J-06-61
RECOUVREMENT DES CREANCES ET VOIES D’EXECUTION– SAISIE IMMOBILIERE FONDEE SUR UNE TRANSACTION DOUANIERE – ABSENCE DUcaRACTEREE DE TITRE EXECUTOIRE DE LA TRANSACTION – ANNULATION DE LA VENTE FORCEE ET REFUS DE MAINLEVEE DES HYPOTHEQUES PAR LA PREMIER JUGE – RECEVABILITE DE L’APPEL CONTRE LE JUGEMENT D’ANNULATION ET DE REFUS DE MAINLEVEE.
L’administration des douanes vend aux enchères publiques des immeubles saisis à des débiteurs sur la base de procès-verbaux de transaction. Sur saisine des débiteurs, le Tribunal annule la procédure de vente, en ayant relevé que les procès-verbaux de transaction non revêtus de la formule exécutoire ne peuvent fonder une exécution forcée, mais refuse d’ordonner la mainlevée des hypothèques inscrits sur les immeubles saisis. L’administration des douanes relève appel du jugement.
Sur la recevabilité de l’appel au regard des exigences de l’article 300 AUPSRVE, la Cour d’appel retient qu’en statuant sur la mainlevée de l’hypothèque inscrite par les douanes pour absence de créance de celle-ci contre A. et consorts, seuls propriétaires du titre foncier, le premier Juge a bien statué sur un moyen de fond rendant l’appel du créancier recevable pour que soit réglée une telle question.
Article 300 AUPSRVE
(COUR D’APPEL DE DAKAR N 298 du 23 juin 2000, AFFAIRE DIRECTION GENERALE DES DOUANES (Me Coumba SEXE NDIAYE) C/ La Sarl SETTI (Me Guédel NDIAYE & Associés).
LA COUR
PRESENTS :
– Mouhamadou DIAWARA, Président;
– Mamadou DEME, Papa Makayéré NDIAYE;
– Conseillers;
– El Hadji Boun Malick DIOP, Greffier.
ENTRE :
La Direction générale des douanes représentée par l’Agent judiciaire de l’Etat en ces bureaux, Avenue Garde, mais élisant domicile en l’étude de Me Coumba SEXE NDIAYE, avocat à la Cour à Dakar.
Appelante :
Comparant et concluant à l’audience par l’organe desdits avocats.
D’une part.
Et :
1) Madame Monique ASSAD née Loiseau;
2) Monsieur Atef ASSAD;
3) Mme Liliane ASSAD née Spiés;
4) Monsieur Raïf ASSAD;
5) La Société Sénégalaise Alimentaire SEGAL, prise en la personne de son représentant légal, demeurant tous à Dakar 51et 52 Rue Sandiniéry à Dakar mais élisant domicile en l’étude de Me Guédel NDIAYE et Associés, Avocat à la Cour;
6) Me Guédel NDIAYE & Associés, avocats, domiciliés au 73 bis, Rue Amadou Assane NDOYE;
7) Monsieur le Greffier en chef du tribunal Régional hors Classe de Dakar, en bureau Bloc des Madeleines.
Intimée. Comparant et concluant à l’audience par l’organe desdits avocats D’autre part.
Les faits
Suivant exploit de Me Malick Sèye FALL, Huissier de Justice à Dakar, en date du 26/07/2000, la Direction Générale des Douanesa interjeté appel d’un jugement rendue le 06/06/2000 par le Tribunal Régional Hors Classe de Dakar présidé par Mme Habibatou Diallo GUEYE, enregistré le 11/041/2001, bordereau n 047/1, Vol XXIV, F 191,case 2950 aux droits de Seize mille francs.
Et par le même exploit des douanesa fait servir assignation à Monique ASSAD née Loiseau; à Monsieur Atef ASSAD; à Mme Liliane ASSAD à Raïf ASSAD, à la SEGAL, au greffier en chef du Tribunal Régional de Dakar et à Me Guèdel Ndiaye & associés d’avoir à comparaître et se trouver par-devant la cour d’Appel de Dakar, Chambre Civile et Commerciale en son audience publique et ordinaire du 08/09/2000 pour y venir voir et entendre statuer sur les mérites de son recours.
Sur cette assignation, l’affaire inscrite au rôle de la Cour sous le n 758 de l’année 2000a été appelée à la date pour laquelle ladite assignation avait été servie.
A cette date l’affaire a été renvoyée plusieurs fois puis au 23/03/2000, date à laquelle elle a été utilement retenu.
