J-06-81
RECOUVREMENT DES CREANCES – INJONCTION DE PAYER – OPPOSITIONaORDONNANCE – DEFAUT D’ADRESSE PRECISE – IRRECEVABILITE.
Au motif que les dispositions des articles 4 et 8 de l’Acte Uniforme sur le recouvrement des créances et les voies d’exécution ont été violées, appela été formé par un débiteur contre le jugement d’injonction de payer délivré à son encontre.
A cet effet il souligne que l’article 4 impose un formalisme dont le respect par la requête d’injonction de payer doit être scrupuleux et que l’article 8 énumère une liste de mentions dont l’absence de l’une est sanctionnée par la nullité de l’exploit de signification de l’ordonnance portant injonction de payer.
Adoptant le même motif après avoir constaté les insuffisances relevées par l’appelant et souligné que les prescriptions en question sont d’ordre public, la Cour d’appel a décidé l’infirmation du jugement entrepris. La requête d’injonction de payera conséquemment été déclarée irrecevable.
Article 4 AUPSRVE
Article 8 AUPSRVE
Cour d’appel de Yaoundé, ARRET N 373/ CIV Du 18 juin 2003 AFFAIRE N 1014/ RG/2001-2002, La société caMINSUR (Me Guy NGAH) contre Sté EQUINOXE-DESIGNERS (Me MUNA ET KASSOK).
AUDIENCE DU 18 juin 2003.
La cour d’Appel du centre siégeant en matière civile et commerciale, en la salle ordinaire des audiences, sise au Palais de Justice de Yaoundé, LE MERCREDI DIX HUIT juin DEUX MILLE TROIS et en laquelle siégeant en collégialité :
– Monsieur BIAKAN à NGON Jeannot, Vice-Président de la Cour d’Appel du Centre.PRESIDENT;
– Monsieur MANDENG Fidèle, Vice-Président de la Cour d’Appel du Centre, MEMBRE;
– Madame DAHIROU, Vice-Président de la Cour d’Appel du Centre MEMBRE;
– Assistés de Me MPOT Thomas, Greffier.
A RENDU L’ARRET SUIVANT.
ENTRE.
La Société caMINSUR BP 12500 à Yaoundé, ayant pour conseil Me Guy NGAH, avocat à Yaoundé, appelante comparant et plaidant par ledit Conseil.
2 ème rôle
D’AUTRE PART.
ET.
La Société EQUINOXE-DESIGNERS, ayant pour conseils Mes MUNA et KISSOK avocats à Yaoundé, BP 307, intimée comparant et plaidant par lesdits Conseils.
D’AUTRE PART.
Sans que les présentes qualités puissent nuire ou préjudicier aux droits et intérêt des parties en cause, mais au contraire sous les plus express preuves de faits et de droit.
POINT DE FAIT
Le 19 Janvier 2000 intervenait entre les parties en cause, un jugement civil n 238 rendu par le Tribunal de Grande Instance de Yaoundé dont le dispositif suit :
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, réputé contradictoire à l’égard du demandeur, en matière civile et commerciale et en premier ressort.
Reçoit l’opposition et l’y dit non fondée et la rejette; Condamne le demandeur aux entier dépens.
Ainsi fait, Jugé prononcé en audience publique les mêmes jour, mois et an que ci-dessus.
Et ont signé sur la minute, le Président et le Greffier en approuvant lignes et mots rayés nuls, ainsi que renvois en marge.
BONS « POUR EXPEDITION CERTIFIEE CONFORME DELIVREE PAR NOUS, GREFFIER EN CHEF ». signé illisible.
Par requête en date du 02 Février, enregistré à la présidence de la Cour le 3 du même mois sous le numéro 991, la Société Cameroon INSURANCE S.A. déclarait ce qui suit :
« Qu’elle interjette formellement appel du jugement n 238 rendu le 19 janvier 2000 par le tribunal de Grande Instance de Yaoundé statuant en chambre de Conseil qui a déclaré non fondée son opposition à l’ordonnance d’injonction de payer n 10 rendu le 11 novembre 1998 par le Tribunal de Grande Instance de Yaoundé.
C’est pourquoi elle sollicite qu’il vous plaise, Monsieur le Président.
Vu les articles 189,190 et 191du code de procédure civile et commerciale du Cameroun.
