J-06-20
VOIES D’EXÉCUTION – SAISIE CONSERVATOIRE – BIENS SAISIS – CONTESTATION DE LA PROPRIETE D’UN BIEN SAISI PAR UN TIERS SE PRETENDANT PROPRIETAIRE – PREUVE DU TITRE JURIDIQUE DE PROPRIETE (NON)– MAINLEVÉE DE LA SAISIE (NON).
Le tiers qui se prétend propriétaire d’un bien saisi ne peut être admis à solliciter la mainlevée de la saisie pratiquée dès lors qu’il ne jouit pas d’un titre juridique lui permettant d’invoquer l’insaisissabilité dudit bien.
Article 141 AUPSRVE
Article 143 AUPSRVE
Cour d’appel de Daloa, 1ère chambre, arrêt n 82 du 31 mars 2004, A.H c/ 1) MB; 2) KH, Le Juris-Ohada, n 4/2005, juillet- septembre 2005, p. 34.
LA COUR
Vu les pièces du dossier de la procédure.
Vu les conclusions des parties.
Ensemble l’exposé des faits, procédure.
Prétentions et moyens des parties et motifs ci après FAITS ET PROCEDURE.
M.B, commerçant à Soubré, est créancier de K de la somme de 15 000 000 francs.
Autorisé par ordonnance no14/04 rendue le 23 février 2004 par le Juge de la Section de Tribunal de Soubré il a, suivant procès-verbal en date du 24 février 2004 de Maître GUIABEHI BLE JOSEPH, huissier de justice à Soubré, fait pratiquer une saisie conservatoire sur trente cinq tonnes de cacao entreposées dans le magasin’ de son débiteur.
En vertu de l’ordonnance n 18/04 rendue à sa requête le 26 février 2004 par le Juge de la Section de Tribunal de Soubré, A.H qui se prétend propriétaire des biens saisis a, par acte du même jour, assigné M, K et Maître GUIABEHI BLE JOSEPH en mainlevée de ladite saisie devant le Juge des référé de Soubré.
Aux termes de l’ordonnance n 12 en date du 1er mars 2004, la juridiction saisie a déclaré irrecevable en son action.
Cette décision ne lui a pas été signifiée et par acte du 03 mars 2004, il en a relevé appel.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Il a sollicité l’infirmation de l’ordonnance querellée.
Il a expliqué qu’il a demandé et obtenu de K, l’autorisation de stocker provisoirement dans le magasin de celui-ci trente cinq tonnes de cacao. Mais contre toute attente, M a fait pratiquer une saisie conservatoire sur ledit produit agricole pour garantir le paiement de la somme de 15 000 000 francs dont K serait redevable envers le saisissant.
Il a soutenu que cette saisie est abusive et lui cause préjudice.
Il a reproché au premier juge d’avoir décidé qu’il n’avait pas la qualité pour agir en justice alors qu’il a produit aux débats des pièces essentielles justifiant la provenance des biens saisis ainsi que l’identité de leur propriétaire.
Les intimés n’ont pas conclu ni déposé de pièces.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’appel
Considérant que l’appel interjeté paradant les forme et délai prévus par la loi à l’encontre de M, K et Maître GUIABEHI BLE JOSEPH est recevable; que par contre, ledit recours dirigé contre le Greffier en chef de la Section de tribunal de Soubré qui n’est pas partie à la décision attaquée, violant de ce fait les dispositions de l’article 167 alinéa 2 du code de procédure civile, commerciale et administrative doit être déclaré irrecevable.
AU FOND
Considérant que A, qui a prétendu que les trente cinq (35) tonnes de cacao saisies dans le magasin de K à la requête de M, le créancier de celui-ci lui appartiennent a, pour entrer en possession de son bien dont il justifie la propriété par un acte de dépôt en date du 09 février 2004, sollicité la mainlevée de la saisie pratiquée.
Considérant cependant que selon l’article 141alinéa 1de l’acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution de l’OHADA, le tiers qui se prétend propriétaire d’un bien saisi ne peut que demander à 1a juridiction compétente d’en ordonner la distraction; que l’article 143 dudit acte aux termes duquel les contestations relatives à la saisissabilité des biens compris dans la saisie sont portées devant la juridiction compétente par le débiteur, l’huissier où l’agent d’exécution agissant comme en matière de difficultés d’exécution ne l’a pas inclus dans ses prévisions; que ne jouissant pas dès lors du titre juridique lui permettant d’invoquer l’insaisissabilité des trente cinq (35) tonnes de cacao motif pris de ce qu’il est étranger au contentieux opposant M à K, ne peut être admis à solliciter la mainlevée de la saisie pratiquée.
Considérant que le premier juge ayant statué dans ce sens, sa décision procède d’une saine appréciation des faits et d’une exacte application de la loi; qu’il importe de la confirmer.
Considérant que A succombe; qu’il y a lieu de le condamner aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Après en avoir délibéré conformément à la loi.
Statuant publiquement, contradictoirement à l’égard de Met de K et par défaut à l’encontre de Maître GUIABEHI BLE JOSEPH, en matière commerciale et en dernier ressort.
EN LA FORME
Déclare irrecevable l’appel interjeté par A à l’encontre du Greffier en chef de la Section de tribunal de Soubré, mais recevable en tant qu’il est dirigé contre M, K et Maître GUIABEHI BLE JOSEPH.
AU FOND
Déclare ledit appel mal fondé.
Confirme l’ordonnance n 12 rendue le 1er mars 2004 par le juge des référés de Soubré.
Condamne A aux entiers dépens.
PRESIDENT : M. ZINGBE POU.