J-06-102
RECOUVREMENT DES CREANCES – SOCIETES COMMERCIALES – SAISIE DE VALEURS MOBILIERES – DEFAUT DE MENTIONS CONCERNANT L’IDENTITE DES DIRIGEANTS SOCIAUX – IRRECEVABILITE (NON).
Suite à l’annulation par le juge des requêtes des saisies de valeurs mobilières qu’il a pratiquées au préjudice d’une société, le créancier saisissant a relevé appel de l’ordonnance prise.
Au soutien de son action, il a notamment fait à la partie adverse le reproche de n’avoir pas dévoilé l’identité de ses représentants légaux comme le prescrit l’article 323 de l’acte uniforme sur les sociétés commerciales et les groupements d’intérêt économique.
La Cour d’Appel a relevé que :
– l’exploitation du dossier de la procédure ne laisse apparaître aucun doute sur l’identité du représentant légal de l’intimée dûment mandaté dont la preuve du remplacement n’a pas été rapportée;
– la saisie querellée a été en réalité pratiquée sans titre, c’est à bon droit que le premier Juge a déclarée la saisie nulle et a ordonné la mainlevée.
Article 11 AUPSRVE
Article 16 AUPSRVE
Article 323 AUSCGIE
(Cour d’appel du Centre (Yaoundé) ARRET N 264/ CIV DU 11AVRIL 2003, CIVIL CONTRADICTOIRE AFFAIRE N 81/ RG/ 2002-2003 DU 28 novembre 2002 M. OBAMA TSANGA MARTIN GERALD (Mes TAPTUE NGAÏ BITHA NDZALA) C/ SIX INTERNATIONAL LTD SARL (Me KACKJOSEPH LOUIS).
LA COUR
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 11AVRIL 2003.
La Cour d’Appel du Centre siégeant en matière de référé conformément à l’arrêté n 000045/MJ/DAC du 18 Octobre 1993 de Monsieur le Ministre de la Justice Garde des sceaux, instituant les audiences des référés à la cour d’Appel du Centre, en son audience publique ordinaire tenu au Palais de Justice de Yaoundé, le vendredi ONZE AVRIL DEUX MIL TROIS, et en laquelle siégeaient :
– Madame SIEWE Yvette, Vice-Président à la Cour d’Appel du Centre, PRESIDENT;
– Madame NGOTTY Gunégonde, Conseiller à la Cour d’Appel du Centre, MEMBRE;
– Monsieur ANABA MBO Alexandre, Conseiller à la Cour d’Appel du Centre, MEMBRE;
– Avec l’assistance de Maître DOUMBE Jeanne Noëlle, Greffier, tenant la plume.
A RENDU L’ARRET SUIVANT.
ENTRE.
Monsieur OBAMA TSANGA Martin Gérald, Appelant demeurant à Yaoundé, ayant pour conseils Maîtres BITHA Armand Victor, NGAI Clément, NDZALA NDZALA François Xavier, TAPTUE, Avocats au Barreau du Cameroun, comparant et plaidant par lesdits Conseils.
Et.
La Société SIX INTERNATIONAL, Intimée demeurant à Douala, ayant pour Conseil Maître Joseph Louis, Avocat au Barreau du Cameroun, comparant et plaidant par ledit Conseil.
1er rôle
Sans que les présentes qualités puissent nuire ou préjudicier aux intérêts et droits des parties, mais au contraire sous les plus expresses réserves de faits et de droit.
POINT DES FAITS
Le 20 septembre 2002 intervenait dans la cause pendante entre les parties une ordonnance de référé n 1065/C rendu par le Tribunal de Premier Instance de Yaoundé, Centre Administratif, dont le dispositif suit :
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement contradictoirement à l’égard de toutes les parties, en matière de contentieux de l’exécution et en premier ressort.
Rejetons comme non fondée l’exception de nullité de l’ordonnance d’autorisation à assigner en référé, et l’exploit d’assignation en référé.
Ordonnons la nullité de la saisie des valeurs mobilières pratiquée à la requête de OBAMA TSANGA Martin suivant procès verbal des 14, 16 & 19 août 2002 de Me BIYIK Thomas au préjudice de la Société Six International LTD Sarl; BP 3124 Douala entre les mains des représentants légaux à Yaoundé d’un certain nombre d’établissements banCAIREs et financières et la caisse Autonome d’Amortissement (CM).
