J-06-54
I – RECOUVREMENT DES CREANCES ET VOIES D’EXECUTION – ARTICLE 63 AUPSRVE – SAISIE CONSERVATOIRE – EFFETS DE LA CLAUSE ATTRIBUTIVE DE COMPETENCEaUN JUGE ETRANGER – CLAUSE INEFFICACE EN MATIERE D’URGENCE OU DE MESURES D’EXECUTION DANS LE RESSORT DU JUGE LOCAL.
II – RECOUVREMENT ET VOIES D’EXECUTION – ARTICLE 54 AUPSRVE – SAISIE CONSERVATOIRE – EXIGENCE D’UNE CREANCE PARAISSANT FONDEE EN SON PRINCIPE – NECESSITE DE L’EVIDENCE DE LA CREANCE ET DUcaRACTERE NON TECHNIQUE DE SON APPRECIATION.
III – RECOUVREMENT DES CREANCES ET VOIES D’EXECUTION – ARTICLE 54 AUPSRVE – SAISIE CONSERVATOIRE – CIRCONSTANCES DE NATUREaMENACER LE RECOUVREMENT DE LA CREANCE – MENACE INSUFFISAMMENTcaRACTERISEE.
Pour sûreté et paiement d’une créance née dans le cadre d’un contrat de sous-traitance d’étude, une société pratique, sur autorisation du juge, une saisie conservatoire de créances de la société prestataire de services. Le juge des référés du Tribunal Régional de Dakar refuse à celle-ci la mainlevée de la saisie. Devant la Cour d’appel, la débitrice soulève une exception d’incompétence tirée d’une clause du contrat attribuant compétence aux tribunaux de Paris. Sa demande est rejetée au motif que si, d’une manière générale, une telle clause est admise en droit sénégalais dès lors qu’elle a été acceptée par les parties cocontractantes, que la juridiction encas de litige y a été clairement indiquée et qu’elle ne porte pas atteinte à l’ordre public et aux bonnes mœurs, ses stipulations, par contre, restent sans effet sur la compétence du juge local dans tous les cas où celui-ci est appelé à statuer sur des questions qui relèvent de l’urgence comme le référé ou portent sur des mesures qui doivent être prises et exécutées dans son ressort territorial.
La juridiction du second degré, après avoir rappelé que la première condition exigée par l’article 54 de l’Acte Uniforme relatif aux voies d’exécution pour que soit ordonnée une saisie conservatoire de créance est l’existence d’une créance paraissant fondée en son principe, précise que le semblant de créance exigé doit néanmoins résulter d’indices sérieux, sauter en quelque sorte à l’esprit pour que ne s’y insère aucun doute; qu’en plus, l’appréhension de la réalité de cette ombre de créance ne doit avoir pour but d’amener le juge, qui statue en référé, à trancher des questions liées au fond ou à éprouver le besoin, pour se faire une conviction, de recourir à un homme de l’art; que tel est le cas en l’espèce, du moins, sur certains points, pour qu’il se détermine, à partir, de concepts ou d’éléments techniques ressortissant de pièces de la procédure et dépassant le cadre d’une simple interprétation de normes juridiques.
En outre, la Cour d’appel retient que, pour que soit ordonnée une saisie conservatoire de créance, la seconde condition cumulative exigée par l’article 54 est que le créancier justifie de circonstances de nature à menacer le recouvrement de sa créance; que cette menace ne saurait résulter comme le pense le créancier, de simples enquêtes fiscales menées contre le débiteur, de la perte d’un contrat en partie et ne saurait non plus découler ni du refus de donner suite aux lettres de relance, puisque le principe de créance a toujours été contesté, ni de l’attitude du tiers saisi dont il n’est pas établi qu’il a agi de mauvaise foi en ne déclarant pas dans un premier temps la créance.
La Cour censure donc le premier juge qui, pour s’être seulement limité à dire que le silence observé par la débitrice malgré une lettre de mise en demeure est de nature à mettre en péril le recouvrement de la créance, n’a pas suffisamment caractérisé la menace encourue par le créancier outre que l’envoi de cette lettre et sa réception sont vigoureusement contestés.
