J-06-85
DROTI COMMERCIAL GENERAL – BAIL COMMERCIAL – ABSENCE DE CLAUSE AUTORISANT LA SOUS-LOCATION DES LIEUX – INTERDICTION DE TOUTE SOUS-LOCATION TOTALE OU PARTIELLE.
Ayant divisé les lieux loués, le preneur en fait en outre profiter de tierces personnes qui le rémunèrent en contrepartie. De plus, la preuve de la sous-location se trouve suffisamment rapportée par le procès-verbal de constat et par la sommation interpellative par laquelle ces tierces personnes ont déclaré avoir la qualité de sous-locataires. Au surplus le preneur, contrairement à ses intentions, ne fait que contribuer à démontrer la réalité de la sous-location quand il déclare « simplement. garder les marchandises confiées par deux commerçants contre rémunération ».
Dès lors, c’est à bon droit que le premier Juge a prononcé la résiliation de la sous-location ainsi consentie par le preneur en violation de l’article 89 qui dispose que « sauf stipulation contraire du bail, toute sous-location totale ou partielle est interdite ».
Article 89 AUDCG
(COUR D’APPEL DE DAKAR, CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE 1, ARRÊT N 237 DU 13 avril 2001DÉFINITIF AMARA DIARRA (Me Madické NIANG) C/ YORO SY (Me Y aré FALL).
LA COUR
PRESENTS :
– Mouhamadou DIAWARA, Président;
– Mamadou DEME; Mamadou DIAKHATE, Conseillers;
– El Hadji Ayé Boun Malick DIOP, Greffier.
ENTRE :
AMARA DIARRA, demeurant à Dakar, rue Sergent Malamine Immeuble n 3, élisant domicile en l’étude de Me Madické Niang, avocat à la Cour.
Appelant comparant et concluant à l’audience par l’organe dudit avocat.
D’une part.
Et :
YORO SY, demeurant à Dakar, Médina rue 33 X 30.
élisant domicile en l’étude de Me Yaré Fall, avocat à la Cour.
Intimé comparant et concluant par l’organe dudit avocat.
D’autre part.
LES FAITS
Suivant exploit de Me Bernard SAMBOU, Huissier de justice à Dakar en date du 13 juillet 1999, le sieur Amara DIARRAa interjeté appel d’un Jugement rendu le 23/08/2000 sous le bordereau n 395/23, Vol XXIV, F 125,case 2014 aux droits de quatorze mille francs.
Et par le même exploit, le sieur Amara DIARRAa fait servir assignation au sieur Yoro SY d’avoir à comparaître et se trouver par devant la Cour d’Appel de Dakar, Chambre Civile et Commerciale en son audience publique et ordinaire du vendredi 23/07/1999 pour y venir voir et entendre statuer sur les mérites de son recours.
Sur cette assignation, l’affaire inscrite au rôle de la Cour sous le numéro 700 de l’année 99a été appelée à la date pour laquelle ladite assignation avait été servie puis mise au rôle général.
Sortie au rôle général, l’affairea été appelée par Monsieur le Secrétaire Général chargé de la mise en état.
La mise en état ainsi faite, l’affaire a été fixée à la 1ère chambre en son audience du 23/02/2001date à laquelle elle a été utilement retenue.
Maîtres Madické Niang & associés, pour le compte du sieur AMARA DIARRA ont déposé des conclusions en date du 29 janvier 2001tendant à ce qu’il plaise à la Cour :
– « En la forme.
Recevoir Amara DIARRA en son appel.
Au fond.
Infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et statuant à nouveau, débouter le sieur Yoro SY de toutes ses demandes et le condamner à payer à Monsieur Amara DIARRA la somme de 2 000 000 de francs à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Condamner Yoro SY aux entiers dépens ».
A son tour Me Yaré FALL, pour le compte de YERO SY a déposé des conclusions écrites en date du 11 septembre 2000 tendant à ce qu’il plaise à la Cour.
– « Statuer ce que de droit sur la recevabilité en la forme de la présente action.
Au fond.
Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Condamner l’appelant aux entiers dépens d’instance et d’appel ».
Les débats ont été clos.
Sur quoi Monsieur le Président a mis l’affaire en délibéré pour l’arrêt à intervenir à la date du 13/04/2001.
DROIT
La cause en cet état présentait à juger les différents points de droit résultant du dossier et des conclusions prises par les parties en cause.
QUID DES DEPENS?
Advenue l’audience publique et ordinaire de ce jour 13/04/2001, la Cour mêmement composée vidant son délibéré a statué ainsi qu’il suit :
LA COUR
Vu les pièces du dossier.