Ordonnons main levée de cette saisie des valeurs; Ordonnons main-levée de la saisie-vente des biens de la Six International LTD Sarl.
Condamnons OBAMA TSANGA Martin aux dépens distraits au profit de Maître KACK, Avocat aux offres.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique les mêmes jour, mois et an que dessus, et signent sur la minute le Président et le Greffier approuvant lignes mots rayés nuls et renvois en marge bons./_.
Signé illisible.
Par requête en date du 24 septembre 2002 déposée et enregistrée au Greffe de la Cour d’Appel le 26 suivant sous le n 2601, Monsieur OBAMA TSANGA Martin Gérald Homme d’Affaire demeurant à Yaoundé, ayant pour Conseils Maîtres BITHA Armand Victor, NGAI Clément NDZALA NDZALA François Xavier, Avocats au Barreau de Cameroun, ELISANT DOMICILE AU cabinet de Maître BIRHA Armand Victor BP 6082 Yaoundé.
A L’HONNEUR DE VOUS EXPOSER.
Qu’en date du 03 septembre 2002 il a été attrait devant le juge des référés du Tribunal de Première Instance de Yaoundé centre administratif statuant en référé d’heure à heure dont assignation par acte de Maître NGWE Gabriel Emmanuel, Huissier de Justice à Yaoundé à la même date en vertu d’une ordonnance n 1988 rendu le 29 août 2002 par Monsieur le Président du Tribunal de Première Instance de Centre Administratif.
Qu’advenue ladite audience l’affaire a été renvoyée plusieurs fois pour n’être finalement retenu que le 20 septembre 2002 et décision du JUGE des référés de :
Constater que le procès verbal de saisie des valeurs mobilières du 14 août 2002 est nul.
Constater que l’acte de dénonciation de saisie des valeurs mobilières est nul.
2e rôle
Constater que les réclamations de sieur OBAMA TSANGA Gérald sont manifestement infondées.
Constater qu’au 26 juillet 2000, sieur OBAMA TSANGA Martin n’avait ni pouvoir ni mandat d’agir pour le compte de la mandante.
Ordonner par conséquent la nullité de la saisie des valeurs mobilières pratiquées au préjudice de la société requérante entre les mains des Établissements financiers et la caA avec toutes les conséquences de droit, ordonner la main levée de la saisie des valeurs pratiqués.
Ordonner la main levée de ma saisie-vente de ses biens.
Condamner les défendeurs aux entiers dépens distraits au profit de Maître Joseph Louis KACK, Avocat aux offres de droit.
Que développant sa défense sieur OBAMA TSANGA Martin Gérald a soutenu en premier lieu qu’en l’état de la procédure, s’agissant d’une société à responsabilité limitée (SARL) celle ci ne peut rester en justice que par le truchement de l’un des représentants légaux dûment mandaté dont Identité et pouvoir devaient être dévoilés au Juge à défaut de quoi l’action de la demanderesse devait être déclarée irrecevable pour défaut de qualité et de capacité des représentants (non connu physiquement) et des représentants.
Qu’en deuxième lieu, sieur OBAMA TSANGA Martin Gérald a excipé de la nullité de l’ordonnance n 1988 rendu le 29 août 2002 par le Président du Tribunal de Première Instance de Yaoundé, Centre Administratif, motifs pris du défaut de base légale et dont défaut de motifs, et subséquemment la nullité de l’acte d’assignation.
Qu’en rendant sa décision sur le siège le juge des référés a entièrement fait droit à la demande de la Société Six International LTD SARL.
Qu’il a lieu dans ces conditions pour Sieur OBAMA TSANGA Martin Gérald de relever appel de telle décision.
C’EST POURQUOI L’EXPOSANT SOLLICITE QU’IL PLAISE MONSIEUR LE PRESIDENT.
Vu l’article 185 du code de procédure civile et commerciale ensemble les articles 188 et suivants du même code.
Prendre acte de la présentation de la requête au Greffe de la Cour d’Appel de Yaoundé.
Fixer la date à laquelle l’intimé devra produire ses défenses et celles a laquelle l’affaire sera appelée à l’audience.
Dire du tout il sera donné avis par Monsieur le Greffier en Chef aux parties intéressées contre récépissé.
Et advenue ladite audience, l’exposant conclura qu’il plaise à la cour.
