J-05-365
SAISIE IMMOBILIERE – JUGEMENT – APPEL – CAS D'OUVERTURE – JUGEMENT N'AYANT.
PAS STATUE SUR L'UNE DES CAUSES D'APPE – IRRECEVABILITE.
SAISIE IMMOBILIERE – APPEL – DELAI – INOBSERVATION – IRRECEVABILITE.
L’ordonnance de délai de grâce n’étant pas l’une des cas limitativement énumérés par l’Acte uniforme relatif aux voies d’exécution, l’appel doit être rejeté dès lors que le jugement n’est pas prononcé sur l’une des causes prévues mais sur la validité du commandement et ce, malgré l’existence d’une ordonnance de délai de grâce.
Le délai de «’appel en matière de saisie immobilière étant de quinze jours à compter du prononcé de la décision, est tardif et donc irrecevable, l’appel interjeté au-delà du délai de cette période.
Article 300 AUPSRVE
Article 313 AUPSRVE
Cour d’appel d’Abidjan, 1ère chambre, arrêt n° 205 du 6 février 2004, Affaire : Mme A EPSE B c/ SGBCI, Le Juris Ohada, n° 2/2005, p. 35.
LA COUR,
Vu les pièces du dossier;
Oui les parties en leurs conclusions;
Vu les conclusions du Ministère Public du 12/12/2003 Après en avoir délibéré conformément à la loi;
Considérant que par exploit en date du 18 novembre 2003 Madame A et Monsieur B ont relevé appel du jugement civil contradictoire N° 397 rendu 1 e 20 0ctobre 2003 par le Tribunal de. Première Instance d'Abidjan qui a validé le commandement aux fins de saisie immobilière pratiquée le 11 juin 2003 et renvoyé la cause a l'audience d'adjudication du 24 Novembre 2003;
Considérant que la SGBCI plaide in limine litis l'irrecevabilité de l'appel qu'elle explique que d'une part l'appel interjeté par les époux B vingt huit (28) jours à compter du prononcé du jugement doit être déclaré tardif et ce conformément aux dispositions .de l'article 300 de l'Acte Uniforme relatif aux voies d'exécution qui fait un renvoi à l'article 313 dudit code selon lequel en matière de saisie immobilière le recours est à exercer dans les quinze (15) jours du prononcé de la décision;
que d'autre part le moyen d'appel des époux B fondé sur l'existence de l'ordonnance de délai de grâce rendant selon eux la créance inexigible ne rentre pas dans le cas d'ouverture de la voie d'appel des décisions judiciaires rendues en matière de procédure immobilière tel que prévu par l'article 300 de l'acte uniforme portant procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution du traité OHADA;
SUR CE
Considérant que dans les dispositions de l'article 300 alinéa 2 de l'acte uniforme susvisé sont limitativement énumérés le cinq cas sur lesquels doivent porter les décisions frappées d'appel en matière de saisie immobilière; qu'ainsi tout moyen d'Appe1 contre de te1 jugement doit porter sur les causes;
Mais considérant que le jugement entrepris n'a pas statué sur rune causes prévues par Pacte uniforme qu'il ne s'est prononcé que sur l'argument de la validité du commandement aux fins de saisie immobilière malgré l'existence d'une ordonnance de délai de grâce; qu'ainsi il y a lieu de rejeter rappel formé contre la décision entreprise;
Considérant par ailleurs qu'il résulte dei a combinaison d es articles 300 et 313 de l'acte uniforme précité que le délai de droit commun pour interjeter appel en matière de Saisie immobilière est de 15 (quinze) jours à compter du prononcer de la décision;
Considérant qu'en l'espèce le jugement frappé d'appel a été rendu le 20 octobre 2003; que dès lors l'appel interjeté par les époux B le 18 novembre 2003 est tardif et donc irrecevable;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort
Déclare irrecevable l'appel relevé par dame A épouse B et le sieur B du jugement N° 397 rendu le 20 octobre 2003 par le Tribunal de Première Instance d'Abidjan;
PRESIDENT : M. SEKA ADON JEAN-BAPTISTE