(COUR D’APPEL DE DAKAR, arrêt N 44 du 19 janvier 2001Affaire SOCIETE SAGEM-SENEGAL(Me Soulèye MABAYE. Me Nafi DIOUF) C/ SOCIETE ENGENEERING BETI SENEGAL (Mes LO & KAMARA).
LA COUR
PRESENTS :
– Mouhamadou DIAWARA, Président;
– Mamadou DEME et Papa Makayéré NDIAYE, Conseillers;
– EL Hadji Boum Malick DIOP, Greffier.
ENTRE :
La société SAGEM-SA SENEGAL Établissement stable domicile au 14, Avenue des Jambars, poursuites et diligences de son représentant légal mais élisant domicile en l’étude de Me Soulèye MABAYE, avocat à la Cour à Dakar.
Appelante :
Comparant et concluant à l’audience par l’organe dudit avocat.
D’une part.
Et :
La société ENGENEERING BETI SENEGAL ayant son siège social 30, Bd de la République Résidence 4ème étage prise en la personne de son représentant légal mais élisant domicile en l’étude de Mes LO & KAMARA, Avocat à la cour à Dakar.
Intimée :
Comparant et concluant à l’audience par l’organe desdits.
D’autre part :
Les faits
Suivant exploit de Me Abdoulaye DIOP, Huissier de justice à Dakar en date du 15/11/2000, la société SAGEM¬SA SENEGALa interjeté appel d’une ordonnance de référé rendue le 13/11/2000 par le Tribunal régional de Dakar, présidée par Mme Habibatou Babou FAYE sans mention d’enregistrement.
Et par le même exploit la Société SAGEM SA SENEGALa fait servir assignation à la société ENGENEERING BETI SENEGAL d’avoir à comparaître et se trouver par-devant la cour d’Appel de Dakar, Chambre Civile et Commerciale en son audience publique et ordinaire du 24/11/2000 pour y venir et entendre statuer sur les mérites de son recours.
Sur cette assignation, l’affaire inscrite au rôle de la Cour sous le numéro 973 de l’année 2000a été appelée à la date pour laquelle ladite assignation avait été servie.
A cette date l’affaire mise au rôle particulier de l’audience a été renvoyée plusieurs fois puis au 09/03/2001date à laquelle elle fut utilement retenue.
Me Soulèye MABAYE et Nafissatou Diouf ont déposé des conclusions écrites en date des 20/01/2001et 07/03/2001tendant à ce qu’il plaise à la cour :
Conclusion en date du 20/01/2001
A titre principal
– faire droit à l’exception d’incompétence;
– la déclarer bien fondée.
A titre subsidiaire :
– déclarer irrecevable l’action de E. BETI.
A titre infirment subsidiaire
– dire et juger qu’il n’existe en l’espèce aucun principe de créance ni aucun péril à un éventuel recouvrement d’une telle créance.
En tout état de cause
– infirmer l’ordonnance entreprise.
Statuant à nouveau, ordonner la main levée de la saisie conservatoire de créance pratiquée par exploit du 13 Octobre 2000. Condamner la Société E. BETI aux dépens.
Conclusions en date du 07/03/2001
« Adjuger à la SAGEM SA, entier bénéfice de ces écritures présentes et antérieures ».
maîtres LO & KAMARA ont déposé des conclusions écrites en date des 09/01/2001et 08/03/2001tendant à ce qu’il plaise à la cour :
conclusions en date du 09/01/2001
« Statuer ce que de droit sur l’appel de la société SAGEM SA.
Constater que les exceptions ont été soulevées par la SAGEM SA en même temps que sa défense au fond.
Déclarer irrecevables ces exceptions par application de l’article 129 du Code de Procédure Civile.
Subsidiairement sur les exceptions :
Dire et juger que la clause compromissoire ne saurait être valablement soulevée devant le juge de l’urgence, notamment dans le cadre d’une saisie conservatoire, comme en l’occurrence.
Rejeter en conséquence cette exception.
Constater que la SAGEM SA n’a pas rapporté la preuve de l’existence d’une liquidation.