Lui donner acte du dépôt de la présente requête d’appel, fixer la date à laquelle l’exposante produire ses défenses et celle à laquelle sera appelé la cause à l’audience.
Dire que du tout il sera donné avis aux parties par Monsieur le Greffier en chef.
Advenue laquelle audience l’exposante conclura qu’il plaise à la cour.
Attendu que le présent appel est régulier pour avoir été fait dans les forme et délai prescrits par la loi.
AU FOND
Attendu que par exploit en date du 13 novembre 1998 de maître BIYIK Thomas huissier de Justice à Yaoundé, la Société EQUINOXE DESIGNERSasignifié à la requérante une ordonnance n 10 rendu le 11 novembre 1998 par le président de Grande Instance de Yaoundé et portant injonction de payer la somme de F CFA 12 052.518.
Attendu que par exploit de Maître BILLONG MINKA Jeannette, huissier de justice à Yaoundé, en date du 24 novembre 1998, l’exposante a fait opposition à cette date de payer.
Attendu que le jugement querellé a rejeté ladite opposition.
Qu’en décidant ainsi, le premier juge n’a pas fait exacte application du droit.
Qu’en effet, aux termes de l’article 4 de l’acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement de créances et des voies d’exécutions, la requête doit contenir à peine d’irrecevabilité les noms prénoms, professions et domiciles des parties ou, pour les personnes morales leur forme.
Attendu que la requête du 11 novembre 1993 présenté par la Société EQUINOXE DESIGNERS, 37300 JOUE LES TOURS ayant pour Conseils Maître MUNA, et KISSOK, Avocats BP 307 Yaoundé, au cabinet desquels elle élit domicile, aux fins des présentes et ses suites.
Que la requête ne contenait ni la précision sur la forme sociale, ni sur siège sociale.
Qu’une telle requête devrait être déclarée irrecevable.
Que par ailleurs l’exploit de signification du 13 novembre 1998 délivrée par BIYIK Thomas, Huissier de Justice à Yaoundé était nul.
Qu’en effet l’article 8 de l’acte uniforme prescrit à peine de nullité de la signification l’indication du délai dans lequel l’opposition doit être fondée la juridiction devant laquelle elle doit être portée et les formes selon lesquelles elle doit être faite.
D’avertir le débiteur qu’il peut prendre connaissance au Greffe de la juridiction compétente dont le président a rendu la décision d’injonction de payer des documents produits par le créancier et que, à défaut d’opposition dans le délai indiqué, il ne pourra plus exercer aucun recours et pourra être contraint par toutes voies de droit à payer les sommes réclamées.
Attendu que ladite signification du 13 novembre 1998 ne comportait pas les indications ci-dessus prescrites à peine de nullité.
3ème rôle
Qu’au surplus, l’exposante ne se reconnaît pas débiteur des sommes réclamées par la société EQUINOXE DESIGNERS.
Attendu que devant le premier Juge EQUINOXE DESIGNERS n’a pas répliqué à ses arguments, reconnaissant par la même leur pertinence.
Qu’elle n’a non plus produit aucune pièce de nature à justifier sa créance.
Qu’en statuant comme il l’a fait, le premier juge n’a pas fait une saine appréciation des faits de la cause ni une juste application des faits de la cause ni une juste application de la loi.
Qu’il y a lieu d’infirmer le jugement querellé.
PAR CES MOTIFS
Voir constater que la requête du 10 novembre 1998 présentée par la société EQUINOXE DESIGNERS ne contient pas de précision sur la forme sociale ni sur son siège social en violation des dispositions de l’article 4 de l’acte uniforme portant organisation des procédures simplifiés de recouvrement et des voies d’exécution.
Voir constater que la violation de l’article 8 dudit acte est prescrite à peine de nullité.
En conséquence, infirmer le jugement N 238 rendu le 19 janvier 2000 par le Tribunal de Grande Instance de Yaoundé.
Voir déclarer nulle et de nul effet la signification du 13 novembre 1998 fait été par exploit de Maître BIYIK Thomas Huissier de justice à Yaoundé.
Statuant à nouveau, voir rétracter l’ordonnance n 10 rendue le 12 novembre 1998 par Monsieur le président du Tribunal de Grande Instance de Yaoundé.
Condamner la société EQUINOXE DESIGNERS aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître GUY NOAH, Avocat aux offres de droit.
SOUS TOUTES RESERVES
signé illisible.
