J-06-63
BAIL COMMERCIAL – PAIEMENT DE LOYERS (NON) – RESILIATION DU BAIL (NON) – EXPULSION (NON).
Un bailleur reproche au preneur de n’avoir payé que partiellement les loyers échus. En première instance, il obtient l’expulsion du preneur sur le fondement de l’article I0I AUDCG et sa condamnation à lui payer les sommes réclamées en complément.
Or le montant du loyer stipulé au bail est exactement égal au paiement dont le preneur s’est régulièrement acquitté. La Cour d’appel a jugé que seules ces stipulations tiennent lieu de loi des parties au sens de l’article 1134 C. civ. En conséquence, le jugement condamnant et expulsant le preneur qui payait régulièrement son loyer ne fait pas application de l’article I0I AUDCG et ne peut être qu’infirmé.
Article 101 AUDCG
(COUR D’APPEL DE OUAGADOUGOU, ARRET N 105 DU 19 novembre 1999, AFFAIRE IMPEX-AFRIQUE C/ ATEIE CHAWKI).
LA COUR
AUDIENCE DU 19 novembre 1999.
LA CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE DE LA COUR D’APPEL DE OUAGADOUGOU (Burkina Faso), statuant en matière commerciale en son audience publique et ordinaire tenue au Palais de Justice de ladite vile le vendredi 19 novembre 1999 à laquelle siégeaient Mesdames :
– OUEDRAOGO Marguerite, Président de Chambre de la Cour d’Appel, PRESIDENT;
– BAMBA Sita et KOULIBALY Léontine, toutes deux Conseillers à la Cour, MEMBRES;
– Assistée de Maître TRAORE Karidiatou, Greffier en Chef près ladite Cour, GREFFIER.
A rendu l’arrêt dont la teneur suit dans la cause entre : IMPEX AFRIQUE, SARL dont le siège social est à Ouagadougou 01BP 1909.
Appelante principale représentée à l’audience par Maître Mamadou SOMBIE, Avocat à la Cour, son conseil.
d’une part.
Et.
ATTIE CHAWKI, commerçant demeurant à Ouagadougou, 01BP 247.
Intimé, appelant incident, ayant pour conseil Maître SANFO Ramata, Avocat à la Cour.
d’autre part.
Sans que les présentes qualités puissent nuire ou préjudicier aux droits et intérêts respectifs des parties en cause mais au contraire sous les plus expresses réserves de faits et de droit.
LA COUR
Par acte d’huissier en date du 12 janvier 1999, Monsieur ATTIE CHAWKI, ayant élu domicile en l’étude de Maître SANFO Ramata a assigné IMPEX-AFRIQUE ayant pour conseil Maître SOMBIE Mamadou pour :
– s’entendre IMPEX-AFRIQUE et Madame BADENHAUSEN H. Herma Maria, condamnés à lui payer la somme de 4 000 000 francs CFA représentant 10 mois d’arriérés de loyer;
– voir ordonner la résiliation du contrat de bail à usage commercial du 25 janvier 1998 et ordonner l’expulsion de IMPEX-AFRIQUE et Madame BADENHAUSEN H. Herma Maria, tous occupants de leur chef des 2 boutiques.
Le 2 juin 1999, le tribunal de Grande Instance de Ouagadougou, statuant par jugement contradictoire n 433 a :
– prononcé la résiliation du contrat de bail du 25 janvier 1998 intervenu entre Monsieur ATTIE CHAWKI et IMPEX-AFRIQUE;
– ordonné en conséquence l’expulsion de IMPEX¬AFRIQUE les deux boutiques louées tant de sa personne morale, de ses biens et tous occupants de son chef;
– condamné IMPEX-AFRIQUE à payer à ATTIE CHAWKI la somme de 2.800 000 F CFA représentant les arriérés de loyer dus;
– ordonné l’exécution provisoire et condamné IMPEX-AFRIQUE aux dépens;
Contre Le jugement, IMPEX-AFRIQUE a relevé appel le 6 juillet 1999 par acte d’huissier et ATTIE Chawki par voie de conclusions conformément aux articles 554 et 530 du code de procédure civile.