Rejeter en conséquence l’exception d’irrecevabilité comme mal fondé.
Constater l’existence d’un principe de créance découlant des travaux supplémentaires dûment consignés dans des comptes-rendus de réunion contradictoire établis.
Confirmer en conséquence l’ordonnance du 13 novembre 2000, en toutes ses dispositions; condamner la SAGEM SA aux entiers dépens dont la distraction au profit des avocats soussignés aux offres de droit.
Conclusion en date du 08/03/2001
« Par application des dispositions de l’article 830 du code de procédure Civile.
Déclarer calomnieux les propos à l’encontre des conseils soussignés, et ordonner en conséquence la suppression de ces pages des écrits de la SAGEM SA, daté du 20 Janvier 2001, page6, § et 7.
Adjuger à la société E. BETI l’entier bénéfice de ces conclusions principales du 9 Janvier 2001.
Les débats ont été clos.
Sur quoi Monsieur le Président a mis l’affaire en délibéré pour l’arrêt intervenir à la date du 20/04/2001.
Droit
La cause en cet état présentait à juger les différents points de droit résultant du dossier et des conclusions prises par les parties en cause.
Quid des dépens?
A cette date le délibéré publique et ordinaire de ce jour, la cour autrement composée, vidant son délibéré a statué en ces terme :
La cour :
Vu les pièces du dossier :
Oui les parties en toutes leurs demandes, fins et conclusions.
Après en avoir délibéré conformément à la loi :
I. Les faits et procédures
S’estimant créancière de la société appelée SAGEM SA de la somme de 20885.767.625 de francs pour les travaux supplémentaires accomplis au profit de la SONATEL dans le cadre d’un contrat de sous-traitance d’étude de réseaux d’abonnés, la société ENGINEERING Beti Sénégal, ci-après la société E.BET§I, a été autorisée, par ordonnance n 2127 du 19 Octobre 2000, à saisir conservatoirement, à hauteur de 3.500 000 000 de francs, les créances et autres avoirs de celle-ci détenus par la société Nationale de Télécommunications (la Sonatel), le crédit Lyonnais et la Société Générale de Banques au Sénégal (la SGBS).
Saisi par la SAGEM SA d’une demande de mainlevée de la saisie-conservatoire de créances pratiquée par exploit du 13 Octobre, le juge des référés du tribunal Régional de Dakar, par décision n 1353 du 13 novembre 2000, a, après avoir rejeté les exceptions d’incompétence de d’irrecevabilité soulevées, dit n’y avoir lieu de faire droit à une telle prétention.
C’est de cette ordonnance que la société SAGEM SA a régulièrement interjeté appel par acte d’huissier du 15 novembre 2000.
Il Prétentions et Moyens de parties
Pour que soit infirmé l’ordonnance entreprise, la SAGEM SA, dans ses écritures du 20 Janvier et du 07 mars 2001,aréitéré ses prétentions de premier instance en soulevant toujours les exceptions d’incompétence en raison d’une clause attribuant compétence aux tribunaux de Paris et d’irrecevabilité en ce qu, en vertu de l’article 53 alinéa 3 de l’acte Uniforme sur les procédures collectives d’apurement du passif, la société E.BETI, qui est en liquidation des biens selon ses propres documents, devrait installer le syndic dans la cause.
