J-05-193
PROCÉDURES COLLECTIVES – RÈGLEMENT PRÉVENTIF – SUSPENSION DE CRÉANCES – CRÉANCES CONCERNÉES – CONDITIONS.
L'ordonnance de règlement préventif n'entraînant pas systématiquement la suspension de l'exécution de toutes les créances, seules sont concernées celles qui sont antérieures à la décision de suspension des poursuites et qui ont été visées dans la requête du débiteur.
(COUR D’APPEL D’ABIDJAN ARRET No1030 du 22 juillet 2003, K.B c/ LA SOCIETE EQUIP-AGRO CI, Le Juris Ohada n° 1/2005, janvier-mars 2005, p. 35).
La Cour,
Vu les pièces du dossier;
Ensemble l'exposé des faits, procédure, prétentions des parties et motifs ci-après :
Vu l'arrêt ADD N°309 rendu par la Cour d'appel de céans en date du 24 décembre 2002 déclarant K.B recevable en son appel relevé de l'ordonnance de référé N° 4077/2002 rendue le 14 août 2002 par la juridiction présidentielle du tribunal de première instance d'Abidjan;
Suivant observations orales faites à la barre, l'intimée EQUIP-AGRO COTE D'IVOIRE demande à la cour de déclarer sans objet la procédure d'appel initiée par K.B au motif que les biens objet de la saisie-vente litigieuse ont été déjà vendus aux enchères publiques par Maître N'ZEBOU-KOUAME CELESTINE, commissaire-priseur en date du 31 octobre 2002;
En réplique K.B affirme que la Cour est saisie d'une procédure en annulation d'une ordonnance de mainlevée d'une saisie-vente qui l'a condamné ainsi que 1’huissier instrumentaire à la restitution des objets saisis sous astreinte de 100.000 francs par jour de retard à compter du prononcé de la décision;
L'appelant explique que l'appel étant une voie de recours, il n'appartient pas à l'intimée, bénéficiaire de l'ordonnance querellée de demander à la cour de le déclarer sans objet et que par conséquent, cette demande doit être rejetée
K.B rappelle qu'aux termes de l'article 146 de l'Acte Uniforme sur le recouvrement : simplifié et les voies d'exécution : "la demande en nullité ne suspend pas les opérations de saisie à moins que la' juridiction n'en dispose autrement";
L'appelant souligne, par ailleurs, que l'article 324 du code de procédure civile indique "aucune décision de Justice ne peut être exécutée sans signification préalable, sauf si la loi en dispose autrement";
K.B explique que la vente forcée a eu lieu le 31 octobre 2002 alors que la signification de l'ordonnance critiquée ne lui été faite que le 22 Novembre 2002 et il fait remarquer que dans ces conditions, il n'avait aucune obligation d'exécuter l'ordonnance querellée alors que celle-ci ne lui avait pas été signifiée;
L'appelant en conclut que la société EOUIP-AGRO CI ne peut valablement soutenir que la vente susdite a été faite au mépris de l'ordonnance critiquée;
Le Ministère Public suivant les conclusions écrites du Substitut Général SIE ANGOH, prises en date du 16 AVRIL 2003 a requis de recevoir K.B en son appel, de l'y dire partiellement fondé, d'infirmer partiellement l'ordonnance querellée alors que l'astreinte commence à courir à partir de la signification de l'ordonnance et de mettre les dépens à la charge de l'appelant;
DES MOTIFS
SUR LA DEMANDE D'EQUIP-AGRO CI TENDANT A DECLARER SANS OBJET L'APPEL DE K.B
Aux termes de l'article 49 de l'Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution : "la juridiction compétente pour statuer sur tout litige ou toute demande relative à une mesure d'exécution forcée ou à une saisie conservatoire est le Président de la juridiction statuant en matière d'urgence ou le magistrat délégué par lui;
Sa décision et susceptible d'appel dans un délai de quinze jours à compter de son prononcé;
Le délai d'appel comme l'exercice de cette voie de recours n'ont pas un caractère suspensif, sauf décision contraire spécialement motivée du Président de la Juridiction compétente;
Au regard de cette disposition, K.B avait toute latitude d'exécuter sa mesure de poursuite et de vendre, les biens saisis surtout qu'il n'y a eu aucune décision contraire spécialement motivée du Président de la Juridiction;
Il convient dès lors de rejeter ce moyen;
SUR LE BIEN FONDE DE L'APPEL
L'ordonnance de règlement préventif n'entraîne pas systématiquement la suspension de l'exécution de. toutes les créances; En effet la suspension ne concerne que les créances antérieures à la décision de suspension des poursuites et à la condition que celles-ci aient été visées dans la requête du débiteur;
Or en l'espèce, l'ordonnance de règlement préventif n'a pu être produite par la société EOUIP-AGRO CI qui s'en prévaut; il y a lieu de dire que la société, EOUIP-AGRG ne rapporte pas la preuve que la créance de K.B est concernée par la suspension des poursuites Individuelles;
Il convient d'en juger ainsi et de dire que la demande de mainlevée de la saisie pratiquée le 23 juin 2002 et formulée par EOUIP-AGRO n'est pas fondée;
Il convient, dès l'ors, d'infirmer l'ordonnance entreprise et statuant à nouveau, il y a lieu de débouter EOUIP-AGRO de sa demande de mainlevée de saisie-vente;
PAR CES MOTIFS
Vu l'arrêt avant-dire-droit N° 1309 du 24 décembre 2002 sur la recevabilité de l'appel; Déclare K.B bien fondé en son appel;
Infirme l'ordonnance de référé N°4900/2002 rendue le 22 octobre 2002 par la juridiction présidentielle du tribunal de première instance d’Abidjan;
Statuant à nouveau :
Déboute EQUIP-AGRG de sa demande de mainlevée de saisie-vente;
La condamne aux dépens.
Président : Mme BLE SAKI IRENE