J-06-24
SOCIÉTÉS COMMERCIALES – SARL – ASSEMBLÉE GÉNÉRALE – RÉVOCATION DU GÉRANT– TROUBLEScaUSÉS AUX DROITS DU GÉRANT – JUSTIFICATION (NON).
L’action en cessation des troubles causés au gérant d’une SARL, doit être rejetée comme non fondée si celui-ci ne justifie pas en quoi lesdits troubles ont été causés dans l’exercice de ses droits.
Article 319 AUSCGIE
Cour d’appel d’Abidjan, 5ème chambre, arrêt n 28 du 13 janvier 2004, C.O c/ C.A.
LA COUR
Oui le Ministère Public.
Vu les pièces du dossier.
Ensemble les faits, procédure, Prétentions et moyens des parties et motifs ci après.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Suivant exploit daté des 9 et 10 juillet 2003, Monsieur C.O agissant en sa qualité de gérant associé de la société SPECTROCHIM ayant pour conseil Maître MOHAMED LAMINE FAYE, Avocat à la Cour, a relevé appel de l’ordonnance de référé N 2935 rendue, le 30 juin 2003 par la juridiction présidentielle du tribunal de première instance d ‘Abidjan qui, en la cause, a statué ainsi qu’il suit.
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière de référé d’heure à heure et en premier ressort.
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’e1les aviseront, mais dès à présent, vu l’urgence et par provision.
Déclarons la requête recevable.
Nous déclarons incompétent.
1ndiquons aux parties de saisir le juge au fond.
Condamnons le requérant aux dépens ».
Il ressort des énonciations de l’ordonnance querellée que par exploit en date du 12 juin 2003, M. C.O, Ingénieur Chimiste, agissant en sa qualité de gérant associé de la Société SPECTROCHIM a fait assigner M. C. A, Gérant de la SAG et dame K.A, dame T.N à l’effet de comparaître et se trouver par devant la Juridiction présidentielle du tribunal de première instance d’Abidjan Plateau pour s’entendre ordonner la cessation immédiate des actes commis par ceux-ci en violation de la loi et attentatoire à son droit légitime.
Il a expliqué à l’appui de cette action que suivant acte reçu le 13 octobre 1998 en l’étude de Maître SERGE ROUX, Notaire à Abidjan, il a été constitué entre la Société COMA CI, le sieur G.W, dame S.M et lui-même C.O, une société à responsabilité limitée sous la dénomination de SPECTROCHIM; le capital de cette société fixé à 10 000 000a été divisé en 1000 parts sociales reparties comme suit :
-Société COMACI : 747 parts sociales. C.O 2 : 50 parts. C.A : 1part. G.W : 1part. DAME S. M : 1part.
Antérieurement aux statuts de la SARL, a-t-il poursuivi, les parties ont conclu un protocole d’accord constituant un pacte d’Associés portant organisation du partenariat entre les associés.
Ainsi, a-t-il affirmé, il a été convenu aux termes du protocole d’accord que la société COMACI apporterait la somme de 120 000 : 000 F CFA en compte Courant et lu), C.O, 1a somme de 40 000 000 F CFA et que jusqu’à la fin de l’exercice 1999 la COMA-CI pourrait se substituer librement en qualité d’associés au capital de SPECTROCHIM, aux trois associés à savoir S.M, G.W et C.A, constituant ainsi une personne morale regroupant ces trois personnes physiques.
Cependant, expliquait-il, à l’occasion de l’Assemblée Générale Ordinaire des Associés d’e SPECTROCHIM tenue le 15 juin 2000 à Abidjan, le sieur C.O est intervenu en qualité de représentant d’une société dénommée SAG et, sur sa demande d’explication, il 9 été répondu que cette société venait aux droits de la société COMA-CI en vertu de la clause de substitution contenue au protocole d’accord.
Ainsi, en sa qualité de gérant déclarait-il, il a entrepris de vérifier les conditions dans lesquelles la société SAGaacquis les parts sociales qui lui conférait la qua1ité d’Associé majoritaire qu’elle alléguait et il s’est avéré qu’elle aurait acquis toutes les parts sociales de la COMA-CI suivant acte de cession reçu le 23/11/1999 en l’étude de Maître SERGE ROUX, Notaire à Abidjan.
L’acte, d’après le demandeur, porte dispense de la demande d’agrément, de la SPECTROCHIM et la associés et de la signification de l’acte de cession à ladite société.
