J-06-01
SENEGAL SAISIE IMMOBILIÈRE SUR PART INDIVISE (NON) – COMPÉTENCE DU JUGE DES CRIÉES LIMITÉE AUX ACTES DE LA PROCÉDURE ELLE-MÊME.
L’article 463 du code de la famille disposant que « les créanciers personnels d’un des héritiers ne peuvent poursuivre la saisie et la vente de la part indivise de leur débiteur dans la succession ou l’un des biens dépendant de la succession », c’est à bon droit que le juge des criées, se fondant sur ce texte, a refusé de vendre les parts indivises du débiteur sur un titre foncier déterminé.
Il résulte de l’article 500 du code de procédure civile que si le juge des criées peut statuer sur les demandes de nullité de poursuites, basées tant sur des moyens de forme que sur des moyens de fond, il ne peut néanmoins que donner mainlevée du commandement si les poursuites sont annulées, ou prononcer le renvoi si à la suite de la constatation d’une irrégularité de procédure de nouveaux actes doivent être effectués; or, si après avoir déclaré nulle la procédure de vente initiée sur les TF 24/DP et 41/DP, le juge des criées a ordonné la radiation des hypothèques, il a violé le texte précité en statuant ainsi.
Cour De cassation Du Sénégal, Deuxième Chambre Statuant En Matière CIVILE ET COMMERCIALE, arrêt n 53 du 06 mars 2002. SCP D. ND. c/ DIARRA, Revue internationale de droit africain EDJA, n 65, avril- juin 2005, p. 73).
LA COUR
Après en avoir délibéré conformément à la loi.
Vu la loi organique n 92 25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation.
Sur le premier moyen pris de la violation des articles 457 et 459 du Code de la Famille
En ce que le juge des criées a refusé de vendre les parts indivises alors que l’article 457 permet au créancier de saisir et vendre la part indivise du débiteur lorsque cette part porte sur un titre foncier bien déterminé.
Mai attendu que pour déclarer nulle la procédure de vente par expropriation forcée de l’immeuble objet des titres fonciers 24/DP et 41/DP appartenant à la succession Mohamed HILAL, le juge des criées s’est fondé, à bon droit, sur les dispositions de l’article 463 du Code de la Famille selon lesquelles « les créanciers personnels d’un des héritiers ne peuvent poursuivre la saisie et la vente de la part indivise de leur débiteur dans la succession ou l’un des biens dépendant de la succession ».
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé.
Mais sur le second moyen tiré de la violation de l’article 500 du Code de procédure civile
En ce que le juge des criées a ordonné la radiation des hypothèques alors que celles-ci ont été attribuées par un procès-verbal exécutoire définitif du 26 février 1992, régulièrement transcrit, et le juge des criées n’a pas compétence pour prendre une décision d’annulation de ce procès-verbal exécutoire et de ses effets.
Vu le texte susvisé
Attendu qu’il résulte de ce texte que si le juge des criées peut statuer sur les demandes de nullité de poursuites, basées tant sur des moyens de forme que sur des moyens de fond, il ne peut néanmoins que donner mainlevée du commandement si les poursuites sont annulées, ou prononcer le renvoi si à la suite de la constatation d’une irrégularité de procédure de nouveaux actes doivent être effectués.
Attendu qu’après avoir déclaré nulle la procédure de vente initiée sur les TF 24/DP et 41/DP, le juge des criées a ordonné la radiation des hypothèques.
Qu’en statuant ainsi, il a violé le texte précité.
D’où il suit que le moyen est fondé.
PAR CES MOTIFS
Casse et annule, mais seulement en ce qu’il a ordonné la radiation des hypothèques, le jugement d’adjudication rendu par le juge des criées du Tribunal Régional Hors Classe de Dakar, le 27 octobre 1993.
Dit n’y avoir lieu à renvoi.
Condamne le défendeur aux dépens d’instance et d’appel.
Ordonne la restitution de l’amende consignée.