J-05-41
INJONCTION DE PAYER – CREANCE CERTAINE, LIQUIDE ET EXIGIBLE – DOCUMENTS DEPOSES AU GREFFE – ADMINISTRATION DES PREUVES – MENTIONS DE L'ACTE D'OPPOSITION – ABSENCE DE NULLITE SANS GRIEF – DECLARATION D'INTENTION – EXISTENCE D'UN CONTRAT – INTERPRETATION PAR LE JUGE DE LA COMMUNE VOLONTE DES PARTIES – EXISTENCE ET MONTANT D'UNE CONTREPARTIE.
Article 1 AUPSRVE
Article 2 AUPSRVE
(Tribunal de Grande Instante de Ouagadougou 8 janvier 2003, SSA c/ TELECEL FASO et TELECEL International, revue Burkinabé de droit, n° 43-44, 1er et 2ème semestres 2003, p. 143, note Pierre Meyer).
LE TRIBUNAL,
Par requête en date du 3 octobre 2002, S.S.A., fonctionnaire en retraite a sollicité de la Présidente du Tribunal de Grande Instance de'" Ouagadougou l'autorisation de faire signifier à TELECEL FASO et TELECEL International une injonction d'avoir à lui payer la somme de 52 500 000 francs CFA sous réserve de tous autres dus. Signification de cette ordonnance a été faite par exploit d'huissier en date du 14 octobre 2002, et le 28 octobre 2002, TELECEL FASO S.A., ayant élu domicile en l'étude de Maître BAADHIO, Avocat à la Cour, a formé opposition contre ladite ordonnance laquelle opposition a été signifiée par voie d'huissier à S.A : et aù Greffe du T.G.I. de Ouagadougou, invitant celui-ci à comparaître par devant le Tribunal de grande Instance de Ouagadougou le 13 novembre 2002; advenue cette date, le Tribunal a procédé à la phase préalable de tentative de conciliation qui a échoué, avant de mettre le dossier en délibéré au 8 janvier 2003;
1 Dans sa requête ayant motivé l'ordonnance attaquée, S.S.A., ayant élu domicile en l'étude de Maître TRAORE Mamadou, expliquait qu'il est créancier de TELECEL FASO et de TELECEL International de la somme de 70 000 dollars US, soit 52 500 000 francs CFA, représentant le reliquat du remboursement de son apport en industries, peines et diligences entreprises pour la constitution de la Société TELECEL FASO et pour l'obtention de licence GSM; Qu'en effet, il a œuvré pour l'implantation de TELECEL au Burkina tant au côté de ses partenaires locaux qu'à celui des autorités politiques burkinabè; qu'il est de ce fait l'une des trois personnes ayant concouru à la création de TELECEL FASO par son obtention de la licence GSM; Que sa dette n'est nullement contestée; Que des correspondances sont produites au dossier pour corroborer ses affirmations; Que TELECEL a toujours fait des promesses de lui régler son dû sans jamais s'exécuter; Que sa créance est donc certaine, liquide et exigible;
En réplique, dans son acte d'opposition, TELECEL FASO a soulevé, avant toute défense au fond, la nullité de l'ordonnance aux fins d'injonction de payer pour violation des articles 1 et 2 de l'acte uniforme OHADA y relatif; Qu'en effet, non seulement la créance n'est pas certaine, ni liquide et exigible, mais aussi elle ne résulte d'aucune obligation contractuelle, TELECEL n'ayant jamais emprunté le montant réclamé au requérant;
Par ailleurs, toujours in limine titis, TELECEL FASO fait valoir la nullité de la signification au motif que l'acte a été signifié au Directeur régional de TELECEL FASO qui relève de TELECEL International BVY et non de TELECEL International PTY visé par la requête; Que ces deux institutions sont juridiquement très distinctes;
Le troisième moyen soulevé in limine titis est la violation de l'article 4 de l'acte uniforme précité; l'opposant argue que les documents justificatifs n'ont pas été présentés au greffe du Tribunal de Grande Instance de Ouagadougou;
Subsidiairement au fond, que la créance, même si elle existait, ne saurait incomber à TELECEL FASO relevant de TELECEL BVI dont le Directeur régional en Afrique de l'Ouest est H.B.; que l'engagement dont s'agit serait de TELECEL PTY non actionnaire de TELECEL FASO;
A la clôture des débats, le Tribunal a rendu le jugement dont la teneur suit :
DISCUSSION
Sur les exceptions tirées de la violation des articles 1 et 2 de l'acte uniforme OHADA portant sur les procédures simplifiées de recouvrement et voies d'exécution
Attendu que la condition essentielle pour le recours à la procédure d'injonction de payer est que la créance soit certaine, liquide et exigible; que le premier reproche fait à l'ordonnance querellée est l'inobservation de ces conditions;
Mais attendu que s'agissant du caractère certain, liquide et exigible d'une créance, la juridiction du président, statuant sur requête conformément aux dispositions des articles 471 et suivants du Code de Procédure Civile, n'a d'autres repères que les pièces produites au dossier (l'ordonnance étant rendue non contradictoirement); que c'est pour surmonter cette unilatéralité de la décision d'injonction de payer que le législateur a par ailleurs prévu la voie de recours qu'est l'opposition; que cette opposition a pour objet de saisir le tribunal de l'ensemble du litige lorsque le débiteur entend faire valoir des moyens de défense; que le moyen tiré de l'absence du caractère certain, liquide et exigible de la créance ne saurait être invoqué in limine titis dans la mesure où il s'itgit d'un problème de fond; Qu'il s'ensuit que l'exception soulevée par TELECEL est inopérante et ne saurait entraver l'analyse du dossier;
