J-06-95
PROCEDURES COLLECTIVES – LIQUIDATION DES BIENS – OUVERTURE DE LA PROCEDURE DE LIQUIDATION – OUVERTURE PAR L’EFFET DE L’ASSIGNATION (NON).
Un créancier avait reçu, de son débiteur, des immeubles en dation en paiement, en s’engageant à lui proposer de les racheter, par préférence, s’il venait à les vendre. Plus tard, conformément à cet accord, il fait une offre de vente au débiteur. Celui-ci accepte en émettant un chèque en paiement du prix des immeubles que le créancier refuse de recevoir en prétextant qu’une assignation diligentée contre lui avait ouvert une procédure de liquidation des biens, tout paiement intervenant en période suspecte encourant la nullité.
Pour la Cour d’appel, la vente est parfaite dès lors que le bénéficiaire de l’option l’a levée dans le délai fixé par le vendeur. Par suite, la consignation du prix, suivie des formalités requises par l’article 1252 du code civil vaut paiement et son effet libératoire doit être constaté à l’égard de l’acheteur.
(COUR D’APPEL DE OUAGADOUGOU ORDONNANCE DE REFERE N 37/2001du 31mai 2001, Société TAGUI SA c/ BCB).
Nous, Armand OUEDRAOGO, Conseiller à LA COURd’Appel de Ouagadougou.
Assisté de Maître TRAORE Karidiatou, Greffier en Chef de ladite cour.
Etant en notre cabinet.
Dans l’affaire :
SOCIETE TAGUI SA, représenté par Maîtres Mamadou SAVADOGO et Issouf BAADHIO, Avocats à la Cour.
Contre/.
BCB, ayant pour conseil Maître Mathieu SOME, Avocat à la Cour.
Vu l’ordonnance de référé N 036 datée du 15 février 2001de la Vice Présidente du Tribunal de Grande Instance de Ouagadougou dans la cause opposant la Société des pétroles TAGUI SA à la Banque Commerciale du Burkina (BCB).
Que le juge des référés a déclaré incompétent pour cause de.
Vu l’appel interjeté le par Maître Marc BAAHIO, conseil de la société TAGUI.
Vu l’ensemble des pièces du dossier.
De la litispendance
Attendu que par exploit d’huissier en date du 15 janvier 2001, la Société Tagui S.A.a assigné par devant le Président du Tribunal de Grande Instance de Ouagadougou siégeant en formation collégiale, la Banque Commerciale du Burkina (BCB) pour voir constater la libération par elle de sa dette vis à sis de la BCB et par conséquent la caducité de la dation en paiement les liant.
Attendu que le premier Juge a conclu que cette demande était simil aireaune précédente requête entre les mêmes parties tendant à la remise des titres à Tagui et la suspension du paiement des loyers à BCB et pendant en barre d’appel.
Qu’il s’est déclaré incompétent pour cause de litispendance conformément à l’article 129 du code de procédure civile.
Mais attendu qu’il est manifeste que les deux demandes ci-dessus cotées ne peuvent avoir le même objet, l’une ayant trait à la remise de titres et suspension de loyers et l’autre à la caducité de la dation en paiement et l’effet libératoire du paiement de la dette.
Que le fait que ces différentes demandes aient pour origine la signature d’une dation en paiement par les mêmes parties n’entraîne pas l’existence d’une identité d’objet.
Qu’il s’en suit qu’il n’existe pas le litispendance et que l’ordonnance querellée encourt infirmation.
Attendu que l’appel interjeté par la Société Tagui SA a un effet dévolutif et que l’urgence à statuer sur la demande est motivée par un trouble imminent à l’activité économique et les désagréments prévisibles.
Qu’il y adonc lieu d’examiner les chefs de demande contenues dans la requête de la Société Tagui SA en date du 8 janvier 2001suivie de l’exploit d’huissier du 15 janvier 2001.
De la dation en paiement
Attendu qu’aux termes d’une dation en paiement conclue entre BCB et la Société Tagui, cette dernière reconnaissait être redevable envers la Banque de la somme de 397.217 798 francs.
Qu’en contre partie, elle lui cédait quatre immeubles sur lesquels sont installés des stations services.
