J-06-88
DROIT COMMERCIAL GENERAL – SAISIE-ATTRIBUTION – OPPOSITION – DELAI DE RECLAMATION DE PAIEMENT.
Faisant grief à l’ordonnance querellée de n’avoir pas ordonné de lui reverser les sommes qu’il a saisies entre les mains d’une banque, l’appelant : 1) apporte au juge d’appel la preuve de la reconnaissance de sa créance par la partie adverse; 2) établit par acte extrajudiciaire la détention par la banque de sommes suffisantes pour le compte de son débiteur; 3).demande l’infirmation de l’ordonnance.
En effet, aux termes de l’article 128 alinéa 2 AUDCG, il appartient au créancier opposant de faire constater sa créance et d’obtenir le paiement. La Cour d’appel lui adonné gain de cause infirmant l’ordonnance entreprise et en ordonnant en sa faveur le reversement de la somme mentionnée dans le procès verbal de saisie-attribution.
Article 128 AUPSRVE
(Cour d’appel de Yaoundé, ARRET N 48/CIV DU 07 novembre 2003 AFFAIRE N 729/RG/02-03 du 07 juillet 2003 La Société SYSTEM and Software International SARL (Me DJONKO F.) C/ La Sté CONTINENTAL BUSINESS MACHINES S.A.).
LA COUR
La Cour d’Appel du Centre, siégeant en matière civile et commerciale, en référé, conformément l’arrêté n 00045/MJ/DAG/ du 18 Octobre 1993, de Monsieur le Ministre de la Justice, Garde des Sceaux, instituant les audiences de référés devant la Cour d’Appel du Centre, tenue au Palais de Justice de Yaoundé, en la salle ordinaire de ses audiences, le Vendredi 07 novembre 2003, en laquelle siégeaient en collégialité :
– Madame ELOUNDOU Virginie, Vice-Président de la Cour d’Appel du Centre.Président;
– Monsieur EKOTTO ZEH Jean Daniel, Vice-Président de la Cour d’Appel du Centre.Membre;
– Madame NGOTTY Cunégonde, Conseiller à la Cour d’Appel du Centre. Membre;
– Assistés de Me DOUMBEJeanne Noëlle Greffier.
A ETE RENDU L’ARRET SUIVANT :
ENTRE.
La Société SYSTEM AND SOFTWARE INTERNATIONAL Sarl, ayant pour Conseil Me DJONKO Francis, avocat au Barreau du Cameroun à Yaoundé, appelante comparant et plaidant par ledit Conseil.
D’UNE PART.
ET.
La Société CONTINENTAL BUSINESS MACHINES S.A. à Yaoundé, intimée comparant et plaidant en personne;.
D’AUTRE PART.
Sans sue les présentes qualités puissent nuire ou préjudicier aux droits et intérêts des parties en cause, mais au contraire sous les plus expresses réserves de faits et de droit.
POINT DE FAIT
Le 12 Octobre 2002, intervenait entre les parties, une ordonnance N 2002/c rendue par le Tribunal de Première Instance de Yaoundé centre administratif dont le dispositif suit :
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement à l’égard de toutes les parties en matière de contestation et en premier ressort.
Recevons la CBM SA en son action.
M’y disons non fondée et l’en déboute.
Recevons également DJONKO GUIADEM en sa demande reconventionnelle.
L’y disons non fondée et l’en déboute.
Condamnons la CBM aux dépens distraits au profit de Me DJONKO avocat aux offres de droit.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique les mêmes jour, mois et an que dessus.
Signent sur la minute le Président et le Greffier approuvant lignes et mots rayés nuls, ainsi que renvois en marge bons.
Pour expédition certifiée conforme délivrée par Nous, Greffier en Chef soussigné et ce avant enregistrement, en exécution de la Circulaire n 124/P.G. du 14 novembre 1958 à Yaoundé. Signé illisible.
Par requête en date du 25 juin 2003 enregistrée à la présidence de la Cour le 26 juin 2003 sous numéro 1825, la Société System and Software International SARL, déclarait ce qui suit :
– Qu’elle relève appel de l’ordonnance n 2002/C rendu le 12 décembre 2002 par le Président du Tribunal de Première Instance de Yaoundé, Centre Administratif statuant comme juge de l’urgence et l’exécution.
– Que le dispositif de l’ordonnance dont appel est ainsi libellé :
– « Par ces motifs, statuant publiquement, contradictoirement à l’égard des parties et en premier ressort.
Recevons la Continental Business Machines S.A. en son action.
L’y disons non fondée et l’en déboutons.
Recevons GUIDEM DJONKO en sa demande reconventionnelle.
L’y disons non fondée et l’en débouté.
Condamnons le demandeur aux dépens ».
Que le premier Juge a dans le cas d’espèce rendu une ordonnance qui recèle en elle-même les germes de non infirmation par la Cour de Céans.
C’EST POURQUOI L’EXPOSANTE SOLLICITE QU’IL VOUS PLAISE MONSIEUR LE PRESIDENT de lui donner acte de la présentation de sa requête.
