J-05-363
RECOUVREMENT DE CREANCE – INJONCTION DE DELIVRER OU DE RESTITUER – INJONCTION DE DELIVRER OU DE RESTITUER UNE CREANCE DE SOMME D'ARGENT – PROCEDURE APPLICABLE (NON).
Le mot meuble ne comprenant pas l’argent comptant, au sens de l’article 533 du code civil, la procédure d’injonction de délivrer ou de restituer, prévue par l’article 19 de l’acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution n’est pas applicable en cas de réclamation portant sur une somme d’argent. Ce texte ne s’applique qu’à la délivrance ou à la restitution de meuble corporel déterminé.
Par conséquent, doit être déclarée irrecevable la requête en restitution de somme d’argent.
Cour d’appel de Daloa, arrêt n° 112 du 7 mai 2003, Affaire : FLEG c/ CO PAVA - BIAO Daloa, Le Juris Ohada, n° 2/2005, p. 29.
LA COUR,
Vu les pièces du dossier de la procédure;
Vu les conclusions des parties;
Ensemble l'exposé des faits, procédure, prétentions et moyens des parties et motifs ci-après;
FAITS ET PROCEDURE
K était le Président du Comité de gestion du Fonds Local d'Epargne et de Crédit dite FLEC à Daloa et son rôle consistait à effectuer des dépôts et des retraits sur le compte ouvert au nom dudit fonds dans les livres de la BIAO Agence de Daloa. Dans le cadre de ses activités, il a frauduleusement détourné la somme de 8 000 000 francs qu'il s'est engagé, suivant reconnaissance de cette en date du 30 octobre 2001, à rembourser dès réception du premier chèque matérialisant le concours financier que la Coopérative des Producteurs Agricoles de Vavoua dite COPAVA qu'à ses dires, il était en train de créer, et, pour la constitution de laquelle, il a soustrait la somme dont il s'agit, attendait. Aux termes d'une autre reconnaissance de dette en date du 12 mars 2002, il s'est obligé à majorer sa dette de 17 % du montant dû soit la somme de 1 133 335 francs, et à payer à Dame Z dont il a imité la signature la somme de 500 000 francs à titre de dédommagement de sorte que le montant total de la majoration s'est élevé à la somme de 1.633.335 francs puis il a ordonné le retrait de ladite somme ainsi que de l'avoir de la COPAVA du compte ouvert par celle-ci dans les livres du FLEC le 25 février 2002 et comportant un solde créditeur de 9.770.000 francs.
En réaction au refus du FLEC représenté par Dame G épouse B d'autoriser un retrait de fonds en tirant argument de ce que K, Trésorier Général Adjoint de la Coopérative, a affecté le solde disponible du compte au paiement de sa dette, la COPAVA, agissant aux diligences et poursuites de TAPE ROUBO Président de son Conseil d'Administration a, par requête en date du 25 mars 2002 sollicité que le Président du Tribunal de Première Instance de Daloa ordonne la restitution de la somme de 9 650 000 francs retenue par celui-ci sous astreinte comminatoire de 150 000 francs par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir.
Par ordonnance n° 41 rendue le 25 mars 2002, la juridiction saisie a fait droit à la demande.
Cette décision a été signifiée le même jour au FLEC qui, par acte du 02 avril 2002, a formé opposition à son exécution devant le Tribunal de Première Instance de Daloa.
Par jugement avant dire droit n° 144 en date du 10 mai 2002, ledit Tribunal a ordonné le séquestre des sommes contenues dans le compte ouvert au nom du FLEG à l'agence BIAO de Daloa puis aux termes du jugement civil contradictoire no131 rendu le 26juillet 2002, il a ordonné la mainlevée du séquestre et la restitution à la GOPAVA de la somme de 9 133 335 francs.
Suivant acte dû 05 août 2002 le FLEG a interjeté appel des deux décisions,
Aux termes de son arrêt avant dire droit n° 267 prononcé le 14 août 2002, la Cour d'Appel de ce siège a déclaré ledit appel recevable.
PRETENTIONS ET MOTIFS DES PARTIES
Le FLEG a sollicité l'infirmation des jugements entrepris.