Par ordonnance en date du 04 octobre 2002, le président de la cour donnait acte de dépôt de sa requête à l’intéressé ordonnait la communication par Madame le Greffier en Chef :
1 / à l’intimé de ladite requête ainsi que la présente ordonnance.
2 / à l’appelante de la présente ordonnance.
Fixait au 20 novembre 2002 la date de l’audience à laquelle la cause sera appelée.
La cause ainsi notifiée a été au rôle de la cour à l’audience fixée par l’ordonnance, et appelée en ordre utile à l’audience pour être retenue à.
4ème rôle
celle du 21Mai 2003 après des renvois utiles.
Le Président a fait le report de l’affaire.
AU PARAVANT Maîtres MUNA, MUNA et Associés ont produit des conclusions à l’audience du 19 mars 2003 dont le dispositif suit :
PAR CES MOTIFS
Dire et juger qu’en droit et en jurisprudence constante, la théorie des équipollents interdit le prononcé de l’irrecevabilité de l’acte lorsque d’autres éléments d’information se trouvent soit dans l’acte incriminé, soit en dehors de cet acte.
Dire et juger qu’en droit et en jurisprudence dans le cas d’espèce, au soutien, de sa requête d’injonction de payer datée du 10/ 11/1993, l’exposante a joint des documents complétant les mentions omises.
EN CONSEQUENCE : Rejeter la fin de non recevoir tirée de la violation de l’article 4 de l’Acte Uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution soulevée par l’appelante dilatoire et non fondée.
Constater qu’en l’espèce la concluante a précisé le montant de la somme globale due, indiquer la voie de recours à exercer par le débiteur dans le délai de quinze jours, la juridiction compétente et à défaut d’opposition, la possibilité d’apposition de la formule exécutoire sur l’ordonnance d’injonction de payer.
Constater que l’appelante n’a subi aucun grief et a pu faire valoir régulièrement dans les délais légaux ses moyens de défense.
Dire et juger que la motivation du premier juge est conforme à la jurisprudence constante de la Haute juridiction communautaire qui rappelle que : Acte Uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution à expressément prévu que l’inobservation de certaines formalités prescrites est sanctionné par la nullité. Toutefois pour quelques unes de ces formalités limitativement énumérées, cette nullités ne peut être prononcée que si l’irrégularité a eu pour effet, de causer un préjudice aux intérêts de celui qui l’invoque.
EN CONSEQUENCE : Rejeter les vices de formes soulevée par l’appelante.
AU FOND; Constater que la créance litigieuse est conforme aux prescriptions légales du Législateur communautaire.
5ème rôle
Dire et juger que le premier juge bien dit le droit.
EN CONSEQUENCE : Confirme le jugement n 238 du 19/01/2000 en tous ces points.
SOUS TOUTES RESERVES.
Signé illisible.
Sur ce les débats ayant été déclarés clos et la cause mise en délibéré pour le 18 juin 2003, la Cour vidant son délibéré a rendu l’arrêt suivant :
LA COUR
Vu le jugement n 238 rendu le 19 janvier 2000 par le Tribunal de Grande Instance de Mfoundi.
Vu l’appel relevé contre ladite décision.
Oui Monsieur le Président en son rapport.
Oui les parties en leurs prétentions.
Vu les pièces du dossier de la procédure.
Après en avoir délibéré conformément à la loi.
EN LA FORME
CONSIDERANT que par requête reçue à la Cour d’Appel du Centre le 03 février 2000 et y enregistrée sous le n 991, Me Guy NOAH, Avocat à Yaoundé agissant au nom et pour le compte de la société Cameroon INSURANCE S.A.a déclaré interjeter appel contre le jugement n 238 rendu le 19 janvier 2000 par le Tribunal de Grande Instance de Mfoundi dans la cause l’opposant à la Société EQUINOX DESIGNERS.
Qu’il y a lieu de recevoir l’appel comme fait dans les forme et délai prescrits par la loi.
CONSIDERANT que toutes les parties ont conclu et comparu, qu’il échet de statuer contradictoirement; AU FOND.
CONSIDERANT que par exploit en date du 13 novembre 1998 la Société EQUINOX DESIGNERSa fait signifier une ordonnance n 10 rendue le 11 novembre 1998 par le Président du Tribunal de Grande du Mfoundi portant injonction de payer la somme de 12 052.518 F CFA qu’elle a fait opposition à cette injonction de payer.