Attendu qu’il y était en outre mentionné que BCB avait l’obligation de proposer par préférence la rétrocession des immeubles à la société Tagui qui disposait alors d’un délai de six mois pour lever l’option.
Attendu que c’est en application de la clause de préférence que BCB proposait par écrit daté du 9 mai 2000 à la Société Tagui la rétrocession des stations dans les délais précités.
Que par exploit d’huissier en date du 30 octobre 2000 la société Tagui levait l’option par paiement de sa dette au moyen d’un chèque certifié.
Que ledit chèque a été retourné par BCB à la Société Tagui au motif que cette dernière avait été assigné par elle en liquidation de biens et que tout paiement intervenu pendant la période suspecte encourrait la nullité.
Attendu que l’acte uniforme OHADA portant organisation des procédures collectives en son article 32 dispose que l’ouverture d’une procédure de liquidation de biens ne peut résulter que d’une décision judiciaire.
Que BCB ne produit aucun document en ce sens, qu’une simple assignation ne peut produire les effets d’une décision judiciaire.
Attendu d’autre part qu’à l’examen des documents produits, il n’est pas contestable que BCBarétrocédé à la Société Tagui les quatre stations services objet de la dation en paiement avec un délai de six mois pour lever l’option.
Que Tagui s’est exécuté dans les délais convenus.
Attendu qu’il résulte de l’article 1583 du code civil que la vente est parfaite entre les parties et la propriété acquise à dès lors que de la chose et du prix; Qu’en l’espèce les indications permettant de déterminer la chose et le prix figurent dans le contrat de dation en paiement; Qu’il s’agit de quatre stations services cédées à la somme de 397.217 798 francs; Attendu qu’en outre les articles 210 et suivants de l’acte Uniforme OHADA portant droit Commercial Général font apparaître de façon non équivoque qu’une offre de vente acceptée par l’autre partie la rend irrévocable pendant le délai fixé par son acceptation; Qu’il s’en suit donc que l’offre de rachat des stations faite par BCB et acceptée par Tagui dans les délais impartis produit les mêmes effets d’un contrat conclu par les parties; Attendu qu’il suit de tout ce qui précède que la dation en paiement signée par Tagui et BCB est devenue sans objet; Qu’en effet, les quatre stations ont été régulièrement rétrocédées à Tagui par l’offre de rachat faite par BCB suivie d’une acceptation dans le délai préfixé; Qu’il y adonc lieu de constater la caducité de la datation en paiement; De la consignation faite par Tagui Attendu que BCBarefusé de recevoir le paiement fait par Tagui au moyen d’un chèque certifié et que ledit chèque a été consigné au Greffe du Tribunal de Grande Instance de Ouagadougou; Attendu qu’il est versé aux débats un procès verbal de dépôt de consignation, une sommation d’assister à la consignation et une signification d’un procès verbal de dépôt avec sommation établis par exploit d’huissier à la diligence de Tagui.
Attendu qu’il découle de l’article 638 du code de procédure civile que de telles formalités accomplies par Tagui rendent valide la consignation faite par elle.
Attendu d’autre part que l’article 1257 alinéa 2 du Code Civil est ainsi conçu :» Les offres réelles suivies d’une consignation libèrent le débiteur; elles tiennent lieu à son égard de paiement lorsqu’elles sont valablement faites et la chose ainsi consignée demeure aux risques du créancier ».
Attendu que la consignation faite par Tagui a respecté les formes légales.
Qu’elle a pour conséquence de libérer Tagui de sa dette vis à vis de BCB.
PAR CES MOTIFS
Statuant contradictoirement, en matière de référé.
EN LA FORME, déclare l’appel de Tagui SA recevable.
AU FOND, infirme l’ordonnance de référé n 36 du 15 février 2001du Président du Tribunal de Grande Instance de.
Ouagadougou; Déclare caduque la dation en paiement conclu entre Tagui SA et BCB portant sur quatre stations.
Déclare la consignation faite par Tagui SA libératoire de sa dette envers BCB pour compter du 8 novembre 2000.
Réserve les dépens.
Donnée en notre cabinet, le 31mai 2001Le Conseiller, Armand OUEDRAOGO.