EN LA FORME
Déclarer l’appel recevable comme fait dans les délais légaux.
AU FOND
3e rôle
Attendu que par ordonnance de référé n 1065 rendu en date du 2 septembre 2002, le Président du Tribunal de Premier Instance de Yaoundé centre Administratif rendait la décision dont la teneur suit : Nous juge des référés statuant comme juge de l’exécution.
CONFERE VERSO DU.
4e rôle
I SUR LA FIN DE NON RECEVOIR TENDANTaL’IRRECEVABILITE DE L’ACTION DE LA SOCIETE SIX INTERNATIONAL LTD SARL
Attendu que le requérant a excipé une fin de non recevoir contre l’action de la société SIX INTERNATIONAL LTD SARL pour deux raisons essentielles; qu’il a relevé dans l’exploit d’assignation, que la Société Six International LTD SARL agissait» diligences et poursuites de ses représentants légaux dûment mandatés « mais qu’aucune identité de ceux-ci encore moins le mandant qui leur confère un tel pouvoir n’a été produit tant au juge des référés qu’aux plaideurs alors qu’il s’agissait là d’un préalable à la recevabilité d’une telle action.
Qu’en conséquence d’une telle situation, nul n’aurait pu dire sans risque de se tromper si l’Avocat Maître KACK Joseph Louis en l’étude duquel domicile a été élu régulièrement constitué dans ladite cause, autre exception soulevée par le concluant qui du reste n’a pas reçu de réponse dans la décision du Juge des référés.
Attendu sur ce point tel que développé en ses deux branches, à savoir le défaut de qualité et de capacité des représentants de la société Six International LTD SARL d’une part et en conséquence la constitution a été irrégulière de Maître Louis Joseph KACK dont la preuve de constitution a été demandée par le requérant mais non rapportée au Tribunal d’autre part qu’il ressort non seulement de l’article 323 de l’acte OHADA portant acte uniforme des Sociétés commerciales et du Groupement d’intérêt économique, que les sociétés commerciales ne peuvent agir que par les personnes physiques (exclusion faite par les personnes morales) mandatées dans les statuts par les associés ou dans un acte postérieur mais aussi des articles 39 alinéa 3 de la loi n 90/59 du 19 décembre 1990 portant organisation de la profession d’Avocat que « encas de contestation ou à la demande magistrat saisi, l’Avocat est tenu de faire la preuve de sa constitution par le client ».
Qu’ainsi non seulement la société, ou du moins les personnes morales sont des fictions juridiques auxquelles la personnalité juridique est donnée dès leur constitution dans les formes légales, mais elles ne peuvent agir d’elle même, sinon que par les personnes des représentants qui sont alors obligés d’être identifiées par les tiers à cette fin sinon l’on courrait le risque de voir n’importe qui engager la responsabilité d’une personne morale.
Attendu du reste qu’en recevant l’action de la Société Six International LTD SARL sans identifier les personnes physiques initiatrice de la procédure et qui auraient constitué Maître Joseph Louis KACK à cette fin, le juge des référés a grossièrement violé les deux articles suscités.
4e rôle.
SUR LA NULLITE DE LA PROCEDURE
Attendu que sieur OBAMA TSANGA Martin Gérald a soulevé en outre une exception tendant à l’annulation de l’ordonnance n 1.963 rendu le 26 août 2002 par Monsieur le Président du Tribunal de Première Instance de Yaoundé, centre administratif, notamment en ce que ladite ordonnance manque de base légale et d’objet et donc manque de motifs.
Qu’il a tiré la conséquence suivant laquelle /a nul té de l’ordonnance ayant autorisé à assigner à brefs délais entraîne la nullité de l’assignation subséquente qui ne se conforme pas dans ce cas aux délais ordinaires d’ajournement des articles 14 et suivants du code de procédure civile et commerciales.
Attendu que le juge des référés a joint l’exception de nullité fond en la disant non fondé.
Mais attendu qu’à la lecture de telle ordonnance la motivation légale d’icelle tient juste en ces termes « vu les dispositions de la loi ».
Qu’on n’est pas d’avantage édifié sur les dispositions légales dont application à la lecture du dispositif de la requête de la société Six International LTD SARL aux fins d’être autorisé à assigner en référé d’heure à heure.
