J-06-62
RECOUVREMENT DES CREANCES ET VOIES D’EXECUTION – SAISIE IMMOBILIERE – DISTRIBUTION DU PRIX D’ADJUDICATION – DECHEANCE DU CREANCIER POUR NON-PRODUCTION DE SA CREANCE AU GREFFE.
Une société créancière a fait procéder à la vente aux enchères publiques de l’immeuble de son débiteur sur lequel elle avait inscrit une hypothèque conservatoire. Les créanciers n’ayant pas pu s’entendre sur la répartition du prix d’adjudication, l’un d’eux demande la distribution judiciaire du prix. Celui-ci, s’estimant lésé au profit de la société ayant fait procéder à la vente, interjette appel de l’ordonnance rendue par le juge de la distribution pour déchéance de la première société.
Pour la Cour d’appel, il convient de faire droit à la demande de l’appelant qui invoque l’article 330 de l’Acte Uniforme sur les procédures simplifiées de recouvrement, texte sanctionnant de plein droit le créancier qui n’a pas effectué sa production au greffe de la juridiction compétente dans les vingt jours de la sommation prévue à l’article 327. Elle note qu’il ne résulte pas des pièces du dossier que le créancier mis en cause a produit sa créance dans un tel délai et décide qu’il y a lieu, en conséquence de la déclarer déchue de son droit par application de l’article 330 AUPSRVE.
(COUR D’APPEL DE DAKAR N 77 du 08 février 2001, AFFAIRE La SGBS (Me Ndèye Maty Djigueul Téléphone : 16/3/01) C/ La SNR (Me Nafissatou Diouf).
LA COUR
PRESENTS :
– Doudou NDIAYE et Assane NDIAYE;
– Conseillers;
– Marne PENDA NDOYE, Greffier.
ENTRE :
La société Général de Banque au Sénégal, poursuites et diligences de son siège sis au 19, Avenue Léopold Sédar Senghor, mais ayant élu domicile en l’étude de Me Ndèye Maty Djigueul, avocat à la Cour à Dakar.
Appelante :
Comparant et concluant à l’audience par ledit avocat; D’une part.
Et :
La société National de Recouvrement, prise en la personne de son représentant légal en ses bureaux sis à Dakar, élisant domicile en l’étude de Me Nafissatou Diouf, Avocat à la Cour.
Intimée :
Comparant et concluant à l’audience par ledit avocat; D’autre part.
Suivant exploit de Malick Sèye Fall, Huissier de Justice à Dakar, en date du 13 Avril 2000, la SGBSa déclaré interjeter appel de l’ordonnance rendue par le Tribunal Régional Hors Classe de Dakar en son audience du 17 Février 2000 et à laquelle siégeaient Monsieur Adiouma Sèye, Président et avec l’assistance de Amary Thiata Guissé, Greffier en Chef, enregistré le 06 mars 2000 dans ladite ville, Bordereau n 212/2, Vol XXIV, F 116,case 1831dont le montant est gratis.
Et par exploit susvisé, la SGBSa fait servir assignation à la SNR d’avoir à Comparaître et se trouver par-devant la cour d’Appel de Dakar, Chambre Civile et Commerciale en son audience publique et ordinaire du 26 Mai 2000 pour y venir voir et entendre statuer sur les mérites de son recours.
Sur cette assignation l’affaire inscrite au rôle de la Cour sous le n 414 de l’an 2000a été appelée à la date pour laquelle ladite assignation avait été servie.
A cette date l’affairea été renvoyée successivement jusqu’au 11janvier 2001, date à laquelle elle a été utilement retenue.
A cette date Maître Ndèye Maty Djigueula déposé des conclusions écrites, tendent à ce qu’il plaise à la cour; Conclusions du 07 juin 2000, « recevoir le présent appel.
Y faisant droit.
Infirmer l’ordonnance entreprise en toutes ces dispositions.
Statuant à nouveau.
Déclarer la SNR déchue de son droit.
