J-06-99
DROIT COMMERCIAL GENERAL– BAIL COMMERCIAL – DEFAUT DE QUALITE – CONTESTATION SERIEUSE (IMPENSES REALISEES) – INCOMPETENCE (NON) – SOUS LOCATION – VIOLATION (NON) – CONFIRMATION.
Arguant du défaut de qualité de ses adversaires et d’autre part, de l’incompétence du juge des référés, le locataire expulsé a interjeté appel de l’ordonnance d’expulsion.
La Cour d’appel constate, sur la fin de non recevoir de l’irrecevabilité des actions engagées pour défaut de qualité des demandeurs que les héritiers présomptifs, en raison de leur vocation à devenir héritiers de la succession indivise peuvent valablement ester en justice pour défendre leurs droits ; par conséquent, cette fin de non recevoir n’est pas fondée.
La Cour d’Appel a relevé que, sur les faits, le comportement de l’appelant est celui d’un auteur de voies de fait, puisqu’il n’a pas recueilli l’accord du bailleur :
– ni sur la sous location qu’il a opérée de l’immeuble, conformément aux prescrits de l’article 99 de l’acte uniforme sur le droit commercial général;
– ni sur les impenses qu’elle a réalisées sur l’immeuble, comme l’exige l’article 89 du même acte.
Elle adonc confirmé l’ordonnance querellée.
Article 89 AUDCG
Article 99 AUDCG
(Cour d’appel du Littoral de Douala, ARRET N 06/REF DU 20 OCTOBRE 2003 SOCIETET.V.CAM C/ SAME BENAME & EDIBE BLACK).
LA COUR
AUDIENCE DU 20 OCTROBRE 2003.
La Cour d’appel du littoral à Douala siégeant en matière civile et commerciale en son audience publique tenue au Palais de Justice de ladite ville le 20 octobre 2003 à huit heures trente du matin en laquelle siégeaient :
– Monsieur Jean -Jacques BIROUE, Vice-Président de la Cour d’Appel du Littoral à Douala, Président;
– Monsieur TJALLE II Jacques Frédéric, Vice-Président de la Cour d’Appel du Littoral à Douala. Membre;
– Madame NGOUNOU Justine, Vice-Président de la Cour d’Appel du Littoral à Douala. Membre;
– Avec l’assistance de Madame MEFANTE Marguerite, Greffier.
A RENDU L’ARRET SUIVANT DANS La cause ENTRE :
La société T.V.CAM dont le siège social est à Douala, laquelle fait élection de domicile au cabinet de Maître KAMKUI, Avocat à Douala.
Appelante, comparant et plaidant par ledit conseil; D’UNE PART.
ET
Messieurs SAME BENAME & EDIBE Black, lesquels font élection de domicile au cabinet de Maître MOUDIME, Avocat au barreau du Cameroun.
Intimés, comparant et plaidant par ledit conseil; D’AUTRE PART.
Le 17 janvier 2002, intervenait dans la cause pendante entre les parties, une ordonnance n 469 rendue par le Tribunal de Première Instance de Douala dont le dispositif est ainsi conçu :
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement à l’égard des parties.
Au principal, renvoyons les parties à se pouvoir ainsi qu’elles en aviseront; mais dès à présent vu l’urgence.
Recevons SAME BLACK en son intervention volontaire.
Constatons sur la fin de non recevoir de l’irrecevabilité des actions engagés pour défaut de qualité des demandeurs que les héritiers présomptifs, en raison de leur vocation à devenir héritiers de la succession indivise peuvent valablement ester en justice pour défendre leurs droits; rejetons par conséquent telle fin de non recevoir comme non fondée.
Constatons sur notre incompétence à connaître du présent litige que la société TV–caM excipe de l’absence d’une clause de contrat de bail liant les parties.
Constatons cependant qu’il nous est demandé de nous prononcer sur la cassation d’une situation qualifiée de voie de fait par les demandeurs; que le juge des référés ayant pouvoir de connaître de la voie fait, il y a lieu de retenir notre compétence.
Constatons quant au fond qu’il demeure constant et acquis des débats que la société TV–caM n’a versé aucun terme de loyer au greffier en chef du tribunal de première instance de céans désigné séquestre des loyers de la succession BENAME BLACK depuis l’ordonnance n 538 du 10 Février 1999.
