J-06-73
RECOUVREMENT DES CREANCES ET VOIES D’EXECUTION– DELAI DE GRÂCE – BONNE FOI DU DEBITEUR.
Une société débitrice assigne sa créancière devant le Tribunal de Première Instance pour faire constater sa bonne foi et se faire accorder un délai de grâce d’un an.
La Cour d’appel approuve les premiers juges d’avoir débouté le débiteur. L’article 39 AUPSRVE énonce-t-elle, subordonne l’octroi d’un délai de grâce à l’accomplissement par le débiteur, d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette; dans le cas d’espèce, la créance remonte à dix ans sans qu’il transparaisse des pièces versées au dossier la volonté manifeste de l’appelant de s’acquitter de sa dette et les promesses de remboursement ne suffisent pas à établir à elles seules sa bonne foi.
(COTONOU, ARRET N 163 DU 21 JUIN 2001, Société G.H BENIN c/ Société industrielle LESFFRES.).
LA COUR
Une société débitrice sous le coup d’une procédure de saisie immobilière, assigne sa créancière devant le Tribunal de Première Instance pour obtenir un délai de grâce d’un an et le sursis à la procédure d’exécution en cours.
Le refus des premiers juges est confirmé par la Cour d’appel qui se montre très claire : s’il est vrai que les mesures de grâce suspendent la procédure d’exécution engagée, il ressort des articles 264 et 265 que le délai de grâce pour bonne foi du débiteur ne rentre pas dans les cas de suspension de la poursuite d’une saisie immobilière; les articles précités réglementant les conditions dans lesquelles la poursuite d’une saisie immobilière peut être suspendue dérogent au droit commun exprimé par l’art. 39. La Cour se réfère enfin à une jurisprudence antérieure pour décider que plus aucun délai de grâce ne saurait plus être accordé, s’agissant de saisie immobilière, dès lors que la date de l’adjudication est fixée.
ARRET N 163 du 21/6/2001AFFAIRE Sté G. H. BENIN.
Monsieur Henri GOUTHON.
C/.
Sté Industrielle LESAFFRES.
SOMMAIRE D’ARRET
En matière de saisie-immobilière, il ne peut plus être accordé de délai de grâce dès lors que la date d’adjudication est fixée.
LA COUR.
FAITS ET PROCEDURES
Par exploit en date à Cotonou du 22 janvier 2001, la Société G. H. BENIN représentée par Monsieur Henri GOUTHONadonné assignation à la Société Industrielle LESAFFRES Sarl représentée par Monsieur Lucien LESAFFRES à comparaître par devant le Tribunal de Premier Instance de Cotonou statuant en matière commerciale pour :
– Constater que la Société G. H. BENIN et la requise sont partenaires d’affaires et la situation financière de la Société G. H. BENIN est passagèrement obérée et ne lui permet pas de faire face immédiatement à la créance de la requise;
– Constater la bonne foi et le souci constant des requérants à respecter leurs engagements et leur accorder un délai de grâce d’un an;
– Ordonner qu’il soit sursis à toutes poursuites dans ce délai;
– Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir sur minute et avant enregistrement.
Statuant sur cette requête, le Tribunal de céans a rendu le jugement n 011/1èfe C. Com du 18 avril 2001dont le dispositif est élaboré comme ci-après :
– se déclare compétent;
– rejette la demande de délai de grâce des demandeurs et les condamne aux dépens.
Suivant exploit en date à Cotonou du 08 mai 2002, la Société G. H. BENIN et Monsieur Henri GOUTHON, tous deux assistés de Maître Cosme AMOUSSOU, Avocat à la Cour ont relevé appel de cette décision avec assignation à bref délai et à jour fixe et avec signification d’ordonnance et de pièces.
DISCUSSION
A En la forme
Attendu que Monsieur Henri GOUTHONarelevé appel dans les forme et délai prescrits par la loi.
Qu’il échet de déclarer son appel recevable.
B Au fond
Attendu que l’appelant sollicite l’infirmation du jugement querellé au terme duquel le premier juge l’a débouté de sa demande de délai de grâce.
Qu’à l’appui de sa demande, il soutient qu’il est un débiteur malheureux et de bonne foi.
Mais attendu que l’article 39 de l’Acte uniforme portant organisation des Procédures Simplifiées de Recouvrement et des voies d’exécution subordonne l’octroi d’un délai de grâce à l’accomplissement par le débiteur, d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
Que dans le cas d’espèce, la créance de la Société Lesaffres-Sari sur la Société G. H. GOUTHON remonte à 10 ans sans qu’il ne transparaisse des pièces versées au dossier la volonté manifeste de l’appelant à s’acquitter de sa dette.
Que les multiples correspondances par lesquelles les promesses de rembourser sa dette ne suffisent pas à elles seules pour établir sa bonne foi.
Attendu par ailleurs que les mesures de grâce, lorsqu’elles sont accordées suspendent la procédure d’exécution engagée.
Que dans le cas d’espèce, et s’agissant d’une saisie immobilière, les conditions pour surseoir aux poursuites sont énumérées aux articles 264 et 264 de l’Acte Uniforme précité.
Article 264 : Dans le cas où la valeur des immeubles saisis dépasse notablement le montant de la créance, le débiteur saisi peut obtenir de la juridiction compétente qu’il soit sursis aux poursuites sur un ou plusieurs des immeubles désignés dans le commandement sans que cette demande empêche la publication du commandement.
Article 265 : Si le débiteur justifie que le revenu net et libre de ses immeubles pendant deux années suffit pour le paiement de la dette en capital, frais et intérêts, et s’il offre la délégation au créancier, la poursuite peut être suspendue suivant la procédure prévue à l’article précédent.
Que des dispositions précitées, le délai de grâce pour bonne foi du débiteur ne rentre pas dans les cas de suspension de la poursuite d’une saisie immobilière.
Que les articles 264 et 265 précités réglementant les conditions dans lesquelles la poursuite d’une saisie immobilière peut être suspendue dérogent au droit commun exprimé par l’article 39 de l’Acte Uniforme précité.
Attendu enfin qu’il a été jugé que plus aucun délai de grâce ne saurait plus être accordé, s’agissant de saisie immobilière, dès lors que la date de l’adjudication est fixée.
Civ 2, 4 février 1965, JCP 65, Ed G. IV, 4616 obs. J A.
OS 1965 Jurisprudence 617 Note Vidal.
Civ 2, 25 juin 1975, JCP 75, Ed G. IV 270.
Que dans le cas d’espèce, la date de l’adjudication est connue et fixée au 24 mai 2001.
Que c’est donc à bon droit que le premier Juge a débouté Monsieur Henri GOUTHON de sa demande de délai de grâce.
Qu’il échet de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière commerciale, en appel et en dernier ressort.
En la forme
Déclare Monsieur Henri GOUTHON recevable en son appel.
Au fond
Confirme le jugement n 011/1èr C. Com rendu le 18 avril 2001en toutes ses dispositions.
Condamne l’appelant aux entiers dépens.
Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement par la Cour d’Appel de Cotonou les jour, mois et ans que dessus.
COMPOSITION DE LA COUR :
– PRESIDENT : Monsieur Arsène caPO-CHICHI CONSEILLERS : Madame Ginette AFANWOUBO Épouse HOUNSA et;
– Monsieur Francis HODE, MINISTERE PUBLIC;
– Madame Bernadette HOUNDEKANDJI Epouse CODJOVI;
– GREFFIER : Madame Reine TSAWLASSOU.