J-05-380
RECOUVREMENT DE CREANCE – INJONCTION DE PAYER – REQUETE – DEPOT DE LA REQUETE ET DES DOCUMENTS JUSTIFICATIFS – CONDAMNATION.
Le débiteur poursuivi par une procédure d’injonction de payer doit être condamné à payer la somme qui lui est réclamée dès lors qu’il résulte des pièces versées aux débats, notamment des lettres de change et des chèques produits, qu’il est redevable de ladite somme au créancier.
CCJA, 1ère chambre, arrêt n° 28 du 7 avril 2005, Affaire Société de Transport FANDASSO c/ Société ivoirienne d’assurances mutuelles dite SIDAM, Le Juris Ohada, n° 3/3005, p. 37.- Recueil de jurisprudence de la CCJA, n° 5, janvier-juin 2005, volume 2, p. 3.
LA COUR,
Sur le renvoi, en application de l'article 15 du Traité relatif à l'harmonisation du droit des affaires en Afrique, devant la Cour de céans de l’affaire Société de Transport FANOASSO contre Société Ivoirienne d'Assurances Mutuelles dite SIDAM, par Arrêt no168/04 Cour Suprême de COTE D'IVOIRE, Chambre judiciaire, d'un pourvoi initié par exploit en date du 27 juin 2003 de FANOASSO, sise à l'immeuble MAZUET, 01 BP 4081 Abidjan 01, ayant pour conseil la SCPA SAKHO-KAMARA et Associés, Avocats à la Cour, demeurant 118, rue Pitot, Cocody Oanga, 08 BP 1933 Abidjan 08,
en cassation de l'Arrêt no269 rendu le 07 mars 2003 par la Cour d'appel d'Abidjan et dont le dispositif est le suivant :
« Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort;
- Reçoit la Société Ivoirienne d'Assurances Mutuelles dite SIDAM en son appel relevé du jugement civil n° 506 rendu le 03 avril 2002 par le Tribunal d'Abidjan
- L'y dit bien fondée;
- Infirme le jugement entrepris ,
Statuant à nouveau;
Déclare la SIDAM bien fondée en sa demande;
Condamne la Société de Transport FANDASSO à lui payer la somme de 27.316.474 F CFA;
Met les dépens à la charge de l'intimée.»
La requérante invoque à l'appui de son pourvoi les deux moyens de cassation tels qu'ils figurent à la requête annexée au présent arrêt; Sur le rapport de Monsieur le Juge Boubacar DICKO;
Vu les dispositions des articles 13, 14 et 15 du Traité relatif â l'harmonisation du droit des affaires en Afrique d'Arbitrage de l'OHADA;
Attendu qu'il ressort des pièces du dossier de la procédure que se disant créancière de la Société de Transport FANDASSO d'une somme de 27.316.474 francs CFA représentant, selon elle, les primes d'assurances souscrites par cette dernière pour le compte de son matériel roulant, la Société Ivoirienne d'Assurances Mutuelles dite SIDAM, â l'effet de recouvrer ladite créance, a saisi le Président du Tribunal de première instance d'Abidjan d'une requête aux fins d'injonction de payer la somme sus indiqué outre les intérêts et frais; que par Ordonnance no11235/2001 en date du 30 octobre 2001, le Président du Tribunal de première instance d'Abidjan faisait droit à ladite requête; que par exploit en date du 23 novembre 2001, la Société de Transport FANDASSO formait opposition à l'ordonnance précitée devant le Tribunal de première instance d'Abidjan; que par Jugement no506 CIV B en date du 03 avril 2002, ledit Tribunal déclarait l'opposition bien fondée et déboutait la SIDAM de sa demande en recouvrement de créance; que par exploit en date du 03 mai 2002, la SIDAM ayant relevé appel, la Cour d'appel d'Abidjan, par Arrêt n° 269 en date du 07 mars 2003, infirmait le jugement entrepris et, statuant à nouveau, condamnait la Société de Transport FANDASSO au paiement du montant de la créance dont le recouvrement était poursuivi par la SIDAM; que « par exploit aux fins de pourvoi » en date du 27 juin 2003, la Société de Transport FANDASSO s'est pourvue en cassation devant la Cour Suprême de COTE D'IVOIRE contre l'arrêt précité; que ladite Cour, par Arrêt no168/04 en date du Ii mars 2004, s'est dessaisie du dossier de la procédure au profit de la Cour de céans;
Sur les deux moyens réunis.