Maître Coumba Sèye Ndiaye et Me Sadel Ndiaye ont déposé des conclusions écrites en date des 25/01/2001tendant à ce qu’il plaise à la cour.
Conclusion en date du 25 janvier 2001
– « en la forme.
Déclarer l’appel recevable.
Au fond.
« infirmer le jugement entrepris du juin 2000 en toutes ses dispositions.
Dire et juger que les procès-verbaux de transaction douanière nos 163, 164,165 et 166 du 11Avril 1997 constituent des titres exécutoires pouvant fonder la réalisation de titres Fonciers nos 2214 et 9573/DG.
Ordonner la continuation de la procédure de vente judiciaire des titres Fonciers nos 2214 et 9573/DG.
Condamner les consorts ADDAD aux entiers dépens dont distraction au profit de l’avocat soussignée qui le requiert aux offres de droit ».
Conclusions en date du 12 Février 2001
« Débouter le consorts ASSAD tous leurs moyens, fins et conclusions.
adjuger de plus fort à l’agence Judiciaire de l’Etat l’entier bénéfice de ses conclusions principales du 25 janvier 2001et ses présentes conclusions additionnelle en réplique ».
Maître Guèdel Ndiaye et consorts ont déposé des conclusions écrites en date du 8 Février 2001tendant à ce qu’il plaise à la cour :
– « Au principal.
déclarer l’appel recevable.
Subsidiairement :
Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a annulé la vente.
Condamner l’administration des douanes aux dépens d’instance et d’appel ».
Les débats ont été clos.
Sur quoi Monsieur le Président a mis l’affaire en délibéré pour l’arrêt à intervenir à la date du 11/05/2001.
Droit
La cause en cet état présentait à juger les différents points de droit résultant du dossier et des conclusions prises par les parties en cause.
Quid des dépens?
Advenu l’audience publique et ordinaire de ce jour, le délibéré été prorogé au 18/05/2001, et la cour, vidant son délibéré a statué en ces termes :
La cour
Vu les pièces du dossier.
Oui les parties en toutes leurs demandes, fins et conclusions.
Après en avoir délibéré conformément à la loi :
I Faits et Procédure
Munie des procès-verbaux de transaction numéro 163, 164, 165 et 166/96/BEC signés par elle et Attef Assad, la Direction Générale des Douanes a poursuivi, à l’audience des criées du Tribunal Régional de Dakar, la vente des immeubles objet des titres fonciers numéros 9573/DG et 2214/DG saisis sur la Société Sénégalaise Alimentaire (la SEGAL), la société Assad née Loiseau, Attef Assad née Spies et Raïf Assad.
Sur dires de ceux-ci annexés au cahier des charges de 25 mai 2000, le Tribunal Régional de Dakar, estimant que les procès-verbaux de transaction ne sauraient fonder une exécution forcée pour n’être pas revêtus de la formule exécutoire, a déclaré nulle la procédure de vente diligentée mais a dit n’y avoir lieu d’ordonner la main levée des hypothèques inscrits sur les immeubles saisis.
De cette décision n 1116 bis datée du 06 juin 2000, la Direction Générale des Douanes a régulièrement fait appel par acte d’huissier du 26 juillet 2000.
Il Prétentions de Moyens des Parties
Répondant aux consorts Assad qui, dans leurs conclusions du 8 février 2001, ont soutenu que l’appel de la direction Générale des douanes est irrecevable sur le fondement de l’article 300 de l’acte Uniforme sur les voies d’exécution, celle-ci, par écritures du 12 Février 2001,asoutenu le contraire et a affirmé que non seulement l’insaisissabilité des deux immeubles a été élevée par les parties saisies mais, en plus, le jugement querellé a statué sur sa capacité à poursuivre la vente sur la base de procès-verbaux de transaction et sur la mainlevée de l’hypothèque inscrite.
Concluant au fond, la Direction des Douanes, qui a demandé que le jugement entrepris soit infirmé, a argué que les procès-verbaux incriminés constituent bel et bien des titres exécutoires sur la base desquels des hypothèques de premier rang ont été inscrites et une première vente intervenue à l’audience du 9 mai 2000 du même juge des Criées.
Pour justifier du bien fondé de la vente des deux titres saisies, l’administration des Douanes a souligné, d’une part, que l’immeuble n 9573/DG appartient à des époux mariés sous le régime de la communauté des biens et que sa vente est dirigée contre l’ensemble des propriétaires, d’autre part, que les procès-verbaux signés par Atef ASSAd le sont aussi pour compte de la SEGAL et de la Société Assad et Frères.
