J-06-57
RECOUVREMENT DES CREANCES ET VOIES D’EXECUTION – INJONCTION DE PAYER – DELAI D’OPPOSITION – IRRECEVABILITE POUR FORCLUSION.
Un débiteur, condamné par une ordonnance d’injonction de payer qui lui a été signifiée le 2 novembre 2000, forme opposition le 20 novembre 2000. Le tribunal déclare l’opposition irrecevable pour avoir été formée plus de quinze jours après la notification. Le jugement est confirmé par la Cour d’appel sur le fondement de l’article 10 de l’Acte Uniforme relatif aux procédures simplifiées de recouvrement.
(COUR D’APPEL DE BOUAKE, ARRET CIVIL CONTRADICTOIRE N 97 du 16 mai 2001, AUDIENCE DU MERCREDI 27 juin 2001, AFFAIRE JEAN-DENYS APPIA C/ LADJI KOUADIO dit SINDOU). AUDIENCE DU MERCREDI 27 juin 2001.
LA COUR
La cour d’Appel d’Abidjan, Chambre Civile et Commerciale séant au Palais de Justice de ladite ville, en son audience publique ordinaire du mercredi seize mai deux mille, à laquelle siégeaient Messieurs :
– N’GNAORE KOUADIO, Président de chambre, Président. TOURE ISSA, Conseiller-rapporteur;
– Madame KOFFI APPOH, conseiller, membres;
– Avec l’assistance de Monsieur TIANGBE MAMADOU, Greffier.
A rendu l’arrêt dont la teneur suit dans la cause entre.
JEAN DENYS APPIA, liquidateur judiciaire demeurant à Bouaké, 01BP 2571Bouaké 01.
Appelant. Comparant et concluant en personne d’une part;
Et/ LADJI KOUADIO dit SINDOU, commerçant demeurant à Bouaké, 01BP 1393 Bouaké 01.
Intimés. Comparant et concluant en personne d’autre part.
Sans que les présentes qualités puissent nuire ni préjudicier en quoi que ce soit aux droits et intérêts respectifs des parties en cause, mais au contraire sous les plus expresses réserves de fait et de droit.
Fait
Le tribunal de première Instance de Bouaké statuant en la cause en matière civile a rendu le 10/01/2001un jugement n 13 ne portant aucune mention d’enregistrement aux qualités duquel il convient de se reporter et dont le dispositif est ci-dessous résumé.
Statuant publiquement, contradictoirement en matière civile sur opposition et en premier et dernier ressort.
Déclare irrecevable l’opposition formée contre l’ordonnance n 749 du 10 octobre 2000.
Restitue à ladite ordonnance son plein et entier effet; Condamne JEAN-DANYS APPIA aux dépens.
Par exploit en date du 17/02/2002 de la GOUDI KOUBA SIDONIE, huissier de justice à Bouaké, le sieur JEAN-DANYS APPIAa déclaré interjeter appel du jugement sus-énoncé et par le même exploit, assigné LADJI KOUADIO dit SINDOU à comparaître par-devant la cour de ce siège, à l’audience du mercredi 7 mars 2001pour l’entendre annuler ou infirmer ledit jugement.
Sur cette assignation, la cause inscrite au rôle général ou greffe de la cour sous le n 19 de l’année 2001.
Appelée à l’audience sus-indiquée, la Cour a par arrêt n 45 du 7/03/2001déclare l’appel recevable et la cause a.
été renvoyée pour divers motifs jusqu’au 25/04/2001écrites et orale des parties.
Droit
En cet état, la cause présentait à juger les points de droit résultant des pièces, des conclusions écrites et orales de parties.
La Cour amis l’affaire en délibéré pour rendre son arrêt à l’audience du 09/03/2001, délibéré qui a été prolongé jusqu’au 27/06/2001.
Advenu l’audience de ce jour 27/06/2001, la cour, vidant son délibéré conformément à la loi, a rendu l’arrêt suivant.
La cour
Vu les pièces du dossier.
Vu l’arrêt n 45 du 07/03/2001ayant déclaré recevable l’appel de JEAN-DANYS APPIA relevé du jugement civil contradictoirement n 13 du 110/01/2001.
Oui les parties en leurs mémoires.
Après en avoir délibéré conformément à la loi.
Considérant que par ordonnance portant injonction de payer n 749/2000 rendu par le président du Tribunal de Première instance de Bouaké le 02/11/2000 JEAN-DANYS APPIAa été condamné à payer la somme de 350 000F à LADJI KOUADIO.
Que par exploit d’huissier en date du 20/11/2000 JEAN¬DANYS APPIAa fait opposition à l’exécution de ladite ordonnance.
Qu’au soutient de son recours il explique que par jugement déclaratif de liquidation judiciaire n 3637 du 11/12/98 rendu par le tribunal de première Instance de Bouaké il a été désigné liquidateur judiciaire de la Société « GARAGE SAINT. JOSEPH »; Que c’est dans ce cadre que LADJI KOUADIOapris contact avec lui; qu’il s’est engagé à rembourser à celui-ci la somme de 800 000 F sur un montant global de 1 1500 000 F et cela dans le cadre de la liquidation judiciaire qui était en cours; que le 02/11/2000, alors qu’il n’était plus le liquidateur de la susdite société et qu’il était en prison, l’ordonnance susmentionnée lui a été signifiée le condamnant à payer la somme de 350 000 F à LADJI KOUADIO; que cette ordonnance a été rendue à tort et contre lui et demeure sans fondement étant donné qu’il n’est plus le liquidateur du garage Saint Joseph.