Vu les articles 185 et suivants du code de procédure civile et commerciale et 172 de l’acte uniforme n 06 portant recouvrement simplifié et voies d’exécution.
Fixer la date à laquelle la cause sera appelée à l’audience.
Dire que du tout il sera donné avis aux partie par le Greffier en Chef de la Cour d’Appel du Centre, advenue laquelle audience, l’exposante sollicite qu’il plaise à la Cour.
EN LA FORME
Attendu que la présente requête d’appel est régulier comme fait dans les formes et délais légaux en application de la loi.
Au fond
Attendu que l’ordonnance dont appel mérite d’être infirmée en ce qu’il comporte une confusion en son dispositif.
Doublée d’une mauvaise application du droit dans la cause.
1 / Le Premier Juge a confondu en son dispositif les parties litigantes
Attendu que la cause déférée à votre compétence oppose la requérante la SARL System & Software International à la S.A. Continental Business Machines.
Que c’est à tort que le premier Juge à de façon malencontreuse en prononçant son dispositif fait plutôt renvoi à Dame DJONKO GUIADEM.
Qu’en l’état, il y a lieu d’infirmer l’ordonnance dont s’agit sur ce chef.
Attendu bien plus qu’en supposant qu’i n’y ait pas eu cette erreur matérielle, il est certain que le droit en l’espèce mérite une autre lecture compte tenu des faits exposés.
2 / Il n’y a lieu pour la Cour saisi d’ordonner le reversement des sommes saisies à la requérante
Attendu qu’en l’état, la S.A. Continental Business Machines.
Que en l’état la S.A. Continental Business Machines ne conteste plus la créance de la concluante comme en fait foi le protocole d’accord signé par les parties.
Que sur la base de l’acte uniforme portant droit commerciale général en son article 128 alinéa 2, la requérante sollicite de la Cour de céans, d’ordonner à la S.A. ECOBANK de libérer et reverser les sommes saisies à hauteur du montant contenu dans le procès verbal de saisies attributions cause.
Que le tiers saisi a affirmé détenir pour le compte du débiteur la somme de 01(un) milliard de francs CFA.
Qu’en rien en l’état ne fait obstruction, ni ne s’oppose audit paiement et que c’est à bon droit que la Cour de céans fera droit à la demande la requérante.
PAR CES MOTIFS
Et tous autres à déduire ajouter, ou suppléer.
EN LA FORME
Recevoir l’exposante en sa requête d’appel comme faite dans les formes et délais légaux.
Au fond
Constater que le premier Juge a malencontreusement fait une confusion entre les parties au procès dans le dispositif de l’ordonnance n 2002/C du 12 décembre 2002 en renvoyant à Dame DJONKO GUIADEM au lieu de la SARL System and Software International.
Constater que la créance de la SARL System and Software International n’est plus contestée en l’état au vu du protocole d’accord signé des parties.
Constater que la créance de la SARL System.
Constater et dire qu’en vertu de l’article 128 alinéa 2 de l’acte uniforme portant droit commercial général, dès lorsque les sommes réclamés par la requérante sont incontestées, c’est à bon droit qu’elle exige le reversement des sommes saisies conformément au procès-verbal de saisie-attribution produit.
PAR CONSEQUENT :
Évoquant et statuant à nouveau.
Ordonner le reversement des sommes saisies à hauteur du montant contenu dans le procès-verbal de saisie.
Attribution signifié à ECOBANK S.A. sous astreinte forte de 5 millions par jour de retard à courir contre ECOBANK S.A. à compter du prononcé de votre arrêt.
Condamner la S.A. Continental Business Machines aux dépens de la procédure dont distraction au profit de Me DJONKO Francis, Avocat aux offres de droit.
Sous toutes réserves et ce sera Justice ».
Profonds respects.
Signé illisible.
Par ordonnance en date du 10 juillet 2003, le Président de la Cour donnait acte de dépôt de sa requête à l’intéressée ordonnait la communication par Madame le Greffier en Chef :
1 / à l’intimée de ladite requête ainsi que la présente ordonnance.
2 / à l’opérante de la présente ordonnance fixait au 1 » août 2003, la date de l’audience à laquelle la cause sera appelée.
La cause ainsi notifiée a été à l’audience fixée par l’ordonnance et retenue à celle du 3 octobre 2003 après des renvois utiles.
Madame le Président a fait le rapport de l’affaire.
AU PARAVANT, Me DJONKO a produit des conclusions additives dont à l’audience du 01 août 2003 dont le dispositif suit :
PAR CES MOTIFS
Et tous autres à ajouter déduire ou suppléer même d’office.
Adjuger à l’appelante l’entier bénéfice de sa requête d’appel a ainsi que de ses présentes écritures.
Constater que la créance de la SARL System & Software International contre la Continental Business Machines S.A. ne souffre plus de contestation.
Constater qu’en vertu de l’article 128 alinéa 2 de l’acte uniforme portant droit commercial général dès lors que les sommes réclamés par la requérante sont incontestées, c’est à bon droit qu’elle exige le reversement des sommes saisies conformément au procès verbal de saisie-attribution produit mais à hauteur de 28.105.371FCFA.