Ouï les parties en toutes leurs demandes, fins et conclusions.
Après en avoir délibéré conformément à la loi :
Considérant que par acte d’huissier du 13 juillet 1999, Amara DIARRAarégulièrement interjeté appel du jugement n 1181du 23 juin 1999 du Tribunal Régional de Dakar qui, dans la cause l’opposant à Yoro SY, a pris la décision suivante :
– « Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en premier ressort.
En la forme.
Déclare l’action recevable.
Au fond.
Prononce la résiliation du bail.
Ordonne l’expulsion de Amara DIARRA.
Déboute Amara DIARRA de sa demande reconventionnelle.
Ordonne l’exécution provisoire.
Condamne le défendeur aux dépens.
LES FAITS
Considérant que Yoro SY adonné à bail à Amara DIARRA un local à usage commercial sis à la rue dénommée « Sergent Malamine »; qu’estimant que Amara DIARRAaprocédé à des modifications et à la sous-location des lieux sans une autorisation de sa part, Yoro SY a saisi et obtenu du Tribunal Régional de Dakar la décision présentement querellée.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Considérant que dans ses écritures du 29 janvier 2001, Amara DIARRA, concluant à l’infirmation du jugement querellé, a sollicité que Yoro SY soit débouté de toutes ses demandes et qu’il soit condamné à lui payer la somme de 2 000 000 de francs à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive; qu’au soutien de ses prétentions, il a argué :
que la preuve d’une sous-location n’est pas rapportée (article 14 du Code des Obligations Civiles et Commerciales) et que celle-ci ne saurait être attestée par de « présumés sous-locataires » en mal de produire un quelconque écrit pour étayer leurs prétentions.
que l’aveu de l’existence d’une sous-location ne saurait être tiré de ses propres déclarations puisqu’il a parlé sans équivoque de dépôt salarié.
que ses demandes procèdent d’une volonté de nuire puisque les résultats d’une expertise ordonnée par le juge des loyers ont contrarié ses désirs de porter le loyer à la somme de 335 000 francs.
Considérant que Yoro SY a conclu, le 11 septembre 2000, à la confirmation du jugement entrepris; que pour lui, les modifications comme la sous-location des lieux sont une réalité puisqu’elles sont attestées par le procès verbal de constat du 19 mars 1999 et par le fait que le local unique qui lui a été donné à l’origine, a été divisé en magasins; qu’il a aussi fait remarquer que la mise en demeure versée, sur le fondement de l’article 95 de l’Acte Uniforme sur le Droit Commercial Général, pour faire cesser les troubles ainsi créés, est restée sans suite.
SUR CE
Considérant, contrairement aux affirmations de Amara DIARRA, que la preuve est bien rapportée qu’il avait donné en sous location les lieux objet du contrat de bail le liant à Yoro SY; que cela résulte du procès verbal de constat et de la sommation interpellative du 12 octobre 1998, acte par lequel Sadou DIALLO et Baba COULIBALY ont déclaré qu’ils sont locataires de Amara DIARRA.
Que dans une certaine mesure, celui-ci étaye même cette assertion en affirmant dans ses conclusions du 29 janvier 2001(( qu’en fait de sous-location, il s’était agi simplement pour lui de garder les marchandises confiées par deux commerçants contre rémunération ».
Considérant que selon l’article 89 de l’Acte Uniforme sur les baux à usage commercial « sauf stipulation contraire du bail, toute sous-location totale ou partielle est interdite »; que par acte d’huissier du 27 septembre 1998, Yoro SY a vainement donné un délai de deux mois à Amara DIARRA pour mettre fin à cette sous-location; qu’ainsi, doivent être adoptés les motifs du premier juge qui a prononcé la résiliation du bail pour cause de sous-location non autorisée.
et qui a débouté Amara DIARRA de sa demande reconventionnelle.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort.
Déclare recevable l’appel de Amara DIARRA.
Le déclare mal fondé.
Confirme le jugement entrepris.
Le condamne aux dépens.
Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement par la Cour d’Appel de DAKAR, Chambre Civile et Commerciale en son audience publique et ordinaire du 13 avril 2001séant au Palais de justice de ladite ville Bloc des Madeleines à laquelle siégeaient Monsieur Mouhamadou DIAWARA, Président, Messieurs Mamadou DEME et Abdoulaye NDIAYE, Conseillers et avec l’assistance de Me El Hadji Ayé Boun Malick DIOP, Greffier.
ET ONT SIGNE LE PRESENTARRET LE PRESIDENT ET LE GREFFIER.