J-05-173
CCJA – PROCÉDURE – POURVOI EN CASSATION – MOYEN NOUVEAU – RECOUVREMENT SIMPLIFIÉ DE CRÉANCE – CARACTÈRES CERTAIN, LIQUIDE ET EXIGIBLE DE LA CRÉANCE – CARACTERES CUMULATIFS – MOYEN NON SOULEVÉ DEVANT LE TRIBUNAL ET LA COUR D'APPEL – IRRECEVABILITÉ (OUI).
Est nouveau et doit être déclaré irrecevable le moyen qui n'a pas été soutenu ni devant le tribunal ni devant la Cour d'Appel.
Constitue un moyen de droit nouveau celui qui consiste à dire que sont cumulatives les conditions de certitude, de liquidité et d’exigibilité d’une créance exigées par l’article 1 AUPSRVE pour justifier une procédure d’injonction de payer alors que ce moyen n’a été plaidé ni devant le tribunal ni devant la cour d’appel.
Par conséquent le pourvoi doit être rejeté.
Article 1 AUPSRVE
(CCJA, ARRET N° 32 DU 04 NOVEMBRE 2004, Affaire : SOCIETE EBURNEA C/ Compagnie d'Assurances les Tisserins SATCA, SA, Le Juris Ohada , n° 4/2004, octobre-décembre 2004, p. 32.- Recueil de jurisprudence de la CCJA, n° 4, juillet-décembre 2004, p. 11.- Jurisprudence commentée de la CCJA, n°1, octobre 2005, p. 11, note Félix Onana Etoundi).
LA COUR,
Sur le renvoi en application de l'article 15 du Traité relatif à l'harmonisation du doit des affaires en Afrique, devant la Cour de céans de l'affaire Société EBURNEA, SA ayant pour conseils la SCPA SAKHO-KAMARA & Associés, Avocats à la Cour, demeurant au 118 de la Rue Pitot à Cocody-Danga, 08 BP 1933 Abidjan 08, contre Compagnie d'Assurances les Tisserins SATCA, SA ayant pour conseils la SCPA DADIE-SANGARET & Associés, Avocat à la Cour, demeurant Rue le Coeur, Immeuble ALLIANCE "B" (escalier K), 04 BP 1147 Abidjan 04 en cassation de l'arrêt n° 163 rendu le 1er février 2002 par la Cour d'appel d'Abidjan et dont le dispositif est le suivant :
"Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort;
EN LA FORME
Déclare la société EBURNEA recevable en son appel régulier;
AU FOND
La dit mal fondée;
L’en déboute;
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions; et les dépens à la charge de l'appelante";
La requérante invoque à l'appui de son pourvoi les deux moyens de cassation tels qu’ils figurent à l'acte de pourvoi annexé au présent arrêt;
Sur le rapport de Monsieur le Juge Maïnassara MAIDAGI;
Vu les dispositions des articles 13, 14 et 15 du Traité relatif l'harmonisation du droit des affaires en Afrique;
Vu les dispositions du règlement de procédure de la Cour Commune de Justice rage de l'OHADA;
Attendu qu'il ressort des pièces du dossier de la procédure que la Société EBURNEA, souscrit divers "contrats d'assurances maladie groupe" auprès de la Compagnie d’Assurances les Tisserins SA TCA, SA; que sur les différentes primes dues, la Société :A, SA n'avait réglé que la somme de 17.000.000 F et pour le reliquat, elle avait un échéancier à raison de 2.000.000 F par mois; que face à l'inertie de la débitrice, la Compagnie d'Assurances les Tisserins SA TCA, SA avait sollicité et obtenu du Président lai de Première Instance d'Abidjan l'Ordonnance d'injonction de payer n° 7082/2000 du 24 novembre 2000 condamnant la Société EBURNEA à lui payer la somme 32.912 F/CFA; que sur opposition de la Société EBURNEA, SA, le Tribunal ère instance d'Abidjan avait, par Jugement n° 581/CIV2B1 en date du 28 mai 2001, 3 l'ordonnance querellée ses pleins et entiers effets; que sur appel de la même =BURNEA, SA la Cour d'Appel d'Abidjan a, par arrêt n° 163 en date du 1er février lt pourvoi, confirmé le jugement attaqué en toutes ses dispositions;
Sur les deux moyens réunis;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir, d'une part, violé la loi ou commis une erreur dans son app1ication ou son interprétation et, d'autre part, omis de statuer en ce la Cour d'Appel, pour rejeter la demande de la Société EBURNEA, SA fondée sur la violation de l'article 1er de l'Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution, a retenu "qu'en l'espèce la certitude de la créance apparaît dans la lettre du 14 juillet 2000 dans laquelle l'appelante a proposé un échéancier de règlement. Que dès lors que le caractère certain de celle-ci ne fait l'ombre d’aucun doute, échet-il de confirmer le jugement" alors que, selon la requérante, le bien fondé de l'action de la Compagnie d'Assurances Les tisserins s’est fondée sur la certitude de la créance, or cette condition seule n'est pas que la créance soit liquide et exigible"; que toujours selon la requérante, en statuant ainsi, la Cour d'appel a non seulement violé la loi dans son application ou son interprétation, mais également a omis de statuer sur les conditions cumulatives prescrites par ladite loi; qu'en effet, la procédure prévue à l’article 1er de l’Acte uniforme sus-indiqué ne peut être mise en oeuvre que si la créance dont le recouvrement est poursuivi remplit les conditions de certitude, de liquidité et d’exigibilité prescrites par ledit article;
Mais attendu qu’il ne résulte ni des pièces du dossier de la procédure, ni de la décision attaquée que le moyen tiré de la non liquidité et de la non exigibilité de la créance de la Compagnie d'Assurances les Tisserins a été soutenu tant devant le Tribunal que devant la Cour d'Appel; que ce moyen nouveau, mélangé de fait et de droit doit être déclaré irrecevable; qu'il suit également que le moyen tiré de l’omission de statuer n’est pas recevable; qu'en conséquence, il y a lieu de rejeter le pourvoi
Attendu que la société EBURNEA, SA ayant succombé, doit être condamnée aux dépens
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement après en avoir délibéré;
Rejette le pourvoi formé par la Société EBURNEA, S.A;
La condamne aux dépens
Président : M. Seydou BA