J-05-367
VOIES D'EXECUTION – SAISIE VENTE – BIEN SAISI – PROPRIETE – DEBITEUR SAISI NON PROPRIETAIRE DU BIEN SAISI – NULLITE DE LA SAISIE (OUI).
La saisie vente doit être annulée dès lors que le débiteur saisi n’est pas propriétaire du bien saisis, peu importe de savoir si ledit bien a été ou non vendu.
Cour d’appel d’Abidjan, 5ème chambre, arrêt n° 1399 du 16 décembre 2003, Affaire : S…c/ C…, Le Juris Ohada, n° 2/2005, p. 39.
LA COUR,
Oui le Ministère Public;
Vu les pièces du dossier;
Ensemble les faits, procédure, prétentions des parties et motifs ci-après
DES FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES;
Suivant exploit daté du 18/07/2003 comportant ajournement au 29/07/2003, M. S.I.B., ayant pour conseil Maître KOUASSI KOUADIO PIERRE, Avocat à la cour, a relevé appel de l'ordonnance de référé N° 3092 rendue le 10/07/2003 par la Juridiction Présidentielle du Tribunal de Première Instance d'Abidjan Plateau qui, en la cause, a statué ainsi qu'il suit :
"Statuant publiquement, contradictoirement, en matière de référé et en premier ressort
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront, mais dès à présent, vu l'urgence et par provision;
- Recevons C en son action; - L'y disons bien fondé;
- Déclarons nulle la saisie vente du 1er avril 2003 partant sur un bien dont le débiteur C n'est pas propriétaire;
- En conséquence, ordonnons la main levée de ladite saisie;
- Rejetons la demande d'astreinte;
- Condamnons le défendeur aux dépens";
Il ressort des énonciations de l'ordonnance querellée que par exploit du 12/06/2003, C a fait servir assignation à S d'avoir à comparaître par devant 1. juridiction Présidentielle du Tribunal d'Abidjan Plateau pour voir ordonner la main levée de la saisie vente sous astreinte comminatoire de 150 000 F par jour de retard;
Pour faire droit à l'action du demandeur; le premier Juge a estimé qu'il résulte des pièces du dossier que le chalutier dénommé ZARAGOZA immatriculé sous le numéro ANI259 du registre Ivoirien des bâtiments de pêche saisi suivant procès-verbal de saisie vente en date, du 1 er avril 2003 est la propriété de dame b.,
Ainsi, a-t-il poursuivi, la contestation élevée portant sur la propriété du bien saisi, le débiteur peut demander la nllité de cette saisie conformément à l'article 140 de l'Acte Uniforme;
Il a ajouté qu'en l'espèce l’huissier et le commissaire priseur ont procédé aux opérations de saisie et de vente alors même qu'aucun élément du dossier ne permettait de dire que le chalutier saisi est la propriété de C;
Cette irrégularité grave, selon le Premier Juge ne peut qu'entraîner la nullité de la saisie vente pratiquée;
C'est cette décision que conteste l'appelant qui, au soutien de son appel fait valoir que la décision querellée illégale pour avoir été prise en violation des dispositions de l'article 142 de l'Acte Uniforme relatif aux voies d'exécution, de sorte qu'elle doit être déclaré nulle;
Il explique en effet, qu'en l'espèce le bien saisi ayant été vendu, la seule action en possession de l'intimé en revendication;
Ainsi, sollicite-t-il l'infirmation de l'ordonnance entreprise et, nouveau, déclarera irrecevable l'action en nullité initiée par l'intimée;
Subsidiairement au fond, il conclut au mal fondé de l'action initiée par l'intimé en ce qu'il ne justifie pas que le bien vendu appartient à un tiers;
Pour sa part, l'intimé, C, affirme que l'article 142 invoqué par l'appelant est inapplicable en l'espèce, parce que déclare t-il n'y a jamais eu de vente de chalutier, en réalité;
L'intimé soutient, au fond, avoir fourni toutes les preuves de ce que le chalutier est la propriété exclusive de dame D et que ces preuves ont été communiquées à la partie adverse;
Estimant que le chalutier en cause n'a fait l'objet d'aucune saisie et qu'il avait tout intérêt à voir annuler la vente intervenue, l'intimé conclut à la confirmation de l'ordonnance entreprise;
DES MOTIFS
EN LA FQRME
L'appel de S a été relevé conformément aux prescriptions légales et doit être, en conséquence, déclaré recevable;
AU FOND
Aux termes de l'article 140 de l'Acte uniforme relatif aux voies d'exécution, le débiteur peut demander la nullité de la saisie portant sur un bien dont il n'est pas propriétaire;
Or, en l'espèce, il est indéniable que le chalutier saisi à la requête de S, en exécution d'une décision condamnant C à lui payer la somme de 680 750 F, n'est pas la propriété de ce dernier;
En effet, il ressort nettement des productions que le chalutier saisi est la propriété de dame D;
Contrairement à l'opinion de l'appelant, l'action prévue par l'article 140 susvisée est autonome à celles de l'article 142 du même Acte uniforme et la nullité encourue au titre des dispositions de cet article 140 est automatique dès lors qu'il est attesté que le bien saisi n'est pas la propriété du débiteur saisi, peu important de savoir si ledit bien a été ou non vendu;
C'est donc à tort que l’appelant conteste la décision entreprise qui procède d'une saine application de la loi;
Il convient donc de rejeter comme non fondé l'appel de M. S et de confirmer l'ordonnance querellée en toutes ses dispositions;
L'appelant qui succombe doit être condamné aux dépens en application des dispositions de l'article 149 du code de procédure civile;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière de référé et en dernier ressort
EN LA FORME
Déclare S recevable en son appel relevé de l'ordonnance de référé N°3092 rendue le 10/07/2003 par la Juridiction Présidentielle du Tribunal de Première Instance d'Abidjan;
AU FOND
L'y dit mal fondé et l'en déboute;
Confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions
PRESIDENT : M. KANGA PENOND YAO MATHURIN
Observations de Joseph ISSA SAYEGH
Il est étonnant que pour la saisie d’un chalutier, par définition un navire, il soit fait application des règles de l’AUPSRVE alors qu’il existe des règles spécifiques de saisie des navires dans le code de la marine marchande, sauf à considérer que ces règles sont incomplètes et qu’il est fait retour à l’AUPSRVE , (considéré comme un droit commun de voies d’exécution) lorsque des règles spéciales de saisie sont lacunaires.