Qu’au surplus on aura en vain cherché le « cas requérant célérités » comme l’exige l’article 184 du code de procédure civile et commerciale qui avait permis au juge des requêtes de prendre l’ordonnance querellée.
Attendu ainsi que la nullité soulevée par le sieur OBAMA est tiré de la non conformité de l’ordonnance n 72/4 du 26 août 1972 portant organisation judiciaire et 184 et suivants du code de procédure civile et commerciale.
Qu’il y a encore lieu de reformer l’ordonnance des référés n 1063 rendue par le juge des référés juge de l’exécution; PAR CES MOTIFS.
Et tous autres à ajouter ou suppléer entant que de besoins.
EN LA FORME
Déclarer l’appel relevé par sieur OBAMA TSANGA Gérald Martin recevable comme ayant été faite dans les formes et délais légaux vu les articles 185, 188 et suivants du code de procédure civile et commerciale.
AU FOND
preuve de la personne de ses représentants légaux dûment mandatés, ni de leurs capacités et Constater que la société Six International LTD Sarl n’a pas pu et ne pourra même pas faire la pouvoirs pour engager la responsabilité et encore moins ester en justice suivant l’article 323 de l’acte uniforme OHADA sur les sociétés commerciales.
Constater que la preuve de la constitution de Me Joseph Louis KACK n’a pas été rapporté en violation de l’article 39 alinéa 3 de la loi n 90/59 du 19 décembre 1990 portant organisation de la profession d’avocat.
Constituer que le juge des référés n’a pas statué sur l’exception de la régularité de la société SIX INTERNATIONAL LTD SARL dont il assurait la défense des intérêts.
Constater que l’ordonnance querellée manque de.
5e rôle.
base légale en ce sens qu’elle utilise des termes généraux sans préciser la loi dont application est faite pour autoriser à assigner en référé d’heure à heure et à bref délais en violation de l’article 5 du code de procédure civile de l’ordonnance n 72/4 du 26 août 1972 et de l’article 184 du code de procédure civile et commerciale pour n’avoir pas préciser la raison pour laquelle ou le cas pour lequel autorisation d’assigner en référé d’heure à heure a été donnée.
PAR CONSEQUENT.
Infirmer l’ordonnance du juge des référés statuant comme juge de l’exécution en date du 20 août 2002 n 1065 dans toutes ses dispositions.
EVOQUANT ET STATUANTaNOUVEAU.
Déclarer l’action de la société Six International LTD SARL irrecevable pour n’avoir pas pu dévoiler l’identité de ses représentants légaux ou le mandant qui aurait pu leur donner le pouvoir d’ester en justice en ces lieu et place.
Annuler l’ordonnance des référés n 1065 rendue par le juge de l’exécution le 20 septembre 2002 pour défaut de motifs en ce qu’il a omis de statuer sur l’exception de la régularité de la constitution de Me Joseph Louis KACK pour assurer la défense des intérêts de la société Six International.
LTD SARL, et d’ordonner qu’il soit rapporté la preuve tant des pouvoirs que de l’identité des représentants légaux de la société Six International LTD SARL, et en ce qu’il a omis de statuer sur cette exception d’irrecevabilité.
SUBSIDIAIREMENT.
1 Annuler et ordonner la rétraction de l’ordonnance n 1988 rendue le 29 août 2002 par le juge des requêtes ayant permis à la société SIX INTERNATIONAL LTD SARL à assigner à bref délais pour défaut de base légale et défaut d’objet donc de motifs pour avoir violé l’article 5 de l’ordonnance n 72/4 du 26 août 1972 portant organisation judiciaire et l’article 184 du code de procédure civile et commerciale.
2 Annuler en conséquence l’assignation aux fins de nullité de saisie des valeurs mobilières et main levée servie le 03 septembre 2002 par les soins de Maître NGNE Gabriel Emmanuel, huissier de Justice à Yaoundé qui a attrait le concluant sans respecter des délais d’ajournement des articles 14 et suivants du code de procédure et commercial.
3 Condamner la société SIX INTERNATIONAL LTD SARL aux dépens entiers dont distraction au profit de Maître BITHA Armand Victor, NDZALA NDZALA François Xavier et NGAI Clément.
SOUS TOUTES RESERVES.
SIGNE ILLISIBLE.