Il est constant, ajoutait-il, que cette cession n’a fait l’objet, ni d’une notification aux associés et à la société pour leur consentement préalable, ni d’une signification ou d’un dépôt au siège moyennant délivrance d’une attestation de la gérance de la société SPECTROCHIM, ce conformément aux dispositions de l’article 10 des statuts et aux dispositions de l’article 319 de l’Acte uniforme relatif du Droit des société commerciales et groupe d’intérêts économique.
Aussi, a-t-il estimé, les conditions de dispense d’agrément et de signification requise tant par la loi que par les statuts de la SARL SPECTROCHIM n’ayant pas été remplies, les mentions qui en sont faites dans l’acte de cession sont-elles nulles et à tout le moins, inopposable à lui, et à la SARL.
Affirmant avoir avec la SARL, assigné les parties devant 1e tribunal du plateau pour voir annuler la convention de cession litigieuse, l’affaire étant actuellement pendante devant le tribunal, le demandeur fait grief à la société SAG SARL, à ses représentants et préposés d’entreprendre divers actes constitutifs de voies de fait; notamment, a-t-il précisé par exploit en date du 21mai 2003, il lui a été notifié, une prétendue dénonciation sommation comportant d’une part, notification de sa révocation en qualité de gérant, et d’autre part, une sommation d’avoir à libérer les locaux et remettre tous les documents dans les 72 heures.
Malgré sa protestation et sa volonté exprimée d’exercer son mandat de gérant jusqu’à ce qu’il en soit démis conformément à la loi, il a été séquestré dans ses bureaux de 12h à 14h 15 mn, libéré par la police; et est empêché d’accéder aux dits bureaux depuis le lundi 2 juin 2003.
Pour se déclarer incompétent le premier juge a estimé que la gestion de la représentation liée aux parts sociales, les pouvoirs reconnus aux associés majoritaires et les conditions d’exercice desdits pouvoirs ne paraissent pas évidentes pour le juge des référés.
Aux soutien de son appel, M. C.O qui reprend les moyens déve1oppés devant le premier juge conclut à l’infirmation de l’ordonnance entreprise en précisant qu’il était demandé au juge des référés de constater les actes commis en violation de la loi et attentatoires à son droit légitime, en sa qualité de gérant et d’associés de la société SPECTROCHIM, et licencié pour faute lourde, ne fait plus partie du personnel de ladite société.
DES MOTIFS
EN LA FORME
L’appel de Monsieur C.Qa été relevé conformément aux prescriptions légales et il doit être, en conséquence, déclaré recevable.
AU FOND
Aux termes de l’exploit d’assignation servi le 12 juin 2003, il était demandé au juge des référés d’ordonner la cessation immédiate des actes commis en vio1ation de la loi par les défendeurs.
Sur cette demande, c’est véritablement à tort que le juge des référés s’est déclaré incompétent, étant entendu qu’il appartient audit juge des référés, encas d’urgence, d’ordonner la cessation des troubles causés par des tiers dans l’exercice d’un droit.
Il convient, en conséquence, d’infirmer l’ordonnance entreprise en ce que le juge des référés s’est déclaré incompétent, et, statuant à nouveau, déclarer ledit juges des référés compétent.
SUR L’ACT!ON DE MONSIEUR C.A
M. C.O sollicite que soit ordonnée la cessation immédiate des actes par les intimés en violation de la loi et attentatoire à son droit légitime.
Or, Monsieur C.O qui a été révoqué en assemblée générale de ses fonctions de gérant ne justifie pas en quoi des troubles ont été causés par les intimés dans l’exercice de ses droits.
Il convient en conséquence de rejeter cette demande comme non fondée.
M. C.O qui succombe doit être condamné aux dépens en application de l’article 149 du code de procédure civIle.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière de référé et en dernier ressort.
EN LA FORME
Déclare recevable l’appel de M. C.O de l’ordonnance de référé N 2935 rendue le 30 juin 2003 par la juridiction présidentielle du tribunal de première instance d’Abidjan.
AU FOND
Infirme l’ordonnance attaquée en ce qu’elle a déclaré le juge des référés incompétent.
Statuant à nouveau.
Déclare le juge des référés compétent.
Rejette comme non fondée l’action de Monsieur C.O.
Le condamne aux dépens.
PRESIDENT : M.KANGA PENON Y AO MATHURIN.