Que le jugement dont appel a rejeté ladite opposition.
Que l’appelant relève que le premier a violé les dispositions de l’article 4 de l’Acte Uniforme de l’OHADA n 6.
Qu’il fait observer que l’identification de la Société EQUINOX DESIGNERS n’était pas complète; qu’elle ne contenait ni la précision sur sa forme sociale ni sur son siège social.
Qu’outre il soutient que la signification du 13 novembre 1998 de maître BIYICK.
6e rôle
Thomas Huissier de justice à Yaoundé a violé l’article 8 du même acte, qui prescrit à peine de nullité que la signification doit porter l’indication du délai dans lequel l’opposition doit être formée la juridiction devant laquelle elle doit être portée et les formes selon lesquelles elles doivent être faites.
Qu’enfin elle ne se reconnaît pas débitrice des sommes réclamées par la Société EQUINOX DESIGNERS.
Qu’elle sollicite l’infirmation et l’annulation du jugement entrepris.
CONSIDERANT que la société EQUINOX DESIGNERS rétorqué que la théorie des équipollences interdit le prononcé de l’irrecevabilité de l’acte lorsque d’autres éléments sont consignés dans l’acte incriminé soit en dehors de cet acte pour complément.
Qu’elle soutient avoir joint à sa requête d’autres éléments précisant l’objet social et son siège social.
Qu’il prétend que le juge de l’opposition ne peut examiner que les motifs d’irrecevabilités tirés de l’assignation qui le saisit; qu’il convient de rejeter l’exception d’irrecevabilité soulevée comme mal fondée et dilatoire.
Qu’enfin, elle allègue que l’article 8 du même texte n’a pas été violé.
Que la nullité invoquée ne saurait retenir l’attention de la cour, la juridiction communautaire ayant retenu que certaines des nullités relatives aux formalités ne peuvent être prononcées que si l’irrégularité a eu pour effet de causer un préjudice aux intérêts de celui qui l’invoque.
Qu’elle souhaite le rejet des vices de forme soulevées et que la Cour constate que la créance litigieuse est conforme aux prescriptions du législateur communautaire.
MAIS CONSIDERANT que les vices relevés par la caMINSUR sont fondés sont fondés et graves, que la Société EQUINOX se contente de soutenir avoir joint les éléments complémentaires donnant régularité auxdits actes en vertu de la théorie des équipollents.
Que cependant, elle n’a pas produit lesdits éléments afin de permettre à la Cour d’examiner la régularité de l’ordonnance autorisant injonction de payer.
Que la société EQUINOX se contente de citer une jurisprudence de la cour Communautaire dont elle ne produit ni les références ni les fondements.
CONSIDERANT qu’il est constant que la formulation de l’adresse de la Société.
7e rôle
EQUINOX DESIGNERS n’est pas précise.
Que son objet social et son siège social ne sont pas précisés dans l’acte, qu’en les actes Uniformes OHADA et leurs dispositions sont d’ordre public.
Que c’est à juste titre et sans examiner le second moyen, qu’il convient d’infirmer le jugement entrepris et de dire la requête était irrecevable.
Qu’il convient de rétracter l’ordonnance entreprise; CONSIDERANT que la partie qui perd le procès supporte les frais de la procédure.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, à l’égard des parties en cause, en matière civil et commerciale, en appel et en dernier ressort.
EN LA FORME
Reçoit l’appel interjeté.
AU FOND
Infirme le jugement entrepris.
Déclare irrecevable la requête.
Condamne la Société EQUINOX DESIGNERS aux dépens distraits au profit de Me Guy NOAH, Avocats aux offres de droit.
Ainsi fait jugé et prononcé en audience publique, les mêmes jour, mois et que ci-dessus.
Et signant la minute, le Président, les Membres et le Greffier approuvant lignes et mots rayés nuls, ainsi que renvois en marge bons.
LE PRESIDENT LE 1ER MEMBRE.
LE GREFFIER.
LE 2EME MEMBRE.
DEPENS
– Mise au rôle...4 000;
– Frais d’Instance or. Fixa.. 1 000;
– Exp. Arrêt... 1.500.
D.P 865
– Ex p i e rs 5 60;
– Timbres 4 00 0.
Enregistrement
– Coût grosse 5.700;
– TOTAL =.