Attendu par ailleurs que TELECEL FASO argue qu'elle n'a jamais contracté une quelconque créance de cette nature;
Que ce second moyen invoqué également in limine titis ne saurait empêcher l'examen au fond du dossier qui seul pourra situer sur l'existence d'un quelconque contrat;
Que ces deux moyens constituent eh réalité une défense au fond telle que définie à l'article 120 du Code de Procédure Civile;
Attendu enfin qu'in limine titis, TELECEL FASO invoque la violation de l'article 4 de l'acte uniforme OHADA relatif à l'injonction de payer; qu'en effet, contrairement aux dispositions légales, les documents déposés au greffe ne sont ni en originaux, ni en copies certifiées conformes; qu'il ne s'agit donc pas de documents fiables;
Attendu qu'à la lecture de l'article 4 précité, il est aisé de constater que seule l'omission des mentions obligatoires contenues dans l'alinéa 2 entraîne l'irrecevabilité de la requête; qu'il n'y a pas lieu d'opérer un quelconque amalgame avec le dépôt des pièces justificatives en originaux ou copies certifiées conformes; que la loi ne fait cas d'aucune sanction lorsque les documents déposés ne sont ni des originaux, ni des copies certifiées conformes; qu'il faut se reporter au principe général de l'administration des preuves; que le moyen tiré de la violation de l'article 4 , précité est à écarter;
Sur la nullité de l'acte d'opposition
Attendu que S.S.A. soulève la nullité de l'acte d'opposition, motifs pris de ce qu'il ne contiendrait pas la mention «que faute pour lui de comparaître, il s'expose à ce qu'un jugement soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par le demandeur»; que s'il est vrai que l’acte d’opposition a fauté en omettant cette mention, il n’en demeure pas moins que le défendeur à l’opposition ne fait la preuve d’aucun grief en découlant; qu'en application du principe selon lequel il n'y a pas de nullité sans grief, il échet de passer outre cette exception;
AU FOND.
Attendu qu'il est constant que pour l'implantation de TELECEL FASO, une déclaration d'intention a été signée entre TELECEL International Limited et le sieur S.A. agissant pour lui-même et pour le compte du consortium d'investisseurs locaux dont il se porte fort; qu'il n'est pas contesté non plus qu'avec la conjugaison des efforts des signataires de la déclaration, TELECEL FASO a réussi à s'implanter au Burkina;
Attendu qu'à nos jours, S.A. se prétend créancier de TELECEL FASO et de TELECEL uniforme OHADA International de la somme de 52 500 000 francs; qu'il produit au dossier des documents pour étayer ses dires; que pour réfuter les propos de son contradicteur, TELECEL FASO, après e d'injonction de payer est avoir soulevé l'erreur sur la personne, invoque le manque de contrat à l'origine de la créance; roche fait à l'ordonnance qu'il conclut à l'annulation de l'ordonnance attaquée pour violation des dispositions légales;
Mais attendu qu'à l'examen du dossier, il est aisé de constater que S.A. et TELECEL International s’étaient engagés mutuellement à tout mettre en œuvre pour l’implantation de TELECEL FASO; qu'un tel engagement ne saurait s'analyser autrement que comme un contrat 'ièces produites au dossier au sens de l'article 1101 du Code Civil; qu'il y a donc contrat;
Attendu que la contrepartie de l'engagement des parties n'est pas clairement définie; qu'en pareilles circonstances, le juge a l'obligation d'interpréter le contrat en tenant compte de la commune intention des parties; qu'en l'espèce, il ne fait aucun doute que S.S.A. en contractant n'a pas entendu faire un quelconque acte de magnanimité; qu'il s'agit donc d'un contrat synallagmatique;
Attendu que s'agissant du montant de la contrepartie due au défendeur à l'opposition, preuve est faite que TELECEL avait promis de s'exécuter sans mettre en cause ledit montant; qu'il échet de retenir ledit montant;
Attendu par ailleurs que TELECEL FASO invoque l'erreur sur la personne; qu'elle déclare relever de TELECEL
International BVY et non de TELECEL International PTY;
Mais attendu qu'il n'y a point d'enjeu à déterminer de qui relève TELECEL FASO; que l'ordonnance d'injonction de payer n° 565 cite nommément TELECEL FASO et TELECEL International PTY; que cette dernière n'ayant soulevé aucune contestation, il ne revient pas à TELECEL FASO de la défendre, encore qu'elle ne justifie d'aucun mandat;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en premier ressort : déclare l'opposition de TELECEL FASO - S.A. recevable en la forme;
