM sa) les 6 et 7 décembre 2001.
Le 24 décembre 2001, la société Energie du Mali a, à son tour, saisi le Tribunal de première instance en commune VI du district de Bamako d'une requête en contestation de créances conformément aux dispositions de l'article 164 de l'Acte uniforme OHADA (PSRVB).
Répondant à la demande de main-vidange de Jean Idriss Koita, le juge des référés du Tribunal de céans a, par ordonnance n° 27 en date du 6 février 2002, constaté la contestation invoquée et a en conséquence «dit n'y avoir pas lieu d'ordonner la main-vidange» sol- licitée.
A sa suite, la Cour d'appel de Bamako, dans son arrêt n° 170 en date du 19 juillet 2002, a purement et simplement infirmé l'ordonnance querellée et ordonné la main-vidange. Elle a en outre assorti sa décision d’astreintes.
La question de droit se rapportait à l'interprétation des articles 164 et 169 de l'Acte uniforme de l'OHADA.
Curieusement, les dispositions de l'article 164 se rapportent aux conditions de paiement des sommes en cause entre les mains du tiers saisi, et de l'article 169 précisant la juridiction compétente en matière de contestation de saisie.
Au lieu de se prononcer sur l'existence ou non d'une contestation, la Cour d'appel, qui ne nie pas l'existence d'une contestation, s'est arrogée le droit de l'apprécier.
En infirmant l'ordonnance du juge des référés, la Cour d'appel indique qu'il ne «saurait y avoir de contestation ni de reddition de comptes des sommes fixées par décision de justice». Elle ajoute que, dans le cas d'espèce, «il n'y a même pas de contestation dans les termes de droit, sauf à remettre en cause l'arrêt» qui sous-tend la créance saisie.
Ce raisonnement quelque peu spécieux ne répond nullement à la question de droit posée, à savoir «l'existence ou non d'une contesta- tion», qui ne devrait point être appréciée par le juge des référés, fut- il en phase d'appel.
En application des dispositions de l'article 164 du texte précité, «le tiers saisi procède au paiement sur présentation d'un certificat du greffe attestant qu'aucune contestation n'a été formée dans le mois suivant la dénonciation de la saisie ou sur présentation de la décision exécutoire de la juridiction rejetant la contestation».
Cet arrêt est déféré devant la CCJA, laquelle, par sa décision du 29 avril 2004, a cassé l'arrêt du 19 juillet 2002 de la Cour d'appel de Bamako au visa de l'article 164 alinéa premier de l'Acte uniforme portant réalisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution.
Maître Mamadou KONATE Jurifis Consult
Avocat au Barreau de Bamako, Mali