Après avoir invoqué la règle « Fraus Omnia Corrumpit » en ce que la société E.BETI aurait versé aux débats de faux et autres pièces caractéristiques d’une escroquerie et soutenu que les factures incriminées n’ont pas fait l’objet de bons de commande préalable, la SAGEM SA a fait valoir que les conditions cumulatives de la saisie-conservatoire de créance qui est l’existence d’un principe de créance menacée dans son recouvrement ne sont pas réunies parce que de premier part, ce principe de créance ne peut être justifié par le nombre de paires sorties qui n’a pas de lien direct avec le prix payé s’agissant d’un contrat global et forfaitaire alors même que pour la réalisation des études, objet du contrat, les périmètres d’enquêtes s’apprécient en termes de fourchettes et qu’en l’espèce, la fourchette des paires primaires et des paires sorties est conforme aux coefficients généralement admis, de deuxièmes part, que non seulement la société E.BETIaconfondu le nombre d’abonnés prévu par le contrat (54678) avec celui de paires sorties qu’elle a fixé à ce même chiffre pour solliciter une demande correspondant à 106.579 paires mais, en plus, outre que contrat initial (annexe 3 P.1), les autres travaux que sont les avants projets électroniques « Global Survey », facture Foo598 pour 250 KFHT, la cartographie numérisée pour un montant de 500 000 FF ont fait l’objet de commande et payés, de troisième part, que la demande en payement de la somme de 2 875 767 625 F CFA revêt un caractère exorbitant et que, même si elle n’était pas fantaisiste, elle devrait faire l’objet d’une réduction eu égard à celle de 1.436.900 000 FCFA intégralement payée soit 1 310 000 000 FCFA pour le contrat initial et 126 900 000FCFA pour divers avenants, de quatrième part, que dans un procès verbal de conciliation du 11 juillet 2000 signé avec autre sous-traitant, la Setti, elle y avait reconnu que la SAGEM SA ne lui devait que 280.221.500 FCFA, de cinquième part, que le principe de créance allégué ne serait pas menacé dans son recouvrement puisqu’elle dispose d’une surface financière qui offre toutes les garanties de solvabilité et qu’aucune mise en demeure ne lui a jamais été adressée.
Répondant, sur ce point, à la société E.BETI, la SAGEM SA a soulevé l’exception de communication de la mise en demeure du 27 septembre 2000, des factures n 1à 7 et de tous documents attestant qu’elles sont sincères. (conclusions du 20 janvier 2001).
Aux prétentions et arguments de la SAGEM SA, la société E.BETI, par conclusions du 09 janvier et du 08 mars 2001,arépondu ainsi qu’il suit :
– la clause compromissoire insérée dans le contrat du 19 Octobre 1998 ne peut recevoir application en référé puisqu’il s’agit de statuer sur des questions d’urgence outre qu’en l’espèce, les sommes réclamées le sont au titre de travaux supplémentaires hors contrat;
– la preuve qu’elle est en liquidation des biens n’est pas rapportée;
– la loi n’exige, en la circonstance, qu’une créance paraissant fondée en son principe, ce qui est le cas en l’espèce pour des travaux supplémentaires constatés par des comptes rendus de réunions de chantier portant sur des prestations non visées par le contrat initial et par le nombre de paires sorties d’un nombre total de 106.579 soit un surplus de 51.901francs par rapport aux 54.679 prévues à l’origine.
Quant au péril menaçant le recouvrement de sa créance, la société E.BETI l’a tiré des poursuites engagés contre la SEGEM SA en Côte d’Ivoire, aux difficultés rencontrées au Sénégal suite à une pose de câbles défectueuse, à ses lettres de relances et aussi à la connivence qui aurait existé entre celle-ci et la SGBS qui, après avoir dit à l’huissier exécutant qu’elle ne détenait aucun compte de la société SAGEM, s’est ravisée plus tard permettant certainement, dans ce laps de temps, que soient manipulés en faveur de cette dernière, les comptes visés par sa saisie.
Sur ce
1) Sur la clause attributive de compétence.
Considérant la SAGEM SA et la société E.BETI Sénégal ont inséré, à l’article 18 de leur contrat daté du 19 Octobre 1998, une clause selon laquelle « tous différents résultant du présent contrat que les parties n’auraient pu résoudre à l’amiable seront au tribunaux compétents de Paris ».
Considérant que répondant à l’exception d’incompétence soulevée par la SAGEM SA et fondée sur cette clause, le juge des référés du tribunal Régional de Dakar, pour se déclarer compétent, a fait valoir qu’il ne saurait rattacher les travaux complémentaires au contrat initial sans avoir donné une interprétation de celui-ci, ce qui excéderait ses compétences, que la saisie a été ordonnée sur la base de factures relatives aux dits travaux complémentaires et qu’il est le juge de la mainlevée.