Constatons qu’à ce jour, la défense reste redevable des loyers échus et impayés d’un montant de 6 079 000 Francs.
Relevant que le défaut de paiement des loyers constitue la violation d’une clause fondamentale du bail liant les parties et en justifie la résiliation de plein doit.
Ordonnons par conséquent l’expulsion de la société TV¬CAM de l’immeuble querellé où elle se maintient sans titre ni droit, tant de corps que de bien ainsi que de tous occupants de son chef.
Disons cependant n’y avoir lieu à astreinte.
Disons notre ordonnance exécutoire par provision, sur minute et avant enregistrement.
Condamnons la défenderesse aux dépens distraits au profit de Mes MOUDIBE & KOSSI MPONDO, Avocats aux offres de droit.
Ainsi jugé et prononcé les mêmes les jours, mois et an ci-dessus.
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le Juge qui l’a rendu et le Greffier en approuvant lignes et mots rayés nuls et renvois en marge/.
Par requête en date du 18 Janvier 2002, adressée à Monsieur le Président de la Cour d’Appel du Littoral à Douala et enregistrée au greffe de ladite cour le 21Janvier 2002 sous le N 611, la société T.VcaM dont le siège social est à Douala, prise en la personne de son représentant légal, lequel fait l’élection de domicile au cabinet de Maître Théodore KAMKUI, Avocat au Barreau du Cameroun BP. 15 353 Douala.
A L’HONNEUR DE VOUS EXPOSER.
Que par les présentes, elle entend relever appel contre l’ordonnance de référé rendue le 17 Janvier 2002 par Monsieur le Président du Tribunal de 1ère Instance de Douala, statuant en matière de référé dans la cause qui l’oppose à SAME BENAME BLACK ET EDIBE BLACK et dont le dispositif est ainsi conçu :
– « Le Juge contradictoire.
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoire ainsi q’elle en aviseront.
Mais dès à présent, vu l’urgence. Recevons SAME BLACK » en sa demande et EDIBE.
BLACK en son intervention volontaire. Constatons sur la fin de son non recevoir tirée de l’irrecevabilité des actions engagées pour défaut de qualité des demandeurs que les héritiers présomptifs en raison de leur vocation à devenir héritiers de la succession indivise, permet valablement d’ester en justice pour défendre leur droits. Rejetons par conséquent tel recevoir comme non fondée Constatons sur notre incompétence à connaître du présent litige que la société TVcaM excipe de l’absence d’une clause attributive de compétence prévues dans le contrat de bail liant les parties. Constatons cependant qu’il nous est demandé de nous prononcer sur la cessation d’une situation qualifiée de voie de fait par les demandeurs. Que le Juge des référés ayant pouvoir de connaître de la voie de fait. Il y a lieu de retenir notre compétence.
Constatons quant au fond qu’il demeure constant et acquis des débats que la société TVcaM n’a versé aucun terme de loyer au Greffier de la succession BENAM BLACK depuis l’ordonnance n 538 du 10 / 2 / 1999. Constatons qu’à ce jour, la défenderesse reste redevable des loyers échus et impayés d’un montant de 6 079000 francs. Relevons que le défaut de paiement des loyers échus constitue la violation d’une clause fondamentale du bail liant les parties et en justifie la résiliation de plein droit.
Ordonnons par conséquent l’expulsion de la société TVcaM de l’immeuble querellé où elle se maintient sans titre ni droit tant de corps que de biens ainsi que tous occupants de son chef. Disons cependant n’y avoir lieu à astreinte.
Disons notre ordonnance exécutoire par provision, sur minute et avant enregistrement.
C’EST POURQUOI L’EXPOSANT SOLLICITE QU’IL VOUS PLAISE MONSIEUR LE PRESIDENT.
Vu les articles 188 et suivants du Code de Procédure et Commerciale.
Bien vouloir lui donner acte du dépôt de la présente requête.
Bien vouloir fixer la date à laquelle les parties comparaît à laquelle l’intimé produira ses défenses.
Bien vouloir dire que du tout, les parties seront avisées par Monsieur le Greffier en chef.
Advenue laquelle, l’exposante conclura.
EN LA FORME
Attendu que le présent appel est recevable pour avoir été fait dans les formes et délai légaux.
SUR LE FOND
Attendu que la présente requête est suffisamment motivée, le premier juges étant mépris sur les faits de la cause et le droit syndicale en l’espèce.