Par ordonnance en date du 29 Octobre 2002, le Président de la Cour de céans donnait acte du dépôt de la présente requête, disait qu’avis donné aux parties par Monsieur le Greffier en chef.
1 –a l’intimée de la copie de ladite requête 1ainsi que de l’ordonnance.
2 –a l’appelant de l’ordonnance.
Fixait au 1er novembre 2002 le dernier délai de production de défense par l’intimée.
Au ter novembre 2002 la date de l’audience à laquelle la cause sera appelée.
6e rôle.
La cause sur cette notification inscrite au rôle de la cour à l’audience sus-indiquée fut appelée à son tour et retenue au 14 mars 2003 pour débats après renvois utiles.
Mais auparavant, Maître Joseph Louis KACK, Avocat pour le compte de la SOCIETE SIX INTERNATIONAL LTD SARLa déposé des conclusions écrites en date du 30 Octobre’2002, dont le dispositif suit :
PAR CES MOTIFS
Constater : que l’article 323 de l’acte uniforme OHADA portant droit de société commerciale et du groupement d’intérêts économiques ne prévoit pas que les représentants légaux d’une société à responsabilité limitée soient identifiés et nommément désignés.
Dire et juger : que les dispositions de l’article 323 ci-dessus précitées disposent :» Que la société à responsabilité limitée est gérée par une ou plusieurs personnes physiques, associées ou non ».
EN CONSEQUENCE.
Rejeter comme non fondé l’argument de sieur OBAMA TSANGA Martin Gérald tiré de l’irrecevabilité de l’assignation en nullité de la saisie des valeurs mobilières au motif que l’assignation ne relève pas les personnes physiques des représentants légaux.
Constater : que l’argument de sieur OBAMA TSANGA Martin Gérald tiré de ce que l’ordonnance n 1988 rendu le 29 août 2002 est nulle parce que non motivée en faits et en droit est manifestement infondé.
Dire et juger : que l’ordonnance n 1988 rendue le 29 août 2002a été motivée en fait et en droit et régulière tant sur la forme, qu’au fond.
Dire et juger : que le juge peut soit accueillir ou rejeter les nullités d’exploits ou d’actes de procédure qui sont exclusivement à caractère facultatif et ce en vertu de l’article 602 du code de procédure civile.
Dire et juger : qu’en tout état de cause, sieur OBAMA TSANGA Gérald n’invoque aucun grief qui lui aurait été causé par le non respect des formalités soulevées.
EN CONSÉQUENCE.
Rejeter les exceptions soulevées par sieur OBAMA TSANGA Martin Gérald comme étant (non fondées.
Dire et juger : que l’assignation en nullité de saisie des valeurs mobilières de la société six international LTD SARL est régulière et fondée.
Dire et juger : que Maître Joseph Louis KACK est l’Avocat de la société Six International LTD SARL, notamment et régulièrement constitué par ladite pour la défense de ses intérêts dans la présente procédure contre OBAMA TSANGA Martin Gérald.
Constater : qu’il résulte des pièces produites par Maître Joseph Louis KACK pour le compte de la société Six International LTD SARL, notamment : la lettre de révocation de la procuration du 19 juillet 2000, notifiée par exploit d’huissier te 28 juillet 2000 au sieur OBAMA TSANGA Martin Gérald. Une constante résulte de ce que la créance invoquée par sieur OBAMA TSANGA Martin Gérald pour obtenir l’ordonnance d’injonction de payer n 137 du 12 juillet 2002 est essentiellement imaginaire.
7e rôle.
EN CONSEQUENCE.
Rejeter l’appel interjeté par sieur OBAMA TSANGA en date du 26 septembre 2002 enregistré sous le n 2601contre l’ordonnance n 1065 du 20 septembre 2002 rendue par le Président du Tribunal, juge des urgences et de l’exécution.
Ordonner l’exécution provisoire de l’arrêt à intervenir.
Condamner sieur OBAMA TSANGA Martin Gérald et Me BIYIK Thomas, huissier de justice aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Joseph Louis KACK, Avocat aux offres de droit.
SOUS TOUTES RESERVES.
SIGNE ILLISIBLE.
Maître BITHA A. V. NDZALA NDZALA; NGAI Clément, NDAM, et TAPTUE Félix, Avocats pour le compte de sieur OBAMA TSANGA Martin Gérald, ont déposé des conclusions écrites en date du 03 Janvier 2003 dont le dispositif suit :
Et tous autres à ajouter ou suppléer d’office Accorder au concluant le bénéfice du dispositif de sa requête d’appel.