Constater que ECOBANKCameroun S.A. oppose une résistance face à la réclamation par la requérante du paiement de sa créance.
EN CONSEQUENCE
Évoquant et statuant à nouveau ordonner le reversement de la somme de 28.305.371FCFA par ECOBANKCameroun S.A. sous astreinte forte de 10 millions par jour de retard à compter du prononcé de votre arrêt.
Condamner la S.A. Continental Business Machines aux dépens dont distraction au projet de Maître DJONKO Francis, Avocat aux offres de droit.
Sous toutes réserves et ce sera Justice.
Sur quoi la cause mise en délibéré pour le 7 novembre 2003, la Cour vidant sont délibéré à cette dernière audience a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
LA COUR
Vu l’ordonnance de référé n 2002/C rendue le 12 décembre 2002 par le Juge du Tribunal de Première Instance de Yaoundé Centre-Administratif.
Vu l’appel interjeté le 26 juin 2003 contre l’ordonnance susvisée par Maître DJONKO Francis, Avocat à Yaoundé pour le compte de la Société System and Software International SARL.
Oui Monsieur le Président en la lecture de son rapport; Oui l’appelante représentée par son conseil en ses conclusions.
Vu les pièces du dossier de la procédure.
Après en avoir délibéré conformément à la loi.
EN LA FORME
Considérant que l’appel interjeté est régulier comme ayant été fait dans les forme et délai prévus par la loi Qu’il échet de le recevoir.
Considérant que toutes les parties ont comparu ou conclu.
Qu’il y a lieu de statuer par arrêt contradictoire à leur égard.
AU FOND
Considérant qu’il est fait grief au premier Juge de n’avoir par ordonné le reversement des sommes saisies par la Société System and software International suivant procès-verbal de saisie-attribution du ministère de Me TCHUENKAM, Huissier de Justice en date des 28 juin, 1er juillet et 2 juillet 2003 pratiqué au préjudice de la S.A. Continental Business Machines.
Qu’en vertu de cette saisie-attribution la S.A. ECOBANKCamerounaaffirmé détenir pour le compte de CBM SA la somme de 1milliard de Francs CFA.
Que si devant le premier Juge la CBM SA contestait la créance de la Société System and Software International, justifiant par la même sa décision relativement à la demande reconventionnelle tendant au reversement des sommes saisies cette situation a évolué depuis lors, la société CBM SA ayant par correspondance signée de son Président du Conseil d’administration datée du 7 avril 2003 reconnu la dette et autorisé le paiement par tous tiers qui détiendraient ses avoirs.
Que bien plus l’article 128 alinéa 2 de l’Acte Uniforme relatif au droit commercial général dispose qu’il appartient au créancier opposant de faire constater sa créance et d’obtenir le paiement.
Considérant que par ses conclusions additives en date du 30 juillet 2003 la Société System and Software International par la plume de son Conseil a reconnu avoir perçu un paiement à titre d’acompte d’un montant de 4.921.967 Francs de la part de la S.A. Continental Business Machines.
Qu’il convient par conséquent d’ordonner le reversement par ECOBANK SA à la Société System and Software International la somme de 28.105.371Francs en vertu du procès-verbal de saisie-attribution initial.
Considérant que la S.A. ECOBANK en l’espèce tiers saisi à déclaré détenir la somme de un milliard de francs pour le compte de la CBM S.A. et que la créance de la Société System and Software International n’est plus contestée par celle là.
Qu’il y a lieu d’infirmer l’ordonnance entreprise et de statuer à nouveau.
Considérant que pour vaincre toute velléité de résistance de la S.A. ECOBANK à s’exécuter, il convient d’assortir l’arrêt à intervenir d’une astreinte de 100 000 francs à courir à compter de la signification.
Considérant que l’intimée la CBM SA a comparu mais n’a pas conclu.
Qu’il y a lieu de statuer contradictoirement à son égard CONSIDERANT que la partie qui succombe doit supporter les dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement à l’égard des parties, en matière civile et commerciale en référé, en appel et en dernier ressort.
EN LA FORME
Reçoit l’appel interjeté.
AU FOND
Infirme l’ordonnance entrepris.
Évoquant et statuant à nouveau.
Ordonne le reversement par ECOBANK S.A. à System and Software International SARL la somme de 28.105.371(vingt huit millions cent cinq mille trois cent soixante onze) francs contenue dans le procès-verbal de saisie-attribution signifié à ECOBANK S.A. sous astreinte de 100 000 francs par jour de retard à compter de la notification du présent arrêt.
Condamne la Société CBM SA aux dépens dont distraction au profit de Me DJONKO Francis, avocat aux offres de droit.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique, les mêmes jour, mois et an que ci-dessus.
Et signent sur la minute, le Président, les Membres et le Greffier approuvant lignes et mots rayés nuls, ainsi que renvois en marge bons./.
DEPENSES
– Frais d’instance 4 000;
– Mise au rôle 1 000;
– Ord. Fixa 1.500;
– Exp.arr. not 865;
– D.P 490;
– Papiers 3.500;
– Timbres 5.200;
– Coût grosse ;
– Enregistrement ;
TOTAL .