J-06-49
CCJA – DECES D’UNE DES PARTIES AU POURVOI En cassation – INTERRUPTION DE L’INSTANCE DU FAIT DU DECES DE L’UNE DES PARTIES : OUI.
A défaut de disposition spécifique du Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage régissant l’interruption de l’instance du fait du décès de l’une des parties, il y a lieu d’appliquer le texte de droit interne, en l’espèce, l’article 107 du code ivoirien de procédure civile, commerciale et administrative.
COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D’ARBITRAGE (CCJA), Arrêt N 050/2005 du 21 juillet 2005, Audience Publique du 21 juillet 2005, Affaire groupement pharmaceutique de côte d’ivoire dit GOMPCI (Conseil : Maître NUAN Aliman, Avocat à la Cour) contre Jean MAZUET, décédé (Conseils : Maître Charles DOGUE, Abbé Y AO et Associés, Avocats à la Cour), Recueil de jurisprudence de la CCJA, n 6, juin- décembre, p. 104. Le Juris Ohada, n 1/2006, p. 26.
Pourvois n – 098/2003/PC du 23 octobre 2003.
091/2004/PC du 03 août 2004.
LA COUR
La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (C.C.J.A.) de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Deuxième Chambre, a rendu l’Arrêt suivant en son audience publique du 21 juillet 2005, où étaient présents :
– MM. Antoine Joachim OLIVEIRA, Président, Rapporteur- Doumssinrinmbaye BAHDJE, Juge;
– Boubacar DICKO, Juge;
– Et Maître ASSIEHUE Acka, Greffier.
1) Sur le renvoi, en application de l’article 15 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique, devant la Cour de céans, de l’affaire GROUPEMENT PHARMACEUTIQUE DE COTE D’IVOIRE dit GOMPCI contre Jean MAZUET, par Arrêt n 441/03 du 10 juillet 2003 de la Cour Suprême de Côte d’Ivoire, Chambre Judiciaire, Formation civile, saisie d’un pourvoi formé le 17 février 2003 par le GROUPEMENT PHARMACEUTIQUE DE COTE D’IVOIRE dit GOMPCI, Société anonyme sise rue des carrossiers, 01BP 788 Abidjan, représentée par Monsieur DON MELLO, son Président Directeur Général, ayant pour Conseil Maître NUAN Aliman, Avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant 20-22, boulevard Clozel, immeuble « Les Acacias », 06 BP 1025 Abidjan 06.
En cassation de l’Arrêt n 1129 rendu le 08 novembre 2002 par la Cour d’Appel d’Abidjan au profit de Monsieur Jean MAZUET, pharmacien à la retraite, demeurant à Hardrone, 61160 Aubrey-en-Exmes (France), ayant pour Conseils Maîtres DOGUE, Abé Y AO et Associés, Avocats près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant 29, boulevard Clozel, 01BP 174 Abidjan 01, et dont le dispositif est le suivant :
– « EN LA FORME.
Déclare Jean MAZUET recevable en son appel relevé de l’Ordonnance de référé n 1228 rendue le 11 mars 2002 par la juridiction présidentielle du Tribunal-Plateau.
Au fond.
L’y dit bien fondé.
Infirme en toutes ses dispositions ladite ordonnance.
Statuant à nouveau :
Déboute la Société GOMPCI en sa demande de mainlevée de saisie attribution.
Dit que la saisie attribution de créance du 18/12/2001produira tous les effets.
Ordonne la continuation des poursuites.
Condamne GOMPCI aux dépens, à distraire au profit de Maîtres DOGUE-ABBE Y AO, Avocats aux offres de droit ».
Le requérant invoque à l’appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation tels qu’ils figurent à la requête annexée au présent arrêt.
2) Sur le renvoi, en application de l’article 15 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique, devant la Cour de céans, de l’affaire GROUPEMENT PHARMACEUTIQUE DE COTE D’IVOIRE dit GOMPCI contre Jean MAZUET, par Arrêt n 243/04 du 15 avril 2004 de la Cour Suprême de Côte d’Ivoire, Chambre judiciaire, Formation civile, saisie d’un pourvoi formé le 13 mars 2003 par le GROUPEMENT PHARMACEUTIQUE DE COTE D’IVOIRE dit GOMPCI, Société anonyme sise rue des carrossiers, 01B.P. 788 Abidjan, représentée par Monsieur DON MELLO, son Président Directeur Général, ayant pour Conseil Maître NUAN Aliman, Avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant 20-22 boulevard Clozel, immeuble « Les Acacias », 06 B.P. 1025 Abidjan 06.