Écarter des débats le procès verbal de notification de la lettre de révocation du mandat donné par la Société Six International LTD Sarl au sieur OBAMA de même que ladite lettre dont il ne reconnaît jamais avoir reçu.
Constater que dans la procédure notariée délivrée au sieur OBAMA par la société Six International LTD Sarl il lui a été demandé de recouvrer neuf (09) créances matérialisées par les bordereaux d’envoi.
Constater que sieur OBAMA TSANGA excipe les listing.
Constater que l’ordonnance d’injonction de payer n 137 ne s’appui que sur des créances effectivement recouvrées.
Constater que sieur MANGAN dans le procès verbal d’interpellation tel que diligenté par Maître ONAN Florence, huissier de justice à Yaoundé décrit avec détail les significations dont il a été l’objet pour le compte de la société Six International LTD Sarl dont il se revendique l’employé.
Écarter des débats les bulletins de solde du sieur MANGAN produit par la société Six International LTD Sarl dont il reconnaît du reste l’employé de même que sieur TSOUMI son patron représentant de Six International LTD Sarl à Yaoundé.
Constater que la société Six International LTD Sarl a reçu signification de l’ordonnance d’injonction de payer querellé qu’il a reçu commandement de payer et a entrepris par deux actes d’huissier portant opposition d’injonction de payer avec assignation dont le premier de Maître OMAN Florence objet du désistement ainsi que celui de maître NGWE Gabriel dont procédure devant le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DU NFOUNDI.
Constater que la société SIX INTERNATIONAL LTD SARL ne bénéficie plus d’aucun recours contre l’ordonnance d’injonction de payer querellé pour désistement et déchéance conformément aux articles 11et 16 de l’acte uniforme OHADA n 6.
Constater que sieur OBAMaeffectivement recouvré les créances dont il se prévaut.
SOUS TOUTES RESERVES.
SIGNE ILLISIBLE.
8e rôle.
Maîtres TAPTUE, MAMBOK, BITHA, NDZALA NDZALA, NGAI et NDAM ont déposé des conclusions écrites en date du 20 février 2003 pour le compte de sieur OBAMA TSANGA Martin, dont le dispositif suit :
PAR CES MOTIFS
Et tous autres à ajouter, déduire ou suppléer s’il y a lieu; Déclarer l’action de la six international LTD Sarl irrecevable pour les motifs sus-évoqués.
Condamner la six international LTD Sarl aux entiers dépens, distraits au profit des Maîtres.
TAPTUE, MAMBOK, BITHA, NDZALA, NGAI et NDAM, Avocat aux offres de droit.
Et ce sera justice.
Profonds respect.
Signé illisible.
Enfin les mêmes Avocats ont déposé des conclusions écrites en dates du 13 mars 2003 pour le compte de sieur OBAMA TSANGA Martin Gérald dont le dispositif suit :
PAR CES MOTIFS
Et tous à ajouter ou à suppléer.
EN LA FORME
Prononcer la nullité de l’ordonnance du Président du tribunal de Première instance ayant autorisation à assigner à bref délai, ainsi que l’assignation en référé qui s’en suivi.
Déclarer irrecevable l’action en nullité de saisie et main levée introduite par la société Six International LTD Sarl pour vice de fond de l’acte d’assignation.
AU FOND
Constater que la société six international LTD Sarl est déchu de son opposition à injonction de payer contre l’ordonnance n 137 rendue par le Président du tribunal de grande instance de Yaoundé (article 16 Acte OHADA n 6) et qu’elle n’a plus de voie de recours contre ladite ordonnance pour s’être désistée de son opposition (article 11 Acte OHADA n 6).
Constater que le concluant a relevé appel de la décision du Tribunal de Grande Instance de Yaoundé ayant déclaré recevable l’action en opposition de la Société Six.
International LTD Sarl et déclaré caduc l’ordonnance querellé.
Constater que c’est sur le fondement d’un acte judiciaire revêtu de la formule exécutoire que le concluant a pratiqué la saisie querellée et que les vices de formes excipé par la défenderesse ne sont pas fondés ce d’autant qu’elle ne fait valoir aucun grief, qu’elle subirait.
