J-06-23
VOIES D’EXÉCUTION – SAISIE ATTRIBUTION DE CRÉANCE – PROCÈS-VERBAL– MENTIONS – OBSERVATION – NULLITÉ (NON).
VOIES D’EXÉCUTION – SAISIE ATTRIBUTION DE CRÉANCE – EXPLOIT DE DÉNONCIATION.
DÉLAI DE CONTESTATION – OBSERVATION – NULLITÉ (NON).
Le procès verbal de saisie attribution de créance ne peut être annulé dès lors qu’il comporte les mentions exigées par l’article 157 de l’AUPSRVE.
L’exception de nullité n’est pas fondée dès lors qu’il résulte de l’exploit de dénonciation de saisie attribution de créance que le demandeur a disposé d’un délai d’un mois à compter de la signification du procès verbal de saisie comme l’exige l’article 160 AUPSRVE.
Article 157 AUPSRVE
Article 160 AUPSRVE
Cour d’appel d’Abidjan, 5ème chambre, arrêt n 85 du 25 janvier 2004, LA COMPAGNIE D’ASSURANCES COLINA cI M. B.S, Le juris-Ohada, n 4/2005, juillet- septembre 2005, p. 40.
LA COUR
Vu les pièces du dossier.
Oui les parties en leurs demandes, fins et moyens.
Ensemble l’exposé des faits, procédure, Prétentions et moyens des parties et motifs ci après.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par exploit en date du 6 octobre 2003 comportant ajournement au 14 octobre 2003, la Compagnie d’Assurance COLINA agissant par le truchement de son représentant légal Monsieur R.F Directeur Généra! ayant pour conseil Maître TIABOU ISSA Avocat à la Cour, a relevé appel de l’ordonnance de référé N 4133 non signifiée rendue le 24 septembre 2003 par la Juridiction Présidentielle du Tribunal de Première 1nstance d’Abidjan laquelle en 1acause,a statué comme suit :
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière de référé d’heure à heure et en dernier ressort.
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent, vu l’urgence.
Recevons la Compagnie COLINA en son action.
L’y disons mal fondée.
L’en déboutons.
La condamnons aux dépens.
Il résulte des écritures des parties, productions et énonciations de l’ordonnance querellée déférée à la censure de la Cour que par exploit en date du 18 septembre 2003, la Compagnie d’Assurances COLINAa fait délivrer assignation à Monsieur B.S et à la société générale de’ banques en Côte d’Ivoire dite SGBCI et Maître KACOU Y AO AIME à l’effet d’avoir à comparaître par devant la Juridiction Présidentielle du Tribunal de Première Instance d’Abidjan pour voir déclarer nul l’acte de dénonciation de la saisie et subséquemment en ordonner la mainlevée.
Au soutien de son action, elle exposait que le 19 août 2003, B.Sa fait-pratiquer à son préjudice une saisie-attribution de créances entre les mains de la SGCI.
La dénonciation de cette saisie faite le 22 août 2004 est intervenue en violation des articles 160 alinéa 2 et 335 de l’acte uniforme sur les voies d’exécution.
S’agissant de délai franc, précisait-elle, la date d’expiration du délai d’un mois prévu pour contester la saisie a été indiquée avec erreur dans l’acte de dénonciation; c’est la date du 23 septembre 2003 qui était le dernier jour utile, l’exploit de dénonciation ayant été signifié le 22 août 2003.
La date d’expiration du 22 septembre 2003 mentionnée est erronée de sorte qu’elle a sollicité que l’acte de dénonciation soit déclaré nul.
Les défendeurs quant à eux, ont comparu et conclu par le canal de leurs conseils.
Pour débouter la COLINA de son action, le Premier Juge a estimé qu’en raison du caractère franc du délai d’expiration des contestations, les dates des 22 août et 22 septembre 2003 demeurant les points de départ et d’arrivée du délai. d’un mois, les contestations pouvaient être reçues le 23 septembre 2003.
Dans son acte d’appel valant conclusions, la COLINA soulève la nullité du procès verbal de saisie-attribution et celle de l’exploit de dénonciation de ladite saisie d’une part, et, d’autre part, la caducité de cette saisie au motif que l’ordonnance N 395/2003 du 4 septembre 2003a ordonné la suspension provisoire des poursuites dirigées contre elle.
En effet, précise-t-elle, le procès-verbal de saisie-attribution des créances du 19 août 2003 ne contient ni la mention des intérêts échus ni celle des frais correspondant au tarif légal des huissiers ainsi que l’exige l’article 157, alinéa 3 de l’acte uniforme portant voies d’exécution.
Par ailleurs, la date exacte de l’expiration du délai de contestation fait défaut sur l’acte de dénonciation en violation de l’article 160 alinéa 2 de l’article 157 alinéa 3 de l’acte uniforme portant voies d’exécution.
Au surplus, fait-elle observer, cette dénonciation n’a pas été faite à temps, soit dans un délai de huit jours comme le recommande l’article l’article de l’acte uniforme portant voies d’exécution, rendant ainsi caduque la saisie-attribution pratiquée; » «.
E11e sollicite, eu égard à tout ce qui précède, la main-levée de fa saisie pratiquée.
En réplique, B.S, par écritures de son conseil Maître TOURE HASSANATOU en date du 2 octobre 2003, fait valoir que la COLINA ne peut invoquer en cause d’appel un moyen nouveau, en l’occurrence la nullité du procès-verbal de saisie, l’ordonnance attaquée ne s’étant prononcée que sur la caducité de l’acte de dénonciation.