Au fond, condamne TELECEL FASO - S.A. à payer à S.S.A. la somme de cinquante deux millions cinq cent mille francs (52 500 000 F) en principal outre les intérêts de droit à compter du présent jugement;
Déboute la S.S.A du surplus de sa demande.
Condamne TELECEL FASO - S.A. aux dépens.
OBSERVATIONS
Cette décision de la juridiction de droit commun de Ouagadougou est intéressante dans la mesure où elle illustre la plasticité du phénomène contractuel.
Dans le cas d'espèce, une société de téléphonie mobile et une personne physique ont signé un document intitulé «déclaration d'intention ». Le jugement ne rapporte pas ce que contient précisément cette déclaration mais il semble ressortir qu'elle constate des engagements tendant à favoriser l'implantation au Burkina de l'opérateur de téléphonie mobile d'une part, et à verser une contrepartie financière d'autre part. La personne physique, ayant signé la « déclaration d'intention », estime être créancière d'une somme de 52.500.000 F. à titre de contrepartie financière de l'exécution de son obligation d'avoir favorisé l'implantation au Burkina de la société de téléphonie mobile. Celle-ci estime, au contraire, qu'il n'y a pas de contrat à l'origine de la créance : Le Tribunal de Ouagadougou y voit un contrat synallagmatique. La question essentielle soulevée par cette décision porte donc sur la qualification d'une déclaration d'intention.
Il y a déjà de nombreuses années que la pratique contractuelle s'est enrichie d'actes divers, le plus souvent contractuels, préparant ou organisant un contrat futur, voire, dans certains cas constatant un contrat, ce dernier se confondant avec le contrat définitif1. C'est ainsi que la doctrine s'est efforcée de procéder à une systématisation de cette pratique contractuelle, le plus souvent précontractuelle en ce qu'il s'agit de contrats ayant en vue des contrats futurs, et parfois pas seulement précontractuelle en ce que le contrat conclu est le contrat définitif 2. Les accords de principe, les pactes de préférence, les contrats partiels, les contrats-cadres 3, divers types de contrats temporaires et les diverses variétés de contrats de promesses rentrent dans l'une ou l'autre de ces catégories contractuelles.
Les déclarations d'intention et lettres d'intention 4 - parfois également appelées « protocole » ou « protocole d'intention », ou encore « accord de principe »- ont un statut plus ambigu. Ces documents ne constituent, en effet, pas une catégorie juridique nommée. Leur régime et leur portée juridique dépendent exclusivement de la volonté des parties telle qu'exprimée dans le document : lettre ou déclaration d'intention. Ceci implique que la portée exacte de l'obligation éventuellement engendrée par de tels documents dépend du plus ou moins grand degré de précision des termes utilisés par les rédacteurs. Ce serait cependant une grave erreur de croire que, parce qu'elle n'est pas qualifiée de « contrat » par les parties, une déclaration d'intention ne peut, en aucun cas, se voir attribuer un statut contractuel. Ce n'est pas parce que les parties n'ont pas qualifié leurs relations de contractuelles que le juge doit se refuser à retenir une qualification contractuelle. Ceci doit inciter les parties à peser soigneusement les termes employés lorsqu'elles rédigent un acte dont le statut n'est pas, a priori, défini.
La diversité des termes employés dans les déclarations d'intention implique qu'il n'y a pas de concept clairement défini de déclaration d'intention, Les praticiens utilisent, en effet, l'expression de lettre ou déclaration d'intention dans des situations très variées, Il existe même une certaine confusion dans la conception générale des lettres d'intention, L'expression est, en effet, utilisée, tantôt pour désigner une forme particulière de sûreté ou de garantie qu'une société -généralement une société-mère- accorde à une autre société -généralement une filiale5, tantôt pour désigner des documents intervenant dans la négociation d'un contrat 6. Il est préférable, d'un point de vue terminologique, de distinguer les deux types de documents, A cet égard, il vaut mieux identifier les garanties exprimées dans une lettre sous l'expression de lettre «de confort» et réserver l'appellation de lettre d'intention aux actes intervenant dans la négociation d'un contrat7. La pratique récente s'est d'ailleurs orientée en ce sens. La doctrine, lorsqu’elle a tenté de systématiser les déclarations d’intention, entendues comme documents intervenant dans la négociation d'un contrat, a pu distinguer deux grandes catégories8. Le premier type regroupe les documents d’intention qui peuvent se rattacher à une catégorie juridique connue. Il peut s'agir tantôt d'actes unilatéraux, comme une offre ou une acceptation, tantôt d’actes contractuels, comme des contrats de