Tel n’est pas le point de vue de Atef Assad et autres pour lesquels :
1) Les procès-verbaux ne constituent que des titres de créance de la Douane contre le SEGAL et les Établissements Assad et Frères et ne peuvent fonder, au sens des articles 33, 246,249 de l’Acte Uniforme, la vente du TF 9573/DG qui appartient à Monique Loiseau, Atef Assad, Liliane Spies et Raïf Assad.
2) La main levée de l’hypothèque prise illégalement sur des personnes qui ne sont pas débitrices doit-être ordonnée.
3) Le TF n 2214/DG appartient à la SEGAL et l’on ne peut, alors qu’elle n’est concernée que pour un reliquat de 7.977.306 FCFA, inscrire, une hypothèque de 772.406 669 F CFA.
Sur ce
Considérant que selon l’article 300 de l’Acte Uniforme sur les procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution « les décisions judiciaires rendues en matière de saisie immobilière ne peuvent être frappées d’appel que lorsqu’elles statuent sur le principe même de la créance ou sur des moyens de fond tirés de l’incapacité d’une partie, de la propriété, de l’insaisissabilité ou de l’inaliénabilité des biens saisis ».
Considérant qu’en application de ce texte et pour éviter tout détournement de procédure éventuel, les moyens tirés seulement de la régularité formelle de la procédure doivent être irrecevable; qu’il en est ainsi du moyen fondé sur l’annulation de la vente faute de titre exécutoire.
Considérant aussi que le premier juge n’a statué sur aucun moyen fondé sur la capacité de la Direction des Douanes à agir contrairement aux prétentions de celle-ci; que, cependant, en statuant sur la mainlevée de l’hypothèque inscrite par les Douanes pour absence de créance de celle-ci contre Atef Assad et autres, seuls propriétaire du TF n 9573/DG, le premier Juge a bien statué sur un moyen de fond rendant son appel recevable pour que soit réglée une telle question.
Considérant d’une part, que selon l’article 274 paragraphe 2 du Code des Douanes « l’administration dispose également d’un droit d’hypothèque sur les immeuble de redevables mais pour les droits seulement «, d’autre part, qu’il résulte de l’état des droits réels du 13 mars 2000 que l’immeuble objet du titre foncier n 9573/DG appartient à Monique Loiseau, Atef Assad, Liliane Spies et Raïf Assad, enfin que si Atef Assad a signé pour le compte de Assad et Frères les procès-verbaux nos 163 et 166 et pour la SEGAL le procès-verbal n 164, il n’en est pas de même du numéro 165; qu’en effet, il ne résulte pas des mentions de ce procès-verbal de transaction que Atef Assad l’a signé pour le compte d’une personne; que cette seule constatation justifie le maintien de l’hypothèque de l’administration des Douanes su le titre foncier n 9576/DG même si, par ailleurs, s’agissant d’une part indivise, elle ne peut pas en poursuivre la vente avant le partage ou la liquidation (art. 249 A.U.).
Considérant également que la SEGAL, propriétaire du titre n 2214/DG, doit des droits au service des Douanes; que la qualité de débitrice de droits de la SEGAL, quel que soit le montant de ceux-ci, justifie aussi l’inscription d’une hypothèque au profit des Douanes; qu’il importe de ne pas ordonner la mainlevée des hypothèques inscrites.
Par ces motifs
Statuant publiquement, contradictoirement, en appel en dernier ressort.
Déclare recevable l’appel de l’Administration des Douanes en ce qu’il a statué sur la mainlevée des hypothèques tirées de l’absence de créance de la Direction des Douanes contre Monique Loiseau, Atef Assad, Liliane Spies et Raïf Assad.
Statuant sur la main levée des hypothèses conservatoires :
Déboute, sur ce point, Atef ASSAD et consorts de leurs prétentions et dit n’y avoir lieu d’ordonner, en l’état, la main levée des hypothèques.
Fait masse des dépens.
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour d’Appel de Dakar, Chambre Civile et Commerciale en son audience publique et ordinaire du 18 mai séant au Palais de justice de ladite ville Bloc des Madeleines à laquelle siégeaient Monsieur Mouhamadou DIAWARA, Président, Messieurs Mamadou DEME et Papa Akayéré NDIAYE, conseillers et avec l’assistance de Maître El Hadji Ayé Boun Malick DIOP, Greffier.
Et ont signé le Présent arrêt, le Président et le Greffier.