En cassation de l’Arrêt n 215 rendu le 08 février 2002 par la Cour d’Appel d’Abidjan au profit de Monsieur Jean MAZUET, pharmacien à la retraite, demeurant à Hardrone 61160 Aubrey-en-Exmes (France), ayant pour Conseils Maîtres DOGUE, Abbé Y AO et Associés, Avocats près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant 29, boulevard Clozel, 01B.P. l74Abidjan 01, et dont le dispositif est le suivant :
– « EN LA FORME.
Déclare la Société GOMPCI recevable en son appel relevé de l’Ordonnance de référé n 5410 rendue le 20 décembre 2000 par la juridiction présidentielle du Tribunal d’Abidjan.
Au fond.
L’y dit bien fondée.
L’en déboute.
Confirme en toutes ses dispositions ladite ordonnance.
La condamne aux dépens à distraire au profit de Maîtres DOGUE-ABBE Y AO et Associés; ».
La requérante invoque à l’appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation tels qu’ils figurent à la requête annexée au présent arrêt.
Sur le rapport de Monsieur Antoine Joachim OLIVEIRA, Président
Vu les articles 13, 14 et 15 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique.
Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA.
Vu la lettre n G-7006 06/93/WJ en date du 02 janvier 2004 par laquelle Maître NUAN Aliman, Conseil de la requérante, a informé la Cour de céans du décès de Jean MAZUET, défendeur au pourvoi, et demandé à celle-ci de tirer les conséquences de cet évènement, en application de l’article 107 du code ivoirien de procédure civile, commerciale et administrative.
Vu la lettre n 082/2004/G5 du 24 février 2004 par laquelle le Greffier en chef de la Cour de céans a notifié aux Conseils du défendeur au pourvoi, la lettre sus-rappelée, et leur a demandé leurs observations.
Vu la requête « de suspension d’instance » en date du 01 mars 2004 des Conseils du défendeur au pourvoi, demandant à la Cour de céans de constater l’interruption d’instance et d’ordonner le classement du dossier de la procédure jusqu’à la reprise d’instance à la diligence des ayants droit de Jean MAZUET, par application de l’article 107 du code ivoirien de procédure civile, commerciale et administrative.
Vu la lettre du 26 novembre 2004, adressée à Monsieur le Greffier en chef de la Cour de céans, postérieurement au second renvoi, par laquelle les Conseils de Jean MAZUET, défendeur au pourvoi, sollicitent « une nouvelle fois » le classement provisoire de ce « dossier ».
Attendu que les deux affaires sont pendantes devant la Cour de céans.
Attendu qu’aux termes de l’article 33 du Règlement susvisé, « la Cour peut à tout moment, pour cause de connexité, ordonner la jonction de plusieurs affaires aux fins de la procédure écrite ou orale, ou de l’arrêt qui met fin à l’instance. Elle peut les disjoindre à nouveau ».
Attendu, en l’espèce, que les pourvois en cassation, formés à l’encontre des deux arrêts précités, concernent les mêmes parties et invoquent des moyens identiques; qu’il est dans l’intérêt d’une bonne justice qu’il soit statué par une seule et même décision, de l’effet interruptif du décès de Jean MAZUET sur les deux instances.
Attendu qu’à défaut de disposition spécifique du Règlement de procédure susvisé régissant l’interruption de l’instance du fait du décès de l’une des parties, il y a lieu, en l’espèce, d’appliquer l’article 107 du code ivoirien de procédure civile, commerciale et administrative, qui dispose que « l’instance est interrompue et le dossier est provisoirement classé au greffe, à la suite du décès de l’une des parties, ou de la perte de sa capacité d’ester en justice, du décès du représentant légal ou de la perte par celui-ci de cette qualité, à moins que l’affaire ne soit déjà en état, auquel cas le tribunal peut statuer ».
Attendu qu’il est justifié par un acte de l’officier de l’état civil de la mairie d’Argentan, département de l’Orne (France), dressé le 23 décembre 2003, sous le numéro 302, que Jean Alfred MAZUET y est décédé le 23 décembre 2003; que par suite, l’instance est donc interrompue; qu’il échet en conséquence, de classer provisoirement le dossier de la procédure au greffe de la Cour de céans.
Attendu qu’il y a lieu de réserver les dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après en avoir délibéré :
– constate l’interruption des deux instances, du fait du décès de Jean MAZUET, défendeur au pourvoi;
– ordonne en conséquence, le classement provisoire du dossier de la procédure au greffe de la Cour de céans;
– réserve les dépens.
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus; et ont signé :
– le Président;
– le Greffier.