promesses, des contrats sous condition suspensive ou des contrats définitifs. Le deuxième type recouvre des actes qui peuvent difficilement être classés sous des figures juridiques connues et qui, le plus souvent, marquent une étape dans la négociation en cours d'un contrat futur. Ces étapes dans la négociation9 peuvent constituer de véritables contrats, certes préparatoires à un contrat futur, mais qui n'en sont pas moins de véritables contrats de négociation. Ceux-ci obligent, au minimum, les parties à ne pas remettre en cause les points déjà convenus dans la négociation et a poursuivre de bonne foi les négociations en cours. Certains accords définissent un certain nombre de modalités susceptibles d'affecter l'obligation de négociation. Ainsi, l'obligation de négocier peut se doubler d'une obligation de ne pas négocier avec d'autres (clause d'exclusivité), ou encore d'une obligation de se révéler mutuellement toute négociation engagée ou susceptible d'être engagée avec des tiers (clauses de sincérité) ou encore d'une obligation de ne pas révéler à des tiers la négociation en cours (clauses de confidentialité).
Dans l'affaire soumise à la juridiction de Ouagadougou, la déclaration d'intention signée la société de téléphonie mobile et la personne physique, se rattache à la première catégorie identifiée ci-dessus, à savoir celles qui peuvent être qualifiées au moyen d’une catégorie juridique connue. Plus précisément, cette déclaration d’intention a pu être qualifiée de contrat synallagmatique par le tribunal de Ouagadougou. La déclaration d'intention se confond, dans cette affaire, avec le contrat définitif. En l'absence d'indications précises sur le rôle et la fonction exacts de la personne physique chargée de promouvoir et faciliter l'implantation de l'opérateur de téléphonie mobile au Burkina aux termes du contrat constaté dans la déclaration d'intention, il est difficile de procéder à une qualification juridique précise de ce contrat. Sans doute s'agit-il d'un contrat de prestation de services, c'est-à-dire d'un contrat d’entreprise pour reprendre la terminologie du Code civil.
L'une des parties signataires de la déclaration d'intention contestait que celle-ci constitue un contrat puisqu'elle soutenait qu'il n' y avait pas de contrat à l'origine de la créance. Implicitement mais certainement, une telle argumentation rangeait la déclaration d'intention hors du champ du droit. En d'autres termes, celle-ci n'aurait exprimé qu'une intention ou un engagement moral mais non un engagement juridique. De nombreux litiges, en matière de lettre ou de déclaration d'intention, portent précisément sur la question de savoir si celle-ci relève du droit et de la sanction juridique ou de l'engagement d'honneur. Si les rédacteurs d'une déclaration d'intention entendent se situer hors du droit, ils se doivent de l'exprimer clairement. La volonté de signer un document dépourvu de portée juridique peut s'exprimer de deux manières. Il est loisible d'inclure dans la déclaration une disposition expresse aux termes de laquelle « le document n'est pas un document contractuel» ou encore «Le document est établi pour lettre d'intention seulement, sans être contractuel », ce qui correspond à la clause « subject to contract and survey » du droit anglais. Ces dispositions devraient, cependant, pour éviter toute ambiguïté, être confortées par le contenu du document qui ne devrait constater aucun engagement ferme. A défaut, il ne serait pas impossible pour un juge, au moins dans la tradition juridique française10, de .faire prévaloir le contenu constatant des engagements fermes sur la volonté déclarée des parties de situer leur accord en dehors du droit. Dans le cas d'espèce, il semble bien qu'aucune de ces deux possibilités de faire de la déclaration d'intention un simple engagement d'honneur n'ait été retenue par les rédacteurs. La déclaration contenait des engagements fermes de services d'une part et de contrepartie financière d'autre part sans qu'aucune disposition expresse déniant tout caractère contractuel aux engagements constatés n'ait été reproduite. Il était donc légitime de pouvoir conférer un statut contractuel à la déclaration d'intention.
Il est donc important d'attirer l'attention des praticiens du droit sur l'expression claire de leur volonté lorsqu'ils rédigent un document, soit en cours de négociation, soit en fin de négociation. Il faut surtout attirer leur attention sur le fait que la qualification «de fantaisie» qu'ils donnent à l'acte qu'ils rédigent (procès-verbal de négociation, lettre d'intention, déclaration d'intention, accord de principe, protocole d'intention, protocole d'accord, accord partiel) ne signifie pas qu'un statut juridique connu, unilatéral ou, le plus souvent contractuel, puisse être attribué au document qu'ils ont rédigé.
Pierre Meyer