Dire et juger que le prix d’adjudication sera versé à la SGBS.
Subsidiairement :
Dire et juger que la SNR ne peut prétendre qu’à la somme de 3.500 000 francs montant à hauteur duquel son hypothèque a été évaluée, ordonner la restitution du surplus alloué par le premier juge celui-ci devant revenir à la SGBS.
Condamner la SNR aux dépens’.
Conclusions du 26 juillet 2000
« Sans avoir égard aux fins, moyens et conclusions développés par la partie adverse, adjuger à la société Générale de Banques au Sénégal le bénéfice de l’ensemble de ses écritures ».
A son tour Maître de Nafissatou Dioufa déposé des conclusions écrites tendant à ce qu’il plaise à la Cour;.
Conclusions du 06 juillet 2000
« En la forme.
Statuer ce que de droit sur la recevabilité de l’appel; Au fond.
Confirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions.
Condamner l’appelante aux dépens ».
Conclusions du 22 novembre 2000
« Adjuger à la SNR l’entier bénéfice de ses écritures précédentes et celles présentes ».
Le ministère public a déclaré s’en rapporter à justice; Les débats ont été clos.
Sur quoi Monsieur le Président a ordonné le dépôt des pièces du dossier sur le bureau de la cour qui amis l’affaire en délibéré pour l’arrêt à intervenir à la date du 08 février 2001.
Droit
La cause en cet état présentait à juger les différents points de droit résultant du dossier et des conclusions prises par les parties en cause.
Quid des dépens?
Advenu l’audience publique et ordinaire de ce jour 08 février 2001, la Cour vidant son délibéré a statué ainsi qu’il suit :
La cour
Vu les pièces du dossier.
Oui les parties en toutes leurs demandes.
Après en avoir délibéré conformément à la loi :
Considérant que suivant exploit d’huissier en date du 13 avril 2000, la Société Générale de Banques au Sénégal dite SGBSa interjeté appel de l’ordonnance rendue le 17 février 2000 par le juge de la distribution du Tribunal Régional Hors Classe de Dakar dont le dispositif est ainsi conçu.
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière de distribution et en premier ressort.
Déclarons l’action recevable.
Disons que le délai de production de 20 jours a été respecté par la SNR; Disons que la somme de 6 617.486 francs sera versée à la SNR et que le reliquat sera versé à la SGBS, après déduction des frais de greffe se montant à 1% du prix de vente de 13.996.714 francs.
Ordonnons l’exécution provisoire.
Considérant que l’appel fait dans les forme et délai prescrits par la loi est recevable en la forme.
Les faits
Considérant que la Société Nationale de Recouvrement dite SNRa fait procéder à l’audience des criées du 8 juin 1999 à la vente de l’immeuble objet du titre foncier n 24260/DG appartenant au sieur Papa Samba Mbathie; qu’à la barre du Tribunal l’immeuble a été adjugé à Me Yahy a Fail, agissant pour le compte de Abdoulaye Samb au prix de 13.996.714 francs; que le prix ayant été versé et les créanciers inscrits n’ayant pu s’entendre sur la réparation, la SGBSasollicité l’ouverture judiciaire de la distribution du prix d’adjudication; que suivant ordonnance n 1003/99 du 12 juillet 1999 l’ordre judiciaire de la distribution a déclaré ouvert; que ladite ordonnance a été signifiée à la SNR le 10 novembre 1999.
Considérant que la SGBS qui poursuit l’infirmation de l’ordonnance entreprise a sollicité, dans ses conclusions du 07 juin 2000 que la SNR soit déclarée déchue de son droit et que le prix d’adjudication lui soit versé; qu’elle a, atitre subsidiaire, demandé qu’il soit dit et jugé que la SNR ne peu prétendre qu’à la somme de 3.500 000 francs, montant à hauteur duquel son hypothèse a été évalué et que soit ordonnée la restitution du surplus alloué par le Zef juge à la SNR.