DE LA JUSTE RELATION DES FAITS ET PROCEDURES DE La cause
Attendu que la requérante est locataire d’un immeuble sis à AKWA, Boulevard de la République à Douala et appartenant à feu BENAME NJOCKO BLACK.
Qu’elle exploite ledit immeuble à usage commercial depuis 1985 où elle procède à la réparation des téléviseurs.
Qu’elle a toujours payé ses loyers et ceci particulièrement et n’a jamais eu de problème avec son bailleur, feu BENAM NJOCKO BLACK.
Mais depuis le décès de ce dernier,???????.
Ayant-droit decujus, notamment veuve du Monsieur SAME BENAME BLACK Etienne ( petit fils du d défunt). Maître Elise LOTTIN qui serait dépositaire du testament laissé par feu BENAME BLACK.
Que la confusion ainsi créée consistait en la réclamation des loyers pour chacune des parties citées ci-dessus de telle sortes que la requérante ne savait plus à qui elle devait payer les dites loyers.
Que face à cet imbroglio et pour le risque ne pas courir de mal payer, la requérante a saisi le juge des référés en désignation d’un séquestre entre les mains de qui les loyers devaient désormais être payés.
Que par ordonnance préféré n 538 du 10 Février 1999, le greffier en chef du tribunal de première instance céans a été désigné comme séquestre de loyers jusqu’à l’issue de la procédure d’appel.
Qu’il faut rappeler que ladite procédure d’appel consiste au règlement dite litige sur la succession BENANME BLACK.
Que la requérante n’a malheureusement pas versé de loyers au séquestre parce que entre-temps l’immeuble s’étant considérablement dégradé, nécessitait des aménagements très importants.
Que dans cette optique, la requérante avant de s’engager dans les travaux ,a préalablement obtenu par ordonnance la désignation d’un Expert avec pour mission d’évaluer le coût des travaux à réaliser.
Qu’après avoir effectué lesdits travaux, l’expert désigné a dressé un rapport duquel il ressort que la requérante a réalisé des travaux à hauteur de 12 108 500 Fcfa hormis les honoraires de l’Expert.
Que courant 1999, l’intimé, sous le couvert des enfants BENAME,asaisi le tribunal en vue d’expulser la requérante, lequel Tribunal a déclaré l’action irrecevable pour défaut de qualité.
Qu’alors qu’on attend toujours la décision de la cour d’appel sur le jugement d’hérédité de feu BENAME NJOCKO BLACK, un certain SAME BENAME BLACK, se disant « héritier présomptif » a saisi le jugement des référés et ce, sur la base d’une déclaration de location verbale de bail, pour s’entendre ordonner l’expulsion de la requérante du local qu’elle occupe depuis 17 ans sous le fallacieux prétexte de défaut de paiement de loyer.
..........
Notamment les défauts de qualité des demandeurs principaux et intervenant volontaire (A), l’incompétence de la juridiction de céans pour le double défaut de production d’un contrat avec clause de référé (B) et la contestation sérieuse qui se dégage en l’espère (C); Le premier Juge a contre toute attente ordonné l’expulsion de la requérante.
Que pour justifier ladite décision, le premier Juge a relevé que le défaut de paiement des loyers échus constitue la violation d’une clause fondamentale du bail liant les parties et justifie la résiliation de plein droit.
Que le bail en question n’a jamais été produit :
II DISCUSSION JURIDIQUE
Attendu en effet que l’action engagée tant par le demandeur principal que par l’intervenant volontaire est irrecevable (A); Que le juge des référés est manifestement incompétent pour le double motif de la non production d’un contrat avec une clause de référé (B) et de la contestation très sérieuse qui se dégage en l’espèce (C).
A) DE LA FIN DE NON RECEVOIR TIREE DU DEFAUT DE QUALITE DE SIEUR SAME BENAME BLACK et de l’intervention Volontaire d’EDIBE BLACK
Attendu que l’intimé en personne de SAME BENAME BLACK, qui se trouve être celui qui a attaqué le jugement d’hérédité aujourd’hui déféré à la cour d’Appel de céans de la succession BENAME BLACK.
Mais attendu qu’en droit, un héritier présomptif ne peut ester en justice pour le compte d’une succession qui est fondement ébranlée du fait de la mésentente qui y règne.