Poursuivant, il allègue que cette exception de nullité n’est pas fondée, le procès verbal de saisie du 19 août 2003 et l’exploit de dénonciation de saisie du 22 août 2003 contenant toutes 1es mentions exigées, et 1a saisie ayant été dénoncée trois jours francs après l’élaboration du procès-verbal la consacrant.
Enfin, conclut-il, l’ordonnance N 395/2003 du 04 septembre 2003 ayant ordonné la suspension des poursuites a té rétractée de sorte que la COLINA ne peut se prévaloir de cette ordonnance pour faire valoir la nullité de la saisie attribution.
Il estime donc que l’ordonnance critiquée doit être confirmée en toutes ses dispositions; «.
En réponse, la COLINA par écriture de son conseil Maître TIABOU ISSA, en date du 21octobre, 2003, rétorque que l’exception de nullité soulevée ne peut être considérée comme une’ demande nouvelle sur le fondement de l’article 175 du code de procédure civile et doit par conséquent, être reçue par la Cour.
Poursuivant, elle prie la Cour de lui adjurer l’entier bénéfice de ses écritures antérieures au motif que l’exception de nullité invoquée n’est pas fondée, les procès-verbaux de saisie attribution et de dénonciation étant à fait réguliers.
DES MOTIFS
EN LA FORME
L’appel relevé par la Compagnie d’Assurances COLINA le 6 octobre 2003 de l’ordonnance de référé N 4133 du 24 septembre 2003 est intervenu dans les forme et délai de la loi.
Il échet de le déclarer recevable.
SUR LA RECEVABILITE DE L’EXCEPTION DE NULLITE INVOQUE
B.S, intimé fait valoir que l’exception de nullité soulevée ne peut être reçue en cause d’appel, s’agissant d’un moyen nouveau invoqué pour la première fois et ce, en se fondant.
sur l’article 175 du code de procédure civile.
Cet argument est inopérant vu qu’en l’espèce, il ne s’agit pas d’une demande nouvelle formulée par la COLINA pour modifier ses, prétentions antérieures mais plutôt de nouveaux éléments servant à les justifier.
En effet, les parties sont autorisées en appel à produire non seulement des pièces nouvelles mais également à développer de nouveaux arguments pour justifier les prétentions qu’elles avaient soumise au premier Juge.
Il convient dès lors de déclarer recevable cette exception de : nullité soulevée.
AU FOND
SUR LA NULLITE DU PROCES-VERBAL DE SAISIE ATTRIBUTION DU 19 AQUT 2003
L’appelante soutient que la mention des intérêts échus n’a pas été portée dans cet acte de même que les frais de procédure de sorte que ledit acte doit être déclaré nul et de nul effet sur le fondement de l’article 157 alinéa 3 de l’acte OHADA portant voies d’exécution et subséquemment ordonner la main levée de la saisie ainsi pratiquée.
Contrairement aux prétentions de l’appelante, cet acte contient les mentions exigées par l’article 157 de l’acte uniforme portant voies d’exécution, la somme en principal, les intérêts à échoir, le décompte des frais; dès lors, l’argument tiré de la nullité dudit exploit ne peut prospérer.
CREANCES DU 22 AOUT 2003
La COLINA allègue que le délai de contestation n’a pas été indiqué avec exactitude et que par ailleurs, la dénonciation de la saisie n’a pas été faite à temps.
Il est exact que la date du délai de contestation portée sur l’acte est le 22 septembre 2003 au lieu de 23 septembre 2003.
Cette erreur importe peu dès lors qu’il résulte dudit exploit que la COLINAadisposé d’un délai d’un mois à compter de la signification en date du 22 août 2003 du procès-verbal de saisie pour formuler toutes contestations comme l’exige l’article 160 de l’acte uniforme portant voies d’exécution.
Par ailleurs, la saisie pratiquée le 19 août 2003a été dénoncée à la COLINA le 22 août 2003, soit dan un délai de huit jours conformément au texte précité.
Il échet de rejeter également cette exception de nullité comme étant non fondée.
SUR L’ORDONNANCE N 395/2003 DU 4 SEPTEMBRE 2003 ORDONNANT LA SUSPENSION DES POURSUITES
La COLINA soutient que les poursuites dirigées contre elle sont suspendues en vertu de cette ordonnance rendue par la juridiction présidentielle de la Cour ordonnant la suspension des poursuites.
Ainsi, la saisie-attribution pratiquée n’est pas fondée sur un titre exécutoire.
C’est en vain que celle-ci se prévaut de cette ordonnance ayant été rétractée par l’ordonnance N 67 rendue le 10 octobre 2003 par la même juridiction.
Dès lors, la COLINA ne peut faire valoir la nullité de la saisie attribution de créances en se fondant sur une ordonnance ayant fait l’objet d’une rétraction.
Il convient en conséquence de déclarer mal fondée la COLINA en son appel et de confirmer !’ordonnance de référé querellée en toutes ses dispositions.
Il Y a lieu de la condamner aux dépens de l’instance sur le fondement de l’article 149 du code de procédure civile vu qu’elle succombe.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière de référé et en dernier ressort.
EN LA FORME
Reçoit la Compagnie d’Assurances COLINA en son appel relevé le 6 octobre 2003 de l’ordonnance de référé no 4133 rendue le 24 septembre 2003 par la juridiction présidentielle du tribunal de première instance d’Abidjan.
AU FOND
L’y dit mal fondée.
L’en déboute.
Confirme l’ordonnance critiquée en toutes ses dispositions.
La condamne aux dépens.
PRESIDENT : M.KANGA PENON Y AO MATHURIN.