Considérant qu’à l’appui de ses prétentions la SGBSasoutenu que la SNRaqui l’ordonnance n 1003/99a été signifiée le 1ef novembre 1999, n’a pas produit sa créance au greffe du Tribunal régional dans le délai de 20 jours de l’article 330 de l’acte Uniforme sur les procédures simplifiées et droit être déclarée déchue de son droit aux termes dudit article.
Considérant qu’elle a par ailleurs fait valoir que la SNRainscrit une hypothèse conservatoire pour la somme de 3 000 000 de francs à laquelle sa créance a été provisoirement évaluée par le juge de la requête; que cette créance est en réalité de 2.435.365 francs ainsi qu’il ressort du jugement en date du 02 mars 1993 du Tribunal Régional de Dakar; que le juge de la distribution ne pouvait allouer à la SNR un montant supérieur à la créance inscrite; qu’en ordonnant le paiement à la SNR d’intérêts de droit, il a anormalement donné la préférence à une créance non inscrite et l’a de surcroît fait primer sur le rang de la SGBS, privant ainsi sa décision de toute base légale.
Considérant que la SNRa, dans des conclusions des 06 juillet et 22 novembre 2000 opposé à ce qu’il résulte des pièces versées au dossier, notamment de l’état des droits réels que le montant de sa créance est de 3 000 000francs; qu’elle a produit un état des intérêts de droit à compter de novembre 1991; que ce point de départ pour le calcul des intérêts de droits est justifié aux regards de l’article 8 du COCC et de la jurisprudence qui font courir les intérêts de droit à partire de la mise en demeure du débiteur; qu’un créancier est fondé à réclamer les intérêts de droit devant le juger de la restriction.
Sur la déchéance de la SNR
Considérant que la SGBS invoqué l’article 330 de l’acte Uniforme sur les procédures simplifiées de recouvrement qui sanctionne de la déchéance de plein droit le créancier qui n’a pas effectué sa production au greffe de la juridiction compétent dans les 20 jours de la sommation prévue à l’article 327.
Considérant que la SNR n’a opposé aucun argument à ce grief dans ses conclusions d’appel.
Considérant que la sommation visée à l’article 330 de l’acte Uniforme a été faite le 10 novembre 1999; que le délai étant franc aux termes de l’article 335, la production de la SNR au greffe du Tribunal Régional de Dakar devait âtre faite au plus tard le 01 décembre 1999.
Considérant que la copie de la lettre de demande d’admission de créance en date du 30 novembre 1999 adressée au greffe en chef du Tribunal Régional de Dakar n’est pas revêtue du cachet du greffe et ne mentionne pas l’identité de l’agent qui l’aurait déchargée; que la photocopie de la page du registre des courriers du conseil de la SNR qui lui est annexée ne mentionne pas un courrier destiné au greffe.
Considérant qu’il ne résulte pas ainsi des pièces du dossier que la SNRaproduit sa créance dans les 20 jours de la sommation du 10 novembre 1999.
Considérant qu’il y a en conséquence de la déclarer déchue de son droit par application de l’article 330 sus vis été de faire droit aux demandes de la SGBS.
Par ces motifs
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière de distribution et en dernier ressort :
EN LA FORME
Déclare l’appel recevable.
Au fond
Infirme l’ordonnance entreprise et statuant à nouveau Dit que la SNR est déchue de son droit.
Dit que le prix d’adjudication sera versé à la SGBS après déduction des frais de greffe.
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour d’Appel de Dakar, Chambre Civile et Commerciale en son audience publique et ordinaire du 08 février 2001séant au Palais de justice de ladite ville Bloc des Madeleines à laquelle siégeaient Monsieur Doudou Ndiaye, Président, Messieurs Abdoulaye NDIAYE & Assane NDIAYE, conseillers et avec l’assistance de Maître Mame Penda NDOYE, Greffier.
Et ont signé le Présent arrêt, le Président et le Greffier.