Que c’est à tort que le premier Juge a reçu son action dit-il « en raison de leur vocation à devenir héritiers de la succession.
Qu’en effet, le soi disant héritier présomptif qui en fait n’est que le petit fils du défunt ne figure pas dans le jugement d’hérédité dont appel.
Que le défunt de son vivant l’avait reconnu suivant jugement de reconnaissance nO 318du 07 Février 1990.
Mais que les ayants-droit descendants directes du decujus avaient trouvé cela grotesque car le père naturel de SAME BENAME BLACK était vivant.
Que c’est ainsi que par jugement n 568 du 08 Mai 1991, le premier jugement a été rétracté et l’action intentée par le decujus en la personne de BENAME NJOCKO BLACKa été déclarée irrecevable pour défaut qualité.
Qu’en outre, la requérante rappelle que cet héritier présomptif avait déjà ainsi le Tribunal et don action a été déclarée irrecevable pour défaut de qualité.
Qu’il y a autorité de la chose jugée sur ce point précis.
Attendu qu’en ce qui concerne l’intervention volontaire, il y lieu de relever qu’il produit un jugement d’hérédité frappé d’appel.
Qu’en cette matière, l’appel est suspensif et on ne comprend pas comment avant l’issue de la procédure d’appel évoquée tantôt, quelqu’un puisque agir pour le compte d’une succession non réglée.
Attendu qu’il faut relever ici que les demandeurs et intervenant volontaire excipent du défaut de paiement de loyers alors qu’ils n’ont pas qualité à percevoir lesdits loyers.
Qu’il échet de déclarer les actions tant de l’intimé irrecevable pour d défaut de qualité, la preuve de l’issue de la procédure d’appel relative au jugement d’hérédité n’ayant pas été rapportée.
B) DE L’INCOMPETENCE DE LA JURIDICTION DE CEANS DU DEFAUT DE PRODUCTION D’UN CONTRAT AVEC UNE CLAUSE DE REFERE
Attendu que l’expulsion est une matière qui ressortit impérativement de la compétence du juge du fond.
Qu’en effet le droit de bail et surtout le bail commercial est très protégé par la loi et en aucun cas, le juge des référés qui est le juge de l’apparence et du provisoire ne saurait sans préjudicier au fond connaître les litiges y afférents.
Qu’il ne peut se prononcer sur un tel bail que si les parties produisent un contrat avec une clause référé.
Que tel n’est pas le cas en l’espèce et les cas en l’espèce et le premier juge, usant des artifices pour lier sa compétence, a estimé qu’il lui était demandé de se prononce sur la cessation d’une voie de fait.
Mais attendu que le défaut de paiement ne peut être assimilé à une voie de fait, encore que la requérante a démontré les raisons qui ont engendré la situation décriée.
Que le premier juge l’a si bien compris et dans sa motivation, il a plutôt considéré que le défaut de paiement de loyers échus constitue la violation d’une clause fondamentale du bail liant les parties, lequel bail n’a pas été produit.
Qu’à défaut de production dudit contrat, il échet de se déclarer incompétent.
c) DE L’INCOMPETENCE DU JUGE DES REFERES POUR CONTESTATION SERIEUSE
Attendu sur ce point que le premier juge n’a même pas daigné répondre aux conclusions de la requérante, se bornant à dire qu’il y a lieu de constater que la requérante n’a versé aucun terme de loyer au séquestre.
Mais attendu que la requérante a effectué des travaux à hauteur de 13 000000 Fcfa tel qu’il ressort du rapport d’expertise versé au dossier.
Que c’est ce qui a justifié le non paiement des loyers entre les mains du séquestre.
Qu’il est constant que la succession BENAME BLACK pourrait réclamer 6079000 Fcfa à titre de loyers.
Mais qu’il est aussi constant que la requérante à réalisé des impenses à hauteur de 13 000 000 Fcfa et en l’état actuel, c’est plutôt la succession BENAME BLACK qui serait redevable envers elle.
Que le juge des référés n’ayant pas pouvoir ou mission en l’état du droit positif camerounais pour évaluer et déterminer en l’espèce qui est redevable envers qui, doit impérativement de déclarer incompétent pour contestation très sérieuse.
PAR CES MOTIFS
Bien vouloir dire qu’il a été mal ordonné et bien appelé; Adjuger à l’appelante l’entier bénéfice des ses présentes écritures.
