J-06-21
DROIT COMMERCIAL GÉNÉRAL – BAIL COMMERCIAL – RÉSILIATION – COMPÉTENCE DU JUGE DES RÉFÉRÉS (NON).
La résiliation du bail commercial étant prononcée par jugement, le juge des référés est incompétent pour ordonner l’expulsion qui est, elle-même, la conséquence de la résiliation du bail.
Article 101 AUDCG
Cour d’appel d’Abidjan, 9ème chambre, arrêt n 238 du 10 février 2004, E.S.C.G.E c/ S.C.I LA CORNICHE, Le Juris-Ohada, n 4/2005, juillet- septembre 2005.
LA COUR
Vu les pièces du dossier.
Ensemble l’exposé des faits, procédure, prétentions des parties et motifs ci-après.
DES FAITS PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Suivant acte d’huissier daté du 18 novembre 2003 comportant ajournement du 02 décembre 2003, l’École Supérieure de Commerce et de Gestion des Entreprises dite ESCGEarelevé 9Ppel de l’ordonnance de référé n 2550 rendue le 04 juin 2003 par la juridiction présidentielle du Tribunal de première Instance d’Abidjan qui, en la cause statué ainsi qu’il suit :– –
« Statuant publiquement, contradictoirement en matière de référé-expulsion et en premier ressort.
Au principal renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent, vu l’urgence et par provision.
Ordonnons l’expulsion de l’École Supérieure de Commerce et de Gestion des Entreprises (ESCGE) des lieux qu’elle occupe, tant de sa personne, de ses biens que de tous occupants de son chef pour non-paiement de loyer sous réserve de l’article 10 de la loi 077-995 du 18 décembre 1977.
Il ressort des énonciations de l’ordonnance querellée que par exploit en date du 19 février 2003 la SCI LA CORNICHEa fait servir assignation à l’École Supérieur de Commerce et de Gestion des Entreprises (ESCGE) un local à usage commercial moyennant un loyer mensuel de 175 000 F; que, faute de payer régulièrement ses loyers, sa locataire reste lui devoir la : somme de 17.600 000 F représentant plusieurs trimestres de loyers échus et impayés.
La demanderesse a expliqué que cette situation lui cause un préjudice qui s’aggrave de jour en jour et que pour cette raison elle sollicite l’expulsion de ESCGE des lieux loués.
Les moyens de la défenderesse n’ont pas été exposés.
Pour ordonner l’expulsion de l’ESCGE le premier juge a estimé que cette dernière ne conteste pas devoir la somme de 17.600 000 F à titre de loyers échus et impayés.
Au soutien de son appel, l’ESCGE expose que suite à l’ordonnance querellée, elle a proposé un paiement échelonné des loyers dus en cours d’exécution :
– 1.875 000 F payé le 29 septembre 2003;
– 1 125 000 F payé le 13 novembre 2003;
– 1 125 000 F à payer en décembre 2003;
– 1 125 000 F a payer : en février 2004;
– 1 125 000 F à payer en mars 2004;
– 3 375 000 F à payer en mai 2004;
– 1.875 000 F à payer en juin 2004;
– 1.875 000 F à payer en août 2004.
L’appelante demande à la Cour de donner acte aux parties dudit règlement amiable et explique que cela rend sans objet l’ordonnance querellée.
L’ESCGE en conclut que ladite ordonnance doit être ,purement et simplement infirmée.
En réplique la SCI LA CORNICHE explique que s’il est vrai, que l’ESCGEa fait une offre verbale de paiement échelonné de loyers impayés, pour lesquels son expulsion a été ordonnée, il n’en demeure pas moins qu’elle intimée, n’a pas à ce jour, accepté une telle offre, la SCI LA CORNICHE en déduit qu’il n’y a pas lieu de donner acte aux parties du prétendu règlement amiable.
L’intimée fait remarquer qu’en tout état de cause l’ordonnance entreprise doit produire son plein et entier effet.
Elle sollicite donc de la Cour de déclarer ESCGE mal fondée en son appel et l’en débouter.
A l’audience du 13 janvier 2004 la Cour d’Appel de céans a rabattu son délibéré et renvoyer la cause au 27 janvier 2004 pour solliciter les observations des parties en application de l’action 52 du code de procédure civile quant à l’incompétence du Juge des référés que ladite Cour entend soulever et prononcer d’office.
Advenue l’audience du 27 janvier 2004, aucune des parties n’ayant formulé la moindre observation l’affaire a été mise à nouveau en délibéré pour décision ,être rendue le 10 février Courant.
DES MOTIFS
EN LA FORME
L’appel de l’ESCGEa été relevé conformément aux dispositions légales; Il doit être, en conséquence, déclaré recevable.
AU FOND
Aux termes de l’article 101in fine de l’Acte uniforme relatif au droit commercial, la résiliation du bail commercial est prononcé par jugement.
Par ailleurs l’expulsion étant elle-même la conséquence de la résiliation du bail commercial, il en résulte que le Juge des référés n’a pas compétence pour ordonner une telle mesure.
Il convient dès lors, d’infirmer l’ordonnance ayant ordonné l’expulsion de l’ESCGE et statuant à nouveau de déclarer le Juge des référés incompétent.
SUR LES DEPENS
La SCI LA CORNICHE qui succombe doit être condamnée aux dépens en application de l’article 149 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement en matière de référé et en dernier ressort.
Déclare recevable et bien fondé l’appel de l’École Supérieure de Commerce et de Gestion des Entreprises dite ESCGE relevé de l’ordonnance de référé n 2550 rendue le 04 juin 2003 par la juridiction présidentielle du Tribunal de première Instance d’Abidjan.
Infirme ladite ordonnance en toutes ses dispositions.
Condamne l’intimée aux dépens.
PRESIDENT : M. KANGA PENOND Y AO MATHURIN.