Considérant que la question posée ne se ramène pas tant à celle de savoir qu’il est le juge compétent pour connaître de la mainlevée de la saisie-conservatoire de créance pratiquée qu’à celle de déterminer les effets qu’il faut attribuer à l’existence d’une telle clause; que si, comme il l’a dit, rattacher les travaux complémentaires au contrat de base outrepasserait ses pouvoirs, le juge des référés, constatant alors l’existence de difficultés sérieuses dans la somme de questions qui lui sont posées et qu’il ne pourrait, dès lors, trancher, ne devrait pas, dans ces conditions, donner suite à la mesure de saisie-conservatoire sollicitée.
Considérant, cependant, qu’aux prétentions de la SAGEM SA relatives à la clause attributive de compétence, il convient plutôt de répondre comme suit : que si d’une manière générale, une telle clause est admise en droit.
sénégalais, dès lors qu’elle a été acceptée par les parties cocontractantes, que la juridiction encas de litige y a été clairement indiquée et qu’elle ne porte pas atteinte à l’ordre public et aux bonnes mœurs, ses stipulations, par contre, restent sans effet sur la compétence du juge local dans tous les cas où celui-ci est appelé à statuer sur des questions qui relève de l’urgence comme le référé ou portent sur des mesures doivent être prises et exécutées dans son ressort territorial; qu’en ce sens, la saisie-conservatoire sollicitée devant être effectuée sur des comptes domiciliés au Sénégal, le juge du tribunal Régional de Dakar, dans le ressort duquel sont situés lesdits comptes, est bien compétent pour connaître de la demande de saisie de la société E.BETTI.
2) Considérant que la preuve n’ayant rapportée que la société E.BETI Sénégal est en liquidation des biens, il y a lieu de confirmer, sur ce point, l’ordonnance entreprise et de déclarer recevable l’action de celle-ci.
3) Considérant que la Cour, après le juge de la mise en état, a, elle-même, veillé à ce que toutes les parties aient connaissance de toutes les pièces produites; qu’ainsi, la SAGEM SA a été mise en mesure de faire des observations ou remarque sur toutes les pièces versées aux débats et qu’il y a lieu de rejeter l’exception qu’elle a soulevée.
4) Considérant que pour que soit maintenue la saisie-conservatoire de créance qu’elle a pratiquée par acte d’huissier du 13 Octobre 2000, la société E.BETI Sénégal a, comme le premier juge, fondé son principe de créance sur des travaux supplémentaires ou complémentaires portant sur :
– le monde de prévision 181.347.600 FCFA;
– la cartographie numérisée 546.403.200 FCFA;
– les relevés topographiques 120.800 000 FCFA;
– les schémas directeurs de lignes l93.104 000 FCFA;
– les avant-projets électroniques 182.406 055 FCFA;
– les sous-réseaux 98.340 000 FCFA;
– les paires sorties 1.492.646.776 FCFA.
Considérant que la SAGEM SA, qui s’oppose aux prétentions de la société E.BETI,a signé que le modèle de la prévision et les relevés topographies dont partie du contrat de base, que le nombre d’abonnés et non celui de paires sorties a déterminer le coût des études à réaliser et que la cartographie numérisée et les avant-projets électroniques ont fait l’objet de commandes et ont été payés.
Considérant que la première condition exigée par l’article 54 de l’Acte Uniforme (sur les procédures simplifiées de recouvrement et les voies d’exécution) pour que soit ordonnée une saie-conservatoire de créance est l’existence d’une créance paraissant fondée en son principe, ce que le premier Juge a qualifié d’apparence de créance; qu’ainsi, si l’inexigence d’un principe certain de créance n’est plus discutée, le semblant de créance exigé doit néanmoins, résulter d’indices sérieux, sauter, en quelque sorte, à l’esprit pour que ne s’y insère aucun doute; qu’en l’espèce, le soupçon de créance allégué ne saurait résulter que de l’existence avérée de travaux supplémentaires ou complémentaires décidés ou acceptés par les parties pour la réalisation des études de réseaux; qu’en plus de ce qui vient d’être dit, l’appréhension de la réalité de cette ombre de créance ne doit avoir pour but d’amener le juge, qui statue en référé, à trancher des questions liées au fond ou à éprouver le besoin, pour se faire une conviction, de recourir à un homme de l’art; que tel est le cas, en l’espèce du moins sur certains points, pour qu’il se détermine, à partir de concepts ou d’éléments techniques ressortissant des pièces de la procédure et dépassant le cadre d’une simple interprétation de norme juridiques, sur l’ensemble des travaux qui sont inclus ou non dans le contrat originaire et ses annexes, sur les effets su nombre de paires sorties non mentionnées au contrat, ce que fait apparoir la SAGEM SA dans sa lettre du 13 Janvier 2000 adressée à la société E.BETI : » les dispositions du contrat ne font en aucun cas, référence à un nombre de paires sorties en distribution délimitant la prestation des E.BETI ».