Infirmer l’ordonnance de référé rendue le 17 Janvier 2002 par Monsieur le Président du Tribunal de Première Instance de Douala en toutes ses dispositions.
Évoquant et statuant à nouveau.
AU PRINCIPAL
Constater que I `intimé « héritier présomptif » n’a pas qualité pour agir au nom et pour le compte d’une succession.
Constater que ladite succession est fortement ébranlée et la cause en vue de son règlement est pendante devant la cour d’Appel de céans.
Constater que SAME BENAME BLACK avait déjà saisi le tribunal autrement composé pour les mêmes faits, lequel a déclaré son action irrecevable pour défaut se qualité.
Constater qu’il y a autorité de la chose jugée sur ce point précis.
Constater que l’intervenant volontaire excipe d’un jugement d’hérédité pour justifier sa qualité à agir.
Constater que ce jugement a été attaqué et que l’appel étant suspensif en profil cas, son action est prématuré.
EN CONSEQUENCE
Déclarer les actions tant de l’intimé que de l’intervenant volontaire irrecevable pour défaut de qualité; SUBSIDIAIREMENT.
Constater que l’intimé n’a produit aucun contrat de bail avec clause de référé.
Constater qu’une simple déclaration de location verbale ne peut pouvoir au juge les référés? sur l’expulsion qui est matière très délicate et qui est impérativement du juge du fond, surtout s’agissant d’un bail à une?qui dure depuis 18 ans.
EN CONSEQUENCE
Se déclarer incompétent.
TRES SUSBSIDIAIREMENT
Constater qu’il se dégage de l’espèce une contestation très sérieuse.
Constater que I `imbroglio créé par les ayants droit a donné lieu à la désignation d’un séquestre.
Constater donc que même si la requérante était redevable des loyers échus, ce n’est nullement entre les mains des intimés qu’elle paierait.
Constater que les intimés réclament la somme de 6079000 F CFA.
Constater qu’au vu du rapport d’expertise produit au débat, la requérante a réalisé des impenses de plus de 13 000 000 CFA.
Constater qu’en l’Etat actuel, c’est plutôt la succession BENAME BLACK qui est redevable envers la requérante.
Constater que c’est la réalisation desdits travaux pour sauver un immeuble en ruine qui empêché logiquement le versement des loyers au séquestre.
EN CONSEQUENCE
Se d déclarer incompétent pour contestation sérieuse; SOUS TOUTES RESERVES.
Par ordonnance de fixation de date n 428/RG/2001-2002 en date du 09 août 2002, le président de la juridiction saisie donnait acte à la Société TVcaM de la présentation de sa requête d’appel, disait qu’avis desdites requête et ordonnance sera donné aux parties par le Greffier en chef de la cour, fixait au 12 août 2002 la date limite de production des défenses par les intimés et au 19 août 2002,celle de l’audience à laquelle la cause sera appelée.
La cause sur cette notification régulièrement inscrite au rôle de la chambre civile sous le n 228/RG/02-03 fut appelée à l’audience fixée et après renvois utiles.
Monsieur le président fait le rapport.
Le conseil de l’intimé sollicitait de la cour l’adjudication de ses conclusions dont est ainsi conçu.
PAR CES MOTIFS
S’entendre confirmer la décision attaqué en toutes ses dispositions.
Condamner la TVcaM aux dépens, distraits au profil de MOUDIME Avocat sur l’offre de droit.
SOUS TOUTES RESERVES
Sur quoi les débats ont été déclarés clos et l’affaire mise en délibéré pour arrêt être rendu le 20 Octobre 2003.
Au cour du délibéré, le conseil de SAME BENAME Back Etienne fait parvenir à la cour une note en délibéré dont le dispositif est ainsi conçu.
PAR CES MOTIFS
Adjuger au concluant, l’entier bénéficie tant des présentes que de ses précédentes écritures.
Constater que l’Arrêt n 35/C rendue le 10 Janvier 2003 par la Chambre Coutumière de la Cour d’Appel du Littoral à Douala, a consacré la qualité d’héritier du concluant à l’égard de feu BENAME Black propriétaire de l’immeuble donné à bail à TvcaM.
Dire et juger inopérant, l’argument de la TVcaM, tiré du défaut de qualité du concluant.
Constater que l’immeuble dont expulsion est sollicitée a été scellé par le fisc.