Vu l'article 4 de l'Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution;
Attendu qu'il est fart grief à l'arrêt attaqué, d'une part, d'avoir violé l'article 4 de l'Acte uniforme susvisé, en ce que lors du dépôt de sa requête aux fins d'injonction de payer, la SIDAM a accompagné celle-ci de documents de paiement n'ayant aucun lien avec la Société de Transport FANDASSO; qu'à l'examen de ces documents, il est apparu que le tiré desdits effets est un certain Monsieur I.M qui n'a aucun lien avec Ja Société de Transport FANDASSO; qu'il apparaît bien ainsi que le fondement de la créance de la SJDAM n'est pas établi et, dés lors, c'est à tort que la Cour d'appel a fait droit à la demande de la SIDAM en acceptant «après coup» des pièces qui n'ont pas servi de base â l'obtention de la décision d'injonction de payer; que l'ayant fait, ladite Cour a violé les disposition§de l'article 4 de l'Acte uniforme susvisé et sa décision encourt en conséquence la cassation"; que, d'autre part, il est reproché à l'arrêt attaqué un défaut de base inégale résultant de l'insuffisance des motifs, en ce que pour condamner fa Société de Transport FANDASSO au paiement du montant de la créance réclamée par la SIDAM, la Cour d'appel énonce qu'il résulte des chèques produits aux débats que cette dernière est redevable envers la SIDAM alors que lesdits chèques n’ont pas été produits lors de la demande en recouvrement de cette dernière; qu'en les acceptant donc en appel ladite Cour n'a pas donné de base légale à sa décision;
Mais attendu qu'aux termes de l'article 4 de l'Acte uniforme susvisé, la requête aux fins d'injonction de payer doit être accompagnée des documents justificatifs en originaux ou copies certifiées conformes;
Attendu, en l'espèce, qu'il n'est pas contesté que la SIDAM, lors du dépôt de sa requête aux fins d'injonction de payer, a accompagné celle-ci de pièces justificatives constituées de chèques et de lettres de change tous émis à son ordre; que des mentions qui y sont portées, il apparaît, d'une part, que ces documents de paiement ont été tirés non pas sur « un certain KM qui n'a aucun lien avec la société de Transport FANDASSO » comme le soutient la requérante mais bien plutôt, en ce qui concerne les chèques, sur des établissements bancaires et financiers de la place qui ont d'ailleurs fait état à leur sujet. de l'inexistence de provision correspondante; que, d'autre part, concernant les lettres de change, il apparaît surtout que le tiré accepteur desdits effets, et par suite le garant de leur paiement en tant que débiteur principal, est la Société de Transport FANDASSO dont le représentant légal, selon les pièces du dossier de la procédure, est Monsieur Moussa DIARRA; que, dès lors, en considérant « qu'il résulte des pièces versées aux débats, notamment les lettres de change portant les noms de la Société de Transport FANDASSO et de son représentant, d'une part, et des chèques produits, d'autre part, que cette dernière est redevable envers la SIDAM du montant de la créance de 27.316.474 francs CFA... », alors au demeurant que la requérante n'a ni désigné les pièces prétendument «acceptées » par la Cour d'appel ni prouvé que les pièces ayant été examinées par ladite Cour n'étaient pas celles ayant servi de base à l'obtention de la décision d'injonction de payer, l'arrêt attaqué n'encourt pas les reproches visés aux moyens; qu'il s'ensuit que le pourvoi n'est pas fondé et doit être rejeté;
Attendu que la Société de Transport FANDASSO ayant succombé, doit être condamnée aux dépens;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement; après en avoir délibéré;
Rejette le pourvoi formé par la Société de Transport FANDASSO; La condamne aux dépens.
PRESIDENT : M. ANTOINE JOACHIM OLIVEIRA
Voir les observations convergentes de Joseph ISSA SAYEGH sous Ohadata J-05-356