Considérant que LADJI KOUADIO n’a pas conclu à l’instant d’opposition.
Considérant que le tribunal de Première Instance de Bouaké a déclaré JEAN-DANYS APPIA irrecevable en son opposition au motif que l’ordonnance querellée lui a été signifiée le 2/11/2000, qu’il n’a formé opposition contre ladite ordonnance que le 20/11/2000 soit plus de quinze jour après la notification.
Considérant que JEAN-DANYS APPIAarelevé appel de cette décision.
Qu’au soutien de son appel il expose dans ses écritures datées du 20/04/2001qu’en qualité de liquidateur judiciaire de la société « GARAGE SAINT. JOSEPH » il a reçu à son cabinet LADJI KOUADIO qui a produit une créance d’un montant de 1.500 000 F que cette créance représentait un acompte pour l’acquisition d’un véhicule et a été versée entre les mains des ex-dirigeants de la société qu’à ce moment la société avait à son actif plusieurs véhicule dont un de marque Carina 2 Diesel pour l’acquisition duquel LADJI KOUADIOapayée un supplément de 1 000 000 F pour un total de 2.500 000 F représentant le prix dudit véhicule; que le véhicule était sans les locaux de la Police judiciaire; que les démarches pour le véhicule des locaux de la police judiciaire ont paru trop lente pour LADJI KOUADIO qui a choisi de porter la plainte pour escroquerie le 26/06/1999 devant la section du tribunal qui n’a pas encore rendu sa décision; que des militaires auxquels l’intimé était allé se plaindre, à payer à celui-ci la somme de 800 000 F conformément à un protocole d’accord; que ce protocole d’accorda été respecté jusqu’à ce qu’il ne soit plus le liquidateur du garage et ne soit donc plus habilité à ordonner les décaissements; Que la susdite liquidation est désormais poursuivie par BUREL CHRISTIAN, propriétaire de la société à qui LADJI KOUADIO doit s’adresser pour le reliquat de sa créance.
Considérant que LADJI KOUADIO, pour sa part, explique que lorsque JEAN-DANYS APPIAa été nommé liquidateur de la société GARAGE SAINT. JOSEPH, il lui a été demandé en tant que créancier de la société de prendre contact avec celui-ci; Que JEAN-DANYS APPIA lui a alors proposé de compléter la somme de 1.500 000 F que la société lui devait 2.850 000 F en versant un supplément de 1.350 000 F pour permettre le dédouanement d’un véhicule de Marque TOYOTAcaRINA 2 qui lui reviendra; qu’il n’a payé en définitive que 1 000 000 F; que par la suite il a été amené à subir une longue série de tromperie et de souffrance en raison de la malhonnêteté et de la mauvaise foi de JEAN¬DANYS APPIA qui ne tarissait d’imagination pour lui raconter des mensonges sans jamais lui livrer le véhicule promis ni lui rembourser son argent.
Que c’est dans cette situation que JEAN-DANYS APPIAa été arrêté et écroué à la prison civile de Toumodi pour d’autres faits qu’il avait commis; qu’à sa sortie de prison il lui a payé la somme de 800 000 F sur le montant de 1 000 000 F; qu’il reste lui devoir 200 000 F auxquels il faut ajouter150 000 F pour les diverses dépenses qu’il a dû effectuer soit 350 000F en tout; qu’un protocole d’accorda été signé par les deux par les deux parties sur le remboursement du reliquat, mais n’a pas été respecté par JEAN-DANYS APPIA jusqu’à ce qu’il soit encore fait incarcérer à la prison civile de Bouaké.
Que JEAN-DANYS APPIA ajoute qu’il s’est adressé à un huissier de justice en vue d’obtenir paiement du reliquat de ce que lui doit l’appelant et qui d’élève à 350 000 F; qu’il a pris contact avec le nouveau liquidateur du garage Saint-Joseph qui lui a signifié que le contentieux qui l’oppose à JEAN-DANYS APPIA ne figure pas dans le dossier de liquidation, que ledit liquidateur a même précisé qu’il a reçu plusieurs plainte de même genre mettant en cause JEAN¬DANYS APPIA; Qu’au vu de tous ces éléments la cour doit débouter JEAN-DANYS APPIA de son appel mal fondé.
Sur ce
Considérant qu’il résulte des éléments du dossier que l’ordonnance d’injonction de payera été signifiée à JEAN¬DANYS APPIA 1e02/11/2000; qu’aux termes de l’article 10 de l’acte uniforme du traité OHADA portant organisation des procédures de recouvrement simplifiées et des voies d’exécution, le délai pour former opposition contre la décision d’injonction de payer est de 15 jours à compter de la notification; Qu’en l’espèce JEAN-DANYS APPIAaformé son opposition le 20/11/2000 soit quinze jour après la notification; que son opposition est donc tardive; que c’est donc à bon droit que le premier Juge a déclaré ladite opposition irrecevable.
Qu’il convient de confirmer purement et simplement le jugement déféré sans qu’il soit nécessaire d’examiner le bien fondé des prétentions des parties quant à la réclamation de JEAN-DANYS APPIA.
Par ces motifs
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort.
Déclare JEAN-DANYS APPIA recevable en son appel.
L’y dit cependant mal fondé et l’en doute.
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Condamne JEAN-DANYS APPIA aux dépens.
Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement par la cour d’Appel de Bouaké, les jours, mois et an que dessus; Et signé le Président et le Greffier.