J-05-366
SAISIE CONSERVATOIRE – BIENS SAISIS – GARDIEN – PROPRIETAIRE – OBLIGATION DE REPRESENTATION INCOMBANT EXCLUSIVEMENT AU GARDIEN CONSTITUE (OUI).
Le propriétaire des biens saisis ayant été constitué gardien, c’est à lui qu’incombe exclusivement l’obligation de représenter l’ensemble des biens saisis.
Cour d’appel d’Abidjan, arrêt n° 86 du 20 janvier 2004, Affaire : LA SOCIETE SCI LES ELFES c/ M. U.M.S, Le Juris Ohada n° 2/2005, p. 36.
La Cour,
Oui le Ministère Public;
Vu les pièces du dossier;
Ensemble les faits, procédure, prétentions des parties et motifs ci-après.
DES FAITS PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Suivant exploit daté du 30 octobre 2003 comportant ajournement au 14 octobre 2003, la Société. Civile Immobilière "LES ELFES" agissant aux poursuites et diligences de son représentant légal et ayant pour conseil Maître KOSSOUGRO SERY, Avocat la cour, a relevé appel de l'ordonnance de référé n° 4105 rendue le 8/09/2003 par la Juridiction Présidentielle du Tribunal d'Abidjan qui, en la cause, a statué ainsi qu'il suit :
"Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront, mais dès à présent, vu l'urgence, et par provision;
Recevons la SCI LES ELFES en son action
L'y disons partiellement fondée
Ordonnons à Maître OBIN à UMS et Maître BERTHE la représentation et la restitution de la PORSCHE BOXER immatriculé MN 01 KSF de, couleur noire foncée à deux portières sauf les autres biens;
Confions a Maître N'GUESSAN KONAN commissaire priseur la garde de ce bien en vue de sa vente aux enchères publiques conformément à la loi;
Il ressort des énonciations de l'ordonnance querellée que par que par exploit daté du 10 septembre 2003 la SCI LES ELFES ayant pour conseil Maître KOSSOUGRO SERY, Avocat à la cour, a fait servir assignation à Monsieur UMS, ayant pour conseil Maître OBIN GEORGES," Avocat à la cour, à l'effet de comparaître et se présenter par la Juridiction Présidentielle du Tribunal d'Abidjan pour présentation' et restitution d'objets saisis;
La SCI LES ELFES, a expliqué à l'appui, de cette action que son ancien locataire, le sieur UMS a été condamné à lui payer la somme principale de 23.915.955 F représentant le montant des loyers échus et non payés;
N'ayant pas exercé de recours contre cette ordonnance devenue exécutoire, elle a entrepris son exécution par le récolement des objets préalablement saisis à titre conservatoire, lorsqu'elle s'est aperçue que certains objets saisis ont fait l'objet de détournement;
Elle a donc estimé qu'elle avait tout intérêt à solliciter la représentation de ses objets
Les moyens du défendeur n'ont pas été mentionnés;
Pour statuer comme il l'a fait le Premier Juge a relevé que s'il résulte du procès-verbal d'enlèvement de biens avec remise à un tiers du 5 août 2003 que les biens de M.U.M.S ont été remis à son frère, il ressort également du procès-verbal de constat du 25 Août 2003 que le véhicule de marque PORSCHE BOXER se trouve dans le parking de Maître OBIN; que cette présence injustifiée de ce bien chez le conseil du débiteur doit entraîner la restitution dudit bien;
Que s'agissant des autres biens dont la présence chez Maître OBIN n'a pu être effectivement constatée, il échet de dire qu'aucune restitution ne saurait être ordonnée;
Faisant grief au premier Juge d'avoir ainsi, statué la SCI ELFES, articule au soutien de son appel que le Juge des référés a soutenu qu'elle ne rapporte pas la preuve que les biens saisis se trouvent chez Maître OBIN GEORGES, à l'exception de la Porsche Noire, de sorte que seule cette Porche doit faire l'objet de restitution; Alors que selon elle il résulte des pièces produites que l'ensemble des objets saisis se trouve, chez Maître OBIN GEORGES;
