J-05-194
VOIES D'EXÉCUTION – SAISIE CONSERVATOIRE – CONVERSION EN SAISIE ATTRIBUTION – ACTE DE CONVERSION – CONTESTATION – QUALITÉ POUR AGIR.
Le débiteur étant le seul à disposer du droit de contester l'acte de conversion de la saisie conservatoire en saisie attribution, un tel droit n'est pas reconnu au tiers saisi dont l'obligation est de payer au créancier les sommes saisies.
Dès lors, il y a lieu de déclarer irrecevable l'action du tiers saisi qui n'a ni qualité, ni intérêt pour agir.
Article 77 AUPSRVE A
84 AUPSRVE
Article 169 AUPSRVE à
172 AUPSRVE
(SECTION DE TRIBUNAL DE TOUMODI JUGEMENT NO29 du 31 juillet 2001, SGBCI c/ C, Le Juris Ohada, n° 1/2005, janvier-mars 2005, p. 37).
Le Tribunal,
L'an deux mil un et le trente-un juillet;
Devant nous, AKA ALLOU, Juge de Section tenant audience publique des référés au Palais de Justice, assisté de Maître N'GORAN YAO MATHIAS, greffier;
Attendu que suivant exploit an date du 19 juillet 2001 de Maître AMANLANDO Tanoh, Huissier de Justice à Abidjan, la Société Générale de Banques en Côte d'Ivoire dite SGBCI a assigné par devant la juridiction des référés de céans, C pour voir ordonner l'annulation du procès-Verba1 de saisie conservatoire de créance en date du 13 Juin 2001 ainsi que l'acte de conversion en saisie-attribution subséquent du 05 Juillet 2001;
Attendu que par le canal de Maître MANGLE , son conseil, la SGBCI fait valoir que les formalités substantielles, prévues par l'article 157 du traité OHADA (sic) relatif aux procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution, n'ont pas été observées, notamment en ses alinéas 4 et 5;
Quelle explique que l'acte de saisie-attribution créances ne comporte pas "l'indication que le tiers saisi est personnellement tenu envers le créancier saisissant et qu'il lui est fait défense de disposer des sommes saisies dans la limite de ce qu'il doit au débiteur";
Que ledit acte ne comporte pas non plus "la reproduction littérale des articles 38 et 169 à 172 du traité dont s'agit;
Que s'agissant de formalités substantielles, leur omission entraîne la nullité absolue des actes voie de conséquence, la nullité de toute la procédure de saisie -attribution;
Attendu que C, par le canal de conseil, Maître COU LI BALI TIEMOKO réplique aux prétentions de la SGBGI, en expliquant que la procédure critiquée est une saisie conservatoire de créance convertie en saisie-attribution, après l'obtention d'un titre exécutoire;
Que contrairement aux affirmations de la SGBCI, cette procédure est organisée par les articles 77 à 84 du traité OHADA susvisé, et non par l'article 157 dont se prévaut la SGBCI;
Que les articles 80 et 83 dudit traité (sic) n'imposent que des obligations au tiers saisi qu'est la SGBCI, qui n'a, par conséquent, aucun intérêt ni aucune qualité pour agir en contestation de la saisie pratiquée;
Qu'au contraire l'article 83 du traité OHADA (sic) indique clairement que seul le débiteur saisi, peut contester l'acte de conversion, dans un délai de 15 jours, faute de quoi, sur présentation d'un certificat du greffe, le tiers saisi effectue le paiement au créancier;
Attendu que C indique qu'en dépit de la présentation de l'acte du greffe susdit, la SGBCI refuse d'effectuer le paiement entre ses mains;
Que cette résistance de la SGBCI et la présente procédure sont vexatoires et lui causent un préjudice;
Qu'il sollicite la condamnation de la SGBCI à payer des sommes saisies entre ses mains, sous astreinte comminatoire de 3 000 000 F par jour de retard;
LES MOTIFS
SUR LA RECEVABILITE DE L'ACTION
Attendu qu'a l'analyse de la procédure critiqué, il s'agit d'une saisi-conservatoire de créance, suivie d une conversion en saisie-attribution prévue et organisée par les articles 77 à 84 du traité OHADA (sic) relatif aux procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution ,
Que conformément a l'article 82 dudit traité (sic), cette conversion, de la saisie-conservatoire en saisie-attribution est fondée sur l'arrêt contradictoire du 26 Juin 2001 condamnant le débiteur saisi à payer à C la somme total de 27 000 000 F;
Attendu qu'aux termes de l'article 83 du traité (sic) dont s'agit, seul le débiteur dispose du droit de contester l'acte de conversion de la saisie-attribution dans un délai de 15 jours tel droit n'est pas reconnu au tiers-saisi à qui l'alinéa 3 de l’article 83 susvisé, fait obligation de payer au créancier ou son mandataire les sommes saisies, sur présentation d'un certificat du greffe attestant l'absence de contestation;
Qu'il y a lieu de dire que la SGBCI n'a ni qualité ni intérêt pour agir, et de la déclarer irrecevable en son action;
Attendu qu'en refusant de payer les sommes saisies la SGBCI fait une résistance abusive et vexatoire et contraire à l'article 3 alinéa 3 susvisé;
Que c'est donc à raison que C sollicite sa condamnation à lui payer lesdites sommes sous astreinte comminatoire;
Qu’il convient cependant de réduire le montant de l'astreinte à 100 000 F par jour de retard;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile; suivant la procédure des référés et en premier ressort;
Déclarons la SGBCI irrecevable en son action;
La condamnons à payer à C, les sommes saisies entre ses mains, sous astreinte comminatoire de 100 000 F par jour de retard;
Ordonnons l'exécution de la présente décision sur minute et avant enregistrement conformément à l'article 227 alinéa 2 du CO(le de Procédure Civile;
Président : M. AKA ALLOU