Il a pour l'essentiel expliqué que K, auteur du détournement de la somme de 8.000. 000 francs à son préjudice qui a soutenu que 1 adite somme lui ayant permis de créer la COPAVA dont il est devenu membre du conseil d'administration en qualité de Trésorier Général Adjoint en vertu de la délégation de pouvoir du 15 août 2001 n'a remboursé que les fonds qu'il s'est frauduleusement appropriés pour financer sa constitution de sorte qu'il l'a légitimement considéré comme son mandataire ou gérant d'affaire en raison des nombreux et importante actes accomplis par lui pour le compte de la coopérative et le paiement effectué conformément à ses engagements est valable.
Répliquant aux prétentions et moyens de l'appelant, la COPAVA a par le canal de Maître KOSSOUGRO SERY, Avocat à la Cour son conseil conclu à la confirmation du jugement attaqué.
Après avoir indiqué que sa responsabilité n'est en aucun cas, engagée dans les malversations opérées par K, elle a fait valoir que le FLEG n'a pas rapporté la preuve de ses allégations selon lesquelles elle a tiré profit des sommes détournées et mieux le prétendu mandataire ne jouit pas du bénéfice de la bonne foi. Pour finir, elle a formé une demande reconventionnelle aux termes de laquelle elle a sollicité la somme de 10 000 000 francs à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant pour elle de la rétention abusive de ses fonds.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l'appel
Considérant que par arrêt avant dire droit n° 267 en date du 14 août 2002, la Cour d'Appel de ce siège a déjà déclaré recevable l'appel du FLEC; qu'il y a lieu de s'en rapporter;
AU FOND
Considérant qu'aux termes de l'article 19 de l'acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution de l'OHADA, celui qui se prétend créancier d'une obligation de délivrance ou de restitution d'un bien meuble corporel déterminé peut demander au Président de la Juridiction compétent d'ordonner cette délivrance ou restitution;
Considérant que de la requête en date du 25 mars 2002, il résulte que s'appuyant sur les dispositions de l'acte uniforme précité, la COPAVA a sollicité la restitution à son profit de la somme de 9 650 000 francs qu'elle a déposé dans son compte no08/13/00050 Z ouvert dans les livres du FLEC;
Considérant cependant que selon l'article 533 du code civil le mot meuble employé seul dans les dispositions de la loi ou de l'homme sans autre addition ni désignation ne comprend pas l'argent comptant, les pierreries, les dettes actives... ni ce qui fait l'objet d'un commerce; la délivrance ou à la restitution d'un bien meuble corporel n'est pas applicable dans le cas d'espèce, puisqu'il s'agit de réclamation portant sur une somme d'argent;
Considérant que les parties n'ont pas soulevé ce moyen; que la Cour a rabattu son délibéré et conformément à l'article 52 du code de procédure civile, commerciale et administrative elle a invité celles-ci de déclarer irrecevable la requête de la COPAVA;
Considérant que l'appelant et l'intimée ayant déclaré qu'ils s'en remettent à la décision de la Cour, celle-ci a remis la cause en délibéré;
Considérant qu'en vertu de l'article 19 précité le recouvrement d'une somme d'argent ne peut s'opérer par le biais de la procédure simplifiée tendant à la délivrance ou à la restitution d'un bien meuble déterminé; qu'il importe en conséquence de déclarer irrecevable la requête de la COPAVA;
Considérant que le Tribunal n'a pas statué dans ce sens jugement entrepris;
PAR CES MOTIFS
Après en avoir délibéré conformément à la loi
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort
EN LA FORME
S'en rapporte à l'arrêt avant dire droit n° 267 en date du 14 août 2002 par lequel la Cour d'Appel de ce siège a dèclaré recevable l'appel interjeté par le Fonds Local d'Epargne et de Crédit de Daloa dit FLEC de Daloa;
AU FOND
Juge ledit appel bien fondé
Infirme en conséquence le jugement. civil contradictoire n ° 131 rendu le 26 juillet 2002 par le Tribunal de Première Instance de Daloa;
STATUANT A NOUVEAU
Dit bien fondée l'opposition formée le 02 avril 2002 par le FLEC de Daloa contre l'ordonnance n° 41 rendue le 25 mars 2002 par le Président de ladite juridiction;
Déclare en conséquence irrecevable la requête en restitution de la somme de 9 650 000 francs présentée par la Coopérative des Producteurs Agricoles de Vavoua dite COPAVA;
PRESIDENT
M. YAPI N'KONOND Auguste-Roger