J-06-17
VOIES D’EXÉCUTION – SAISIE IMMOBILIÈRE – BIEN COMMUN – COMMANDEMENT AUX FINS DE SAISIES – VENTE POURSUIVIE CONTRE LES DEUX ÉPOUX (NON) – NULLITÉ DU COMMANDEMENT (OUI) – MAINLEVÉE.
Le commandement aux fins de saisie immobilière doit être déclaré nul de nullité absolue dès lors que le bien saisi étant un bien commun, la vente n’a pas été poursuivie contre les deux époux. Il en est ainsi lorsque le commandement n’a pas été servi à la demanderesse. Par conséquent la mainlevée doit être ordonnée.
Section du tribunal de Sassandra, ordonnance n 5 du 15 janvier 2003, O.N.B EPSE V. c/ R.D.S. V.M. Me T.M, Le Juris-Ohada, n 4/2005, juillet- septembre 2005, p.28.
AUDIENCE PUBLIQUE DES REFERES.
Nous, Président, après avoir entendu ta demanderesse en ses explications :
Attendu que suivant acte de Me N’DRI NIAMKEY PAUL, huissier de justice, près le tribunal de Première Instance d’Abidjan en date du 24 octobre 2002, dame O.N. épouse V.a fait servir assignation aux requis d’avoir à comparaître et se trouver présent le mercredi six (6) novembre 2002 à 08 heure du matin, jour et heures suivants s’il y a lieu à l’audience du Tribunal de céans statuant en matière de référé.
Pour, au principal, renvoyer les parties à se pourvoi ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent, vu l’urgence et par provision.
Voir recevoir son action.
Prononcer la nullité du commandement aux fins de saisie réelle en date du 16 mai 2002.
En ordonner la mainlevée.
Condamner les requis aux dépens.
Attendu que par le truchement de son conseil, la SCPA Abel Kassi et Associés, avocats à la Cour, dame O. expose que, suivant exploit en date du 16 mai 2002, Renée a fait délaisser suivant commandement aux fins de saisie réelle immobilière au sieur V.
Qu’avant tout débat au fond, cette saisie devra être déclarée nulle de nullité absolue car, précise-t-elle, l’article 250 du traité Ohada (sic) relatif au recouvrement simplifié et voies d’exécution n’a pas été respecté; Qu’en effet, l’immeuble dont la vente est poursuivie est un bien commun et qu’en conséquence, la vente aurait dû être poursuivie contre elle.
Que subsidiairement par ailleurs, le bien saisi ne peut être vendu en raison de la règle édictée par l’article 1409 du code civil qui interdit toute poursuite contre la communauté lorsque la dette n’entre pas dans son passif; que la dette de Renée ne remplissant pas ces conditions, il y a lieu d’ordonner en conséquence la mainlevée de la saisie querellée; O. verse des pièces à l’appui de ses dires; les défendeurs n’ont pas comparu et n’ont pas conclu.
SUR CE
Sur le caractère de la décision
Attendu qu’il est certain que les défendeurs ont eu connaissance de la présente; Qu’il échoit de statuer par décision contradictoire.
Attendu par ailleurs, que l’action de la demanderesse est respectueuse des conditions légales; qu’il importe de la recevoir.
Sur la nullité tirée du non respect de l’article 250 OHADA relatif au recouvrement simplifié et voies d’exécution
Attendu que l’article 250 susdit énonce que la vente forcée des immeubles communs est poursuivie contre les deux époux; qu’en vertu de l’article 246 dudit acte, cette règle est d’ordre public.
Attendu qu’en l’espèce, il est constant que 1a demanderesse a contracté mariage légal avec le sieur V. depuis le 26 avril 1973; qu’il n’est pas discuté que le bien saisi est un bien commun; que donc, au vu de l’article 250 ci haut et en poursuivant la vente forcée, Renée aurait dû servir un commandement à la demanderesse; qu’en se dispensant de cette formalité requise à peine de nullité, Renée a violé l’article 250 susdit; qu’en conséquence, il échoit de déclarer nul de nullité absolue le commandement aux fins de saisie réelle immobilière daté du 16 mai 2002 et ordonner en conséquence sa mainlevée.
Sur la mise hors cause de V
Attendu que celui-ci a été assigné en sa qualité unique d’époux de la demanderesse; qu’il n’a pas pris part à !’établissement de l’acte querellé; qu’il y a ieu de le mettre hors de cause.
Sur les dépens
Attendu que Renée succombe; qu’il y a lieu de condamner aux dépens.
Conséquemment.
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière de référé et en premier ressort.
Au principal renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviserons, mais dès à présent, vu l’urgence et par provision.
Déclarons recevable l’action de dame O. épouse V.
Déclarons nul de nullité absolue le commandement de saisie réelle immobilière du 16 mai 2002.
En ordonnons la mainlevée.
Mettons hors de cause V.
Condamnons R aux dépens de l’instance.
PRESIDENT : TANH GUILLAUME.