Elle conclut donc à l'infirmation de l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a exclu la restitution, des autres biens non représentés;
L'intimé soulève, in limine litis, l’irrecevabilité de l'appel pour autorité de la chose jugée en invoquant l'ordonnance de référé n°3936 du 25-08-2003;
Subsidiairement au fond, estimant que Les objets saisis ont été confiés a la garde du jeune frère de U.M.S, l'intimé conclut à la confirmation de l'ordonnance entreprise;
DES MOTIFS
EN LA FORME
L'intimé soulève l'irrecevabilité de l'appel pour autorité de la chose jugée;
Or, s'agissant d'une ordonnance de référé ayant un caractère provisoire ou conservatoire un tel effet ne saurait, en principe, lui être attaché;
Il convient donc de rejeter ce moyen d'irrecevabilité non fondé et de déclarer l'appel de la SCI LES ELFES régulier en la forme, donc recevable;
AU FOND
Il convient de dire et juger qu'en ordonnant la restitution uniquement de la Porche au motif que celle-ci a été trouvé dans le garage de Maître OBIN GEORGES, tandis que la SCI les ELFES ne prouve pas la détention par celui-ci des autres biens, le Premier Juge s'est manifestement mépris;
En effet, il était demandé. au Premier Juge, devant lequel ont été assignés à comparaître UMS et Maître BERTHE SEIDOU, Huissier de Justice, à l'exclusion de Maître OBIN GEORGES Avocat qui n'intervient dans la procédure qu'en qualité de conseil U.M.S d'ordonner la présentation et la restitution des objets saisis sur le sieur, UMS;
Il n'est pas, en effet, contesté qu'en date du 18 Décembre 2002 saisie conservatoire a été pratiquée sur les biens de U.M.S à la requête de la SCI LES ELFES;
Qu'après avoir obtenu à l'égard de son débiteur un titre exécutoire, la SCI LES ELFES a entrepris de poursuivre l'exécution en faisant pratiquer saisie vente sur des biens litigieux;
Et c'est lors du procès-verbal de vérification qui a précédé cette, saisie vente qu'il a été constaté que des biens saisis manquaient, au contrôle;
Ainsi, il incombait exclusivement au gardien constitué lors de la saisie conservatoire des, biens de représenter la totalité des biens de M. U.M.S, ayant fait 11objet de saisie;
Or, il ressort des mentions du procès-verbal de saisie conservatoire du 18/12/2002 que le propriétaire des biens saisis M.U.M.S en a été constitué gardien;
C'est donc à M. U.M.S qu'il incombe de représenter l'ensemble des biens saisis al besoin sous astreinte comminatoire;
Il convient dès lors d'infirmer l'ordonnance entreprise et statuant à nouveau, d'ordonner la représentation par M. U.M.S de tous biens ayant fait l'objet de la saisie
conservatoire du 18/12/2002;
Le juge ayant en cette matière toute latitude pour prévoir même d'office des astreintes comminatoire à l'effet de vaincre la résistance illégitime du débiteur, il convient, en l'espèce d'ordonner cette représentation des objets saisis sous astreinte comminatoire de 100 000 F par jour de retard à compter de la signification du présent arrêt, ce en raison de la mauvaise fois caractérisée de M. U.M.S;
M. U.M.S qui succombe doit être condamné aux dépens en application de l'afticJe 149 du code de procédure civile;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière de référé et en dernier ressort
FORME :
Rejette comme non fondée l'exception d'irrecevabilité
Déclare en conséquence recevable l'appel régulièrement relevé par la SCI LES ELFES de l'ordonnance de référé N°4105 rendue le 8/09/2003 par la Juridiction Présidentielle du Tribunal de Première Instance d'Abidjan;
AU FOND
L'y dit bien fondée; Infirme l'ordonnance entreprise; Statuant à nouveau;
Ordonne la représentation de tous les objets saisis sur M. U.M.S en vertu du procès- verbal de saisie conservatoire du 18/12/2002 sous astreinte de 100 000 F par jour de retard à compter de la signification du présent arrêt;
PRESIDENT : M. KANGA PENOND YAO MATHURIN