J-05-368
RECOUVREMENT DE CREANCE – INJONCTION DE PAYER – CREANCE – ORIGINE – OBLIGATION LEGALE – RECOUVREMENT PAR LA PROCEDURE D'INJONCTION DE PAYER (NON).
Doit être annulée l’ordonnance d’injonction de payer, pour violation de l’article 2 AUPSRVE, dès lors que la cause de la créance réside dans une obligation légale. Il en est ainsi d’une créance de pension alimentaire.
Article 2 AUPSRVE
Tribunal de première instance de Daloa, jugement du 16 janvier 2004, Affaire : A c/ B, Le Juris Ohada, n° 2/2005, p. 42.
Le Tribunal,
Vu les pièces du dossier;
Vu l'échec de la tentative de conciliation;
Oui les parties en leurs demandes, moyens fins et conclusions; Et après en avoir délibéré conformément à la loi;
DES FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Attendu que par acte d'opposition en date du 19 août 2003 de Monsieur FOFANA YOUSSOUF, Huissier de Justice à Daloa, A né le 07-07-1967, de nationalité Ivoirienne, Maître tailleur demeurant à Issia a fait servir assignation à dame B de nationalité Ivoirienne, commerçante à ISSIA d'avoir à comparaître par devant le Tribunal qe céans siégeant en matière civile commerciale et administrative, pour s'entendre :
- déclarer recevable en son action; . l'y dire bien fondé;
- rétracter l'ordonnance N°141/2003 du 06/05/2003 rendue par le Président du Tribunal de 1ere Instance de Daloa;
Attendu qu'au soutien de son action, le demandeur expose que suite à des incompréhensions entre les deux concubines de son frère cadet B gravement malade, un conseil de famille a décidé que chacune des concubines rejoigne sa famille dans l'attente d'une éventuelle guérison de leur concubin;
Que dame B l'une des concubines mécontente de cette décision a saisi l'étude de Me KPAN ADOLPHE Conseiller juridique afin d'obtenir qu'il lui paye une pension alimentaire à l'effet de lui permettre de s'occuper de son dernier fils resté à sa charge;
Qu'au lieu de conseiller à la dame la voie légale à suivre s'agissant d'une pension alimentaire, le Conseiller juridique a exigé de lui le paiement d'une somme de 250 000 francs dont un acompte de 50 000 francs à dame B après lui avoir sous la menace, fait signer une reconnaissance de dette;
Que c'est sur la base de ce document que dame B a obtenu l'ordonnance querellée
Qu'il entend par la présente action s'opposer à l'exécution de ladite ordonnance vu qu'elle est fondée sur une créance née d'une pension alimentaire qui n'a pas été accordée par l'autorité compétente qu'est le Juge des Tutelles; Qu'au demeurant ladite reconnaissance de dette a été signée sous la contrainte exercée par le Conseiller juridique;
Que s'agissant de la deuxième reconnaissance de dette versée au dossier et ne comportant pas d'intitulé, il y a lieu de dire qu'elle n'a pas été signée de lui vu que la signature y apposée n'est pas la sienne;
Attendu que la défenderesse à l'opposition n'a ni comparu, nÎ conclu bien qu'assigné à personne;
SUR CE
EN LA FORME
Attendu qu'aucune preuve de signification de l'ordonnance querellée n'est produite au dossier;
Que l’acte d'opposition en date du 19-08-2003 n'est précédée d'aucune mesure d'exécution;
Qu'il suit de là, que le délai de 15 jours à compter de la signification ou de la première mesure d'exécution prescrit par l'acte uniforme portant recouvrement simplifié de créances et des voies d'exécution pour former opposition n'a pas couru; de sorte qu'il lieu de dire que l'action doit être déclarée recevable pour être intervenue dans les formes et délais légaux;
Attendu que le défendeur à l'opposition bien que n'ayant pas conclu a été assigné à sa personne;
Qu'il échet de statuer contradictoirement;
AU FOND
Attendu que le demandeur sollicite la rétractation de l'ordonnance au motif qu'elle a pour fondement une pension alimentaire irrégulièrement attribuée à dame B;
Attendu qu'en l'espèce l'ordonnance querellée est fondée sur une pension alimentaire accordée par un conseiller juridique en lieu et place du Juge des Tutelles; qu'au demeurant le sieur A n'est ni le père de l'enfant de dame B ni le tuteur légal de celui-ci;
Attendu par ailleurs qu'il résulte de l’article 2 de l'acte uniforme portant procédures simplifiée de créances et des voies d'exécution que seules les créances nées d'une cause contractuelle ou d'un engagement résultant de l'émission ou de l'acceptation d'un effet de commerce peuvent être recouvrer suivant la procédure d'injonction de payer;
Attendu qu'en l'espèce la cause de la créance réside dans une obligation légale qu'est la pension alimentaire;
Qu'il y a donc 1 ieu de faire droit à 1 a demande de A et d'annuler en conséquence l'ordonnance querellée en ce qu'elle viole l'article 2 de l'acte suscité;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement contradictoirement en matière civile et en premier ressort Reçoit A en son action; L'y dit bien fondé;
Annule l'ordonnance N° 141 /2003 du 6 mai 2003;
PRESIDENT : M. N'DRI KOFFI JUSTIN
Observations de Joseph ISSA SAYEGH, Professeur
Il est inexact de dire qu’une créance ayant une cause légale ne peut faire l’objet d’une procédure d’injonction de payer. C’est le critère d’existence d’une créance certaine, liquide et exigible qui est le critère d’application d’une telle procédure. Ainsi, si le créancier et le débiteur alimentaires avaient, d’un commun accord, arrêté les sommes dues par le débiteur au titre d’une pension alimentaire, rien ne pourrait empêcher la procédure d’injonction.