EN LA FORME
Attendu que l’appel principal et l’appel incident sont intervenus dans les formes et délais prescrits par la loi Qu’il méritent d’être déclarés recevables.
AU FOND
Attendu que IMPEX-AFRIQUE fait grief au jugement querellé de l’avoir à tort condamné à payer à ATTIE Chawki des arriérés de loyer d’un montant de 2.800 000.
Qu’il a signé un contrat de bail avec ATTIE Chawki portant su 2 boutiques à 50 000 francs chacun par mois soit 100 000 francs.
Qu’il s’est acquitté de son loyer conformément aux termes du contrat et ne reste devoir d’aucune somme d’argent.
Qu’en se fondant sur un « procès verbal de constat d’interrogatoire » faisant état de 200 000 francs de loyer, le Tribunala violé les termes de l’article 1134 du code civil.
Que c’est aussi en violation de l’article 101de l’acte uniforme que la résiliation du contrat et l’expulsion ont été prononcées.
Qu’il a en effet rempli correctement toutes ses obligations contractuelles et payé régulièrement ses loyers.
Attendu que ATTIE Chawki appelant demande la condamnation de IMPEX-AFRIQUE à payer la somme de 6 600 000 en lieu et place de 2.800 000 francs.
Qu’il expose que cette somme représente les arriérés dus jusqu’au 31 décembre.
SUR LES ARRIERES DE LOYER
Attendu qu’il résulte des pièces du dossier que IMPEX¬AFRIQUE et ATTIE Chawki liés par un contrat de bail stipule « que le présent bail est accepté par le preneur moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 100 000 francs payable trimestriellement d’avance ».
Attendu que ATTIE Chawki, quant à lui soutient que le loyer réel est de 200 000 par mois.
Qu’il verse au dossier un procès verbal dressé par voie d’huissier appelé « procès verbal de constat d’interrogatoire » qui montre que les autres locataires payent 200 000 francs.
Qu’en payant 100 000 francs; boutique IMPEX-AFRIQUE est redevable d’arriérés de loyer chiffré à 4 000 000 FCFA.
Attendu que le contrat de bail dûment signé par les parties et légales constitue la loi des parties conformément à l’article 1134 du code qui dit : » les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ».
Attendu que les termes du contrat du 25 janvier ne souffrent d’aucune ambiguïté.
Attendu que face à une convention aussi claire, on ne peut pas aller rechercher l’intention des parties, la réalité du loyer dans un procès verbal de constat d’interrogatoire démontrant que les autres locataires versent 200 000 francs.
Attendu que le loyer payé par les autres locataires ne regarde pas IMPEX-AFRIQUE et ne lui est pas opposable.
Qu’il y a lieu de maintenir les montants inscrits au contrat et dire qu’IMPEX-AFRIQUE s’est libéré de la totalité du loyer.
SUR LA RESILIATION DU CONTRAT DE BAIL ET SUR L’EXPULSION
Attendu que l’article 101de l’Acte Uniforme du 17 avril 1997 stipule que le bailleur ne peut obtenir la résiliation du contrat de bail et l’expulsion du locataire qu’encas de non paiement du loyer et de violation des clauses du contrat.
Attendu que IMPEX-AFRIQUE s’est régulièrement acquitté de son loyer et qu’il a respecté les clauses du contrat que la résiliation et l’expulsion demandées ne sont pas justifiées.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement en matière commerciale et en dernier ressort.
EN LA FORME
Déclare les appels principal et incident recevables.
Au fond
Infirme le jugement querellé.
Déboute ATTIE Chawki de sa demande.
Le condamne aux dépens.
Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement par la Cour d’Appel de Ouagadougou, les jour, mois et an que dessus. Et sont signé le Président et le Greffier.