1 L'article 1589 du Code civil contenait déjà une telle possibilité en ce qui concerne la promesse synallagmatique de vente en disposant que« La promesse de vente vaut vente lorsqu'il y a accord sur la chose et sur le prix».

2 Parmi une abondante bibliographie. voy. J SCHMIDT, Négociation et conclusion du contrat. Paris, Dalloz, 1982; La période précontractuelle en droit français, Rev. Înt. dr. comp. 1990, p. 545-566. Voy. aussi, J. GHESTIN, Traité de droit civil. La formation du contrat, Paris, L.G.D.J. 1993.

3 Sur les contrats cadres, Voy. A. SAYAG (sous la dir. de), Le contrat-cadre. Exploration comparative, 2 vols., Paris, Litec, 1994.

4 4 Voy. M. FONTAINE, Les lettres d'intention in Droit des contrats internationaux, Analyse et rédaction de clauses, 2éme éd.. Bruxelles, Bruylant, Paris, FEC, 2003, p. 5 - 69.

5 En ce sens, R. BAILLOD, Les lettres d’intention, Rev. Trim. Dr. Com. Et éco. 1992, p. 547-578; X. BARRE, La lettre d’intention, Paris, Economica, 1995; B. OPPETIT, l’engagement d’honneur, D. 1979, chron., p. 107 et s.

6 En ce sens, M. D£FONTAINE, étude précitée.

7 Ibid., p. 13

8 Ibid., p. 38 et .

9 les négociations par étapes ont été parfois identifiées par l’expression de « punctation ». Voy. A. RIEG, La punctation. Contribution à l’étude de la formation successive des contrats; Mélanges JAUFFRET, p. 593 et s. Sur cette pratique et le renouvellement de la théorie de la formation du contrat, voy. M. FONTAINE, Offre et acceptation, approche dépassée du processus de formation des contrats, Mélanges Van OMMESLAGHE, Bruxelles, Bruylant, 2000, p. 115 et s.; J. SCHMIDT-SZALEWSKI, Les lettres d’intention, Rev. trim. dr. aff.. int. p. 266 et s.

10 Sur l'efficacité des clauses «Subject to contract» en droit anglais et en droit américain, voy. B. HANOTIAU, M. DEMIDELEER, N. GERRYN, Vers la conclusion du contrat : les éléments caractéristiques de la convention et les pouvoirs des négociateurs in Le contrat en formation, Bruxelles, 1987. p. 106 et s. Sur ces clauses en droit français, voy. R. BAILLOD, op. cit., p. 552.