J-06-19
DROIT COMMERCIAL GÉNÉRAL – BAIL COMMERCIAL – RUPTURE – PRÉAVIS – INOBSERVATION – RÉSILIATION JUDICIAIRE – MISE EN DEMEURE (NON).
Constitue une voie de fait qu’il convient de faire cesser le fait pour le bailleur de fermer le commerce de son locataire en l’expulsant sans l’avoir informé un mois avant la rupture et de ne pas s’être conformé aux prescriptions d’ordre public de l’article 101de l’Acte uniforme portant droit commercial général.
Article 101 AUDCG
Cour d’appel de Daloa, arrêt n 295 du 20 novembre 2002, K.K. c/ S.G, Le Juris Ohada, n 4/2005, juillet- septembre 2005, p. 32.
LA COUR
Vu les pièces du dossier de la procédure; Vu les conclusions des parties.
Ensemble l’exposé des faits, procédure.
Prétentions et moyens des parties et motifs ci après.
FAITS ET PROCEDURE
Suivant contrat écrit en date du 19 avril 2002 Courant du 29 avril 2002 au 31 décembre2002, K.Kadonné en location-gérance son restaurant dénommé « Maquis le Dato » sis à Man à S.G moyennant un loyer journalier de 2 500 francs.
Mais dans le Courant du mois de mai 2002, il a fermé le local loué et demandé au preneur de quitter les lieux.
Par acte du 22 mai 2002, S.G l’a assigné devant le juge des référés de Man pour s’entendre ordonner la réouverture du restaurant et sa réintégration sous astreinte comminatoire de 25 000 francs par jour de retard.
Aux termes de son ordonnance no47 en date du 19 juin 2002, ledit juge a partiellement fait droit à la demande. C.
Cette décision a été signifiée le 26 juin 2002 et par acte du 1er juillet 2002, K.K en a relevé appel.
Par arrêt avant dire droit n 238/02 rendu le 10 juillet 2002, la Cour d’Appel de ce siège a déclaré son appel recevable.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
K.Kasollicité dans son acte d’appel l’infirmation de l’ordonnance entreprise.
Il a expliqué que du 29 avril 2002 date de la prise d’effet du contrat au 08 mai 2002, S.G qui devait lui verser au titre des loyers échus la somme de 22.500 francs ne lui a payé que 11500 francs de sorte qu’il est resté lui devoir la somme de 11 000 francs.
Aussi, conformément à l’article 6 dl! contrat qui stipule que le non paiement pendant trois jours au maximum du loyer lui donne te droit de le résilier a t-il décidé de récupérer ses biens meublant les lieux loués.
Mais le preneur s’étant opposé à cette décision, il a dû recouvrir aux services de la police de Man qui ont contraint celui-ci à le laisser reprendre ses affaires et depuis le 08 mai 2002, il a mis à exécution son désir réalisant ainsi la rupture de la convention qui a existé entre eux. Cependant S.G est demeuré dans les lieux sur instruction du gérant du magasin caSH IVOIRE qui en est le véritable propriétaire et son expulsion qui date du 12 mai 2002 ne peut être imputable qu’à celui-ci. En ce qui le concerne, a t-il soutenu », il n’a fait que mettre en application les articles 1et 6 du contrat.
S.G qui a personnellement reçu signification de l’acte d’appe1n’a ni conclu ni déposé de pièces.
Toutefois, dans son assignation il a indiqué qu’alors que le contrat suivant normalement son cours et qu~1b,ne restait rien devoir au titre du loyer, K.Kafermer le restaurant, l’en expulsant du coup. Une telle attitude étant à ses yeux abusive et i1légale il a sollicité la réouverture du local et sa réintégration.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’appel
Considérant qu’en application de l’article 168 in fine du code de procédure civile, commerciale et administrative, la Cour d’Appel de ce siège a, suivant arrêt avant dire droit no238/02 en date du 10 juillet 2002, déjà déclaré recevable l’a,ppel interjeté par K.K; qu’il y a lieu de s’en rapporter.
AU FOND
Considérant que le local loué à S.G par K.K en vue d’y exploiter un restaurant est habituellement destiné à un usage commercial; que dès lors, la convention signée par les parties constitue, au sens de l’article 69 de l’acte uniforme portant sur le droit commercial général de l’OHADA, un bail commercial.
Considérant que selon les dispositions de l’article 101dudit acte, à défaut de paiement du loyer 04 en cas d’inexécution d’une clause du bail, le bailleur pourra demander à la juridiction compétente la résiliation du bail et l’expulsion du preneur et de touts occupants de son chef, après avoir fait délivrer, par acte extrajudiciaire, une mi. : se ‘eh demeure d’avoir à respecter les clauses et conditions du bail.
Considérant que K.K qui n’a pas respecté les termes de l’article 10 du contrat qui fait obligation à la partie qui, pour des raisons justifiées, veut se dégager d’en informer l’autre un mois avant la rupture effective ne s’est pas non plus conformé aux prescriptions d’ordre public de l’article 101précité; que son attitude est constitutive d’une voie de fait qu’il convient de faire cesser en ordonnant la réouverture du restaurant et la réintégration de S.G dans les lieux.
Considérant dès lors que l’ordonnance entreprise procède d’une saine appréciation des faits de la cause et d’une juste application de la loi.
Qu’il convient en conséquence de la confirmer.
Considérant que K.K succombe.
Qu’il y a lieu de le condamner aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement en matière civile et en dernier ressort.
EN LA FORME
S’en rapporte à l’arrêt avant dire droit no238/02 en date du 10 juillet 2002 de la Cour d’Appel de ce siège qui a déjà déclaré recevable l’appel interjeté par K.K.
AU FOND
Déclare ledit appel mal fondé.
Confirme en conséquence l’ordonnance n 47 rendue le 19 juin 2002 par le juge des référés de Man.
Condamne K.K aux dépens.
PRESIDENT : M. YAPl N’KONOND.