J-06-77
RECOUVREMENT ET VOIES D’EXECUTION– INJONCTION DE PAYER – ORDONNANCE – VOIE DE RECOURS – RECOURS – APPEL (NON).
Une ordonnance d’injonction de payer est frappée d’appel. La Cour d’appel déclare la demande irrecevable en énonçant qu’en vertu de l’article 9 AUPSRVE, le recours ordinaire contre la décision d’injonction de payer est l’opposition; qu’en l’espèce l’ordonnance querellée est une décision d’injonction de payer; qu’en formant appel contre cette ordonnance, l’appelant n’a pas fait usage de la voie de recours prévue par la loi.
(COUR D’APPEL D’ABIDJAN, ARRET CIVIL CONTRADICTOIRE N 714 DU 06 juin 2000 AUDIENCE DU MARDI 06 juin 2000 AFFAIRE AMON VONAN RENEcaRLOS C/ SERVICE WASSI INTERNATIONAL).
La Cour d’Appel d’Abidjan, Chambre Civile et Commerciale, séant au Palais de Justice de ladite ville, en son audience publique et ordinaire du mardi six juin deux mille, à laquelle siégeaient :
– Monsieur AGNINI YOUSSOUF, Président de Chambre, PRESIDENT;
– Mr GBAYORO MATHIEU et Mr. KOUASSI BROU BERTIN CONSEILLERS à la Cour, MEMBRES;
– Avec l’assistance de Maître GOSE KOUAME, Greffier;a rendu l’arrêt dont la teneur suit dans la cause.
ENTRE.
AMON VONAN RENEcaRLOS, Menuisier Ebéniste de profession, demeurant à Port-Bouët quartier derrière Warf lot 170 BIS, 11BP 162 Abidjan 11.
APPELANT.
Comparant et concluant en personne.
D’une part.
ET.
Le Service WASSI INTERNATIONAL, sis à Abidjan Plateau immeuble CCIA 2ème étage porte 12, 11BP 1362 Abidjan 11 aux poursuites et diligences de son Directeur Général Mr N’DRI EDMOND.
INTIME.
Comparant et concluant en personne pour le Service WASSI.
D’autre part.
Sans que les présentes qualités puissent nuire ni préjudicier en quoi que ce soit aux droits et intérêts respectifs des parties en cause, mais au contraire, sous les plus expresses réserves des faits et de droit.
FAITS :
Le Tribunal de Première Instance d’Abidjan, statuant en la cause, en matière de référé a rendu le 14 juillet 1999 une ordonnance N 4967 non enregistrée aux qualités de laquelle il convient de se reporter et dont le dispositif est ci-dessous résumé.
Par exploit en date du quatre février deux mille de Maître AKPA ABEDI YEDOH, Huissier de Justice à Abidjan, le Sieur AMON VONN RENEcaRLOSa déclaré interjeter appel de l’ordonnance sus-énoncée et a par le même exploit assigné le service WASSI INTERNATIONAL à comparaître par-devant la Cour de ce siège à l’audience du mardi 22 février 2000 pour entendre, annuler ou infirmer ladite ordonnance.
Sur cette assignation, la cause inscrite au rôle général du Greffe de la Cour sous le numéro 172 de l’an 2000.
Appelée à l’audience sus indiquée, la cause après des renvois a été utilement retenue le 25 mai 2000 sur les pièces, conclusions écrites et orales des parties.
DROIT
En cet état, la cause présentait à juger les points de droit résultant des pièces, des conclusions écrites et orales des parties.
La Cour amis l’affaire en délibéré pour rendre son arrêt à l’audience du 06 juin 2000.
Advenue l’audience de ce jour, 06 juin 2000, la Cour a rabattu le délibéré pour sa nouvelle composition, délibéré séance tenante et rendu l’arrêt dont la teneur suit :
LA COUR
Vu les pièces du dossier.
Ouï les parties en leurs conclusions.
Ensemble les faits, procédure, prétentions des parties et motifs ci-après.
DES FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par acte d’Huissier en date du 4 février 2000, AMON VONAN RENEcaRLOSarelevé appel de l’ordonnance de référé N 4967 rendue le 14 juillet 1999 par la Juridiction Présidentielle du Tribunal de Première Instance d’Abidjan.
L’appelant expose que par ordonnance N 4967/99 rendue par le Président du Tribunal d’Abidjan, l’Entreprise Achiédo a été condamné à payer la somme de 250 000 francs à la société WASSI INTERNATIONAL; mais la signification de l’ordonnance a été faite à l’Entreprise EFAM qui est sa propriété; il l’a clairement signifié à l’Huissier Instrumentaire; face à l’instance de celui-ci, il a formé opposition à l’ordonnance susvisée et a été débouté de sa demande; il est tiers par rapport à cette procédure.
WASSI INTERNATIONAL s’oppose à cette demande; elle rappelle qu’elle est créancière de la coopérative nationale des Avitailleurs Ivoiriens dite CONAMI et des Établissements ACHIEDO tous deux représentées par ACHIEDO GREGOIRE; elle a obtenu leur condamnation respective à lui payer la somme de 250 000 francs pour des ordonnances N 4964/99 et 4967/99, AMON VONAN, frère de CHIEDO GEORGESaformé opposition aux ordonnances et a été débouté; les biens qu’il a saisis appartiennent bien à ACHIEDO GREGOIRE; L’E.F.A.M. en fait n’existe pas; SUR CE.
En vertu de l’article 9 de l’acte uniforme relatif aux procédures simplifiées de recouvrement de créances du traité OHADA, le recours ordinaire contre la décision d’injonction de payer est l’opposition; or en l’espèce, l’ordonnance querellée N 4967 en date du 14 juillet 1999 est une décision d’injonction de payer; en formant appel contre cette ordonnance AMON VONAN RENEcaRLOS n’a pas fait usage de la voie de recours prévue par la loi, il y a lieu, en conséquence, de déclarer l’appel irrecevable.
SUR LES DEPENS
L’appelant succombe, il convient de le condamner aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort.
Déclare AMON VONAN RENEcaRLOS irrecevable en son appel relevé de l’ordonnance N 4967 rendue le 14 juillet 1999 par la Juridiction Présidentielle du Tribunal de Première Instance d’Abidjan.
Le condamne aux dépens.
En foi de quoi, le présent arrêt prononcé publiquement, contradictoirement, en matière civile, commerciale et en dernier ressort par la Cour d’Appel d’Abidjan, (5ème chambre civile A),a été signé par le Président et le Greffier.
Observations de Joseph ISSA SAYEGH
Cette décision est discutable. Elle rompt avec la jurisprudence antérieure qui admettait l’appel contre ordonnance d’injonction de payer dans la mesure où, ce faisant, le débiteur renonce à la voie de la rétractation adressée au premier juge, qui consacre le respect du principe du contradictoire, pour n’user que de la voie de la réformation qui consacre le respect du principe du double degré de juridiction.
Toutefois, l’appel n’est possible qu’à deux conditions :
le taux d’intérêt du litige doit dépasser celui du premier et dernier ressort.
le délai d’appel; qui court à compter de la signification de l’ordonnance, ne doit pas avoir expiré; ce qui implique que tant que l’ordonnance n’est pas signifiée, les délais d’appel et d’opposition ne courent pas et le débiteur a tout loisir de former opposition ou appel.