Considérant, par contre, nonobstant ce qui vient d’être dit, que force est d’admettre, pour provenir des déclarations mêmes de la société SAGEM SA, que des travaux supplémentaires ont porté sur la cartographie numérisée et les avant-projets électroniques sans que celle-ci ait rapporté la preuve des payements allégués; que cependant, si de telles déclarations sont nécessaires pour fonder plus qu’une apparence de créance relativement à ces travaux, il faut encore, pour que soit ordonnée une saisie-conservatoire de créance, que la seconde condition cumulative exigée par l’article 54 précitée soit satisfaite, c’est-à-dire que la société E.BETI justifie de circonstances de nature à menacer le recouvrement de sa créance; que cette menace ne saurait résulter, comme le pense la société E.BETI en produisant une coupure de presse, de simples enquêtes fiscales menées contre SAGEM SA en Côte d’Ivoire et au Sénégal, de la perte, dans ce dernier pays, de 70 millions FF sur un contrat global de 340 millions FF et ne saurait aussi découler ni du refus de donner suite aux lettres de relance puisque le principe de créance a toujours été contesté ni de l’attitude de la SGBS dont il n’est pas établi qu’elle a agi de mauvaise foi pour, après concertation et selon les mots de la société E.BETI, « faire expatrier du Sénégal une bonne partie des sommes » qu’elle détenait.
Considérant aussi que le premier juge, pour s’être seulement limité à dire » que le silence observé par la SAGEM SA malgré une lettre de mise en demeure du 27 septembre 2000 est de nature à mettre en péril le recouvrement de la créance », n’a pas suffisamment caractérisé la menace encourue par la société E.BETI outre que l’envoi de cette lettre et sa réception sont vigoureusement contestés.
Considérant que pour toutes les raisons que voilà, il y a lieu, faisant droit à la demande de la SAGEM SA, d’infirmer l’ordonnance entreprise et d’ordonner la mainlevée de la saisie-conservatoire de créance pratiquée sur ses avoirs par acte d’huissier du 13 Octobre 2000.
Par ces motifs.
Statuant publiquement, contradictoirement, en référé et en dernier ressort :
– déclare recevable l’appel de la Société dite SAGEM6SA Sénégal;
– le déclare bien fondé;
– infirme partiellement l’ordonnance entreprise; Statuant à nouveau;
– déclare le juge des référés du tribunal Régional compétent pour connaître de la saisie-conservatoire de créance sollicitée par la société E.BETI Sénégal;
– déclare recevable l’action de la société E.BETI;
– rejette l’exception de communication de pièces soulevée par la SAGEM SA;
– ordonne la mainlevée de la saisie-conservatoire pratiquée par acte d’huissier du 13 Octobre 2000;
– met les dépens à la charge de la société E.BETI Sénégal.
Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement par la Cour d’Appel de Dakar, Chambre Civile et Commerciale en son audience publique et ordinaire du 25 Mai 2001séant au Palais de justice de ladite ville Bloc des Madeleines à laquelle siégeaient Monsieur Mouhamadou DIAWARA, Président, Messieurs Mamadou DEME et Papa Makayéré NDIAYE, Conseillers et avec l’assistance de Maître El Hadji Ayé Boun Malick DIOP, Greffier.
Et ont signé le Présent arrêt.
Le Président et le Greffier.