Constater que la TVcaM a libéré de cet immeuble, la quasi totalité de ses effets.
Constater que nonobstant le défaut d’exploitation de l’immeuble par TV caM icelle garde par devers elle les clés de l’immeuble;*.
Dire et juger qu’il s’agit en l’espèce d’une voie de fait entérinée par le défaut de paiement des loyers dont le juge de l’urgence est compétent à faire cesser.
PAR CONSEQUENT
S’entendre ordonner l’expulsion de la société TVcaM, ainsi que celle de tout occupant de son chef.
La condamner aux dépens distraits au profit de Mr David BALOGNYE, Avocat aux offres de droit.
SOUS TOUTES RESERVES
Advenue ladite audience, la cour vidant son délibéré a rendu par l’organe de son président, l’arrêt dont teneur suit : LA COUR.
Vu l’ordonnance rendue le 17 Janvier 2002 par le juge des référés du Tribunal de Première Instance de Douala sous le n 469.
Vu la requête d’appel présentée par Maître Théodore KAMKUI, conseil de la société TVcaM et reçue au Greffe de la Cour d’appel de céans le 21janvier 2002.
Oui Monsieur le président en son rapport.
Considérant que l’appel interjeté est recevable comme ayant été fait dans la forme et le délai prévus par la loi.
SUR LE FOND
Considérant que l’appelante expose qu’elle est locataire d’un immeuble sis à? à Douala depuis 1985 et y répare des appareils de télévision; depuis le décès de mon bailleur, BENAME BLACK, la conclusion s’est? dans le recouvrement des requêtes en désignation d’un séquestre chargé de percevoir lesdits loyers, la succession n’étant pas encore réglée; elle n’a malheureusement rien? séquestre parce qu’elle a été obligée de restaurer l’immeuble qui s’est considérablement dégradé; avant de commencer les travaux, elle a fait désigner un expert pour évaluer ceux-ci qui se sont élevés à 12 008.500 Francs, compte non tenu des honoraires de l’homme de l’art.
Que Courant 1999, l’intimé sous le couvert des « enfants BENAME » a saisi le Tribunal afin de faire expulser.
Son action a été déclarée irrecevable pour défaut qualité curieusement, le même intimé, se .... cause sous le falla.....de paiement des loyers; que la décision pêche en ce qu’elle a reçu l’action d’individus sous qualité; en outre le juge aurait dû se déclarer incompétent, la contestation étant sérieuse en qu’il s’agit d’un bail commercial d’un immeuble ayant fait l’objet de travaux importants de la part du locataire.
Considérant qu’il résulte des documents versés aux débats que l’appelante est mal venue à nier aux intimés la qualité d’ester en justice pour faire payer à verser entre les mains d’un séquestre, dans les mesure où il n’a pas hésité à passer avec eux une convention par laquelle ceux-ci lui accordaient un large moratoire et une remise sur lesdits loyers.
Que du reste la succession ayant été réglée depuis l’arrêt n 35/ L rendu le 10 janvier 2003 par la chambre coutumière de la cour d’appel de céans, le débat n’est plus de mise et les intimés ont qualifié.
Considérant qu’il résulte des constats d’huissier des 04 janvier et 11octobre 2001que l’appelante n’occupe pas les lieux de sa personne, mais sous-loue à deux entités commerciales sans pouvoir prouver qu’il dispose de l’acceptation du bailleur, exigée par l’article 89 de l’acte uniforme relatif au droit commerciales général; que la même acceptation fait défaut en ce qui est des travaux allégués, conformément aux dispositions de l’article 99 dudit acte.
Considérablement que selon l’article 101 du texte sus-visé, la juridiction compétente pour prononcer l’expulsion est déterminé par la loi nationale; que le comportement de l’appelant est celui de l’auteur d’une voie de fait à laquelle il convient de mettre fin.
Le juge des préférés est donc compétent; qu’il y lieu, en s’ajoutant les motifs de l’ordonnance, de confirmer celle-ci; Considérant que la partie qui suc? supporte les dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement en matière de référé en appel et en dernier ressort et en collégialité.
Confirme la décision entreprise; condamne l’appelante aux dépens.
Ainsi juge et prononcé en audience publique les même jour, mois et an que dessus.
En foi de quoi la minute du présenta été signée par le président et le greffier approuvant.