Dire et juger que les actes sociaux de la société Six International LTD Sarl ne révèlent pas son siège social et que n’ayant jamais produit la preuve de celui-ci, il ne peut s’en prévaloir pour l’opposer au concluant.
Dire et juger valable la signification faite même à l’agence de la société Six International LTD Sarl dont elle abel et bien reçu les actes, preuve de la présente procédure, suivant la théorie des gares principales.
Valider en conséquence les saisies pratiqués au profit du concluant et débouter la société intimée.
Constater en outre que sieur OBAMAabel et bien rempli sa mission et n’exige sa rémunération que sur les créances dont il rapporte la preuve du recouvrement.
9e rôle.
(03) alors qu’il lui a été donné 09 créances à recouvrer; Condamner la société Six International LTD Sarl aux dépens dont distraction au profit des Avocats du concluant; SOUS TOUTES RESERVES.
SIGNE ILLISIBLE.
Sur quoi la Cour a déclaré les débats clos et l’affaire mise en délibéré pour arrêt être rendu à l’audience du 11Avril 2003 renvois utiles.
Advenu cette dernière, la cour vidant son délibéré, a rendu à haute voix par l’organe de son Président, l’arrêt dont la teneur suit :
LA COUR :
Vu l’ordonnance n 1065/C rendue le 20 septembre 2002 par le juge des référés de Yaoundé, centre Administratif.
Vu la requête d’appel en date du 24 septembre 2002 du sieur OBAMA TSANGA Martin Gérald.
Vu les pièces du dossier de la procédure.
OUI les parties en leurs conclusions respectives.
OUI Madame le Président du siège en la lecture de son rapport.
Après en avoir délibéré conformément à la loi.
EN LA FORME
CONSIDERANT que toutes les parties ont régulièrement été représentées par leurs conseils respectifs qui ont conclu; qu’il y a lieu de statuer contradictoirement à leur égard.
CONSIDERANT que par requête en date du 24 septembre 2002, reçue au Greffe le 26 suivant et enregistrée sous le n 2601, OBAMA TSANGA Martin Gérald ayant pour conseils Maîtres BITHA Armand, NGAI Clément, NDZALA NDZALA François Xavier, TAPTUE et MAMBOCK, Avocat à Yaoundé, s’est pourvu en réformation de l’ordonnance n 1065/C rendue le 20 septembre 2002 par le juge de l’exécution de Yaoundé, centre Administratif, ayant rejeté l’exception de nullité de l’ordonnance d’autorisation à assigner en référé et l’exploit d’assignation en référé; ordonne la nullité de la saisie des valeurs mobilières pratiquées par lui (OBAMA TSANGA) suivant procès verbal les 14, 16 et 19 août de Maître THOMAS BIYICK au préjudice de la société SIX INTERNATIONAL LTD SARL; ordonné la main levée de ladite saisie et laissé les dépens à sa charge.
CONSIDERANT que cet appel est régulier pour avoir été interjeté dans les formes et délai prescrite par la loi; qu’il convient de le recevoir.
AU FOND
CONSIDERANT que OBAMA TSANGA Martin Gérald reproche au premier juge d’avoir annulé la saisie des valeurs mobilières par lui pratiquée au préjudice de la SIX INTERNATIONAL LTD SARL alors que l’action de cette dernière est irrecevable faute pour elle d’avoir dévoilé l’identité de ses représentants légaux et le mandat donné à Maître Joseph Louis KACK; qu’en outre l’ordonnance appelée mérite réformation en ce qu’elle a été rendue sur autorisation du juge des requêtes qui n’a pas motivé son.
10e rôle.
ordonnance; que pareil vice affecte la procédure; que la saisie querellée a été pratiquée en vertu d’une décision définitive contre laquelle la SIX INTERNATIONAL était en réalité déchue de son opposition; qu’il a relevé appel du jugement du tribunal de Grand Instance ayant déclaré recevable l’opposition de la SIX INTERNATIONAL qu’en définitive c’est sur le fondement d’un acte judiciaire revêtu de la formule exécutoire qu’a été pratiqué la saisie querellée.
CONSIDERANT qu’en réplique, la SIX INTERNATIONAL sous la plume de son conseil, Maître Joseph Louis KACK relève que l’article 323 de l’Acte Uniforme OHADA relatif au droit des sociétés commerciales et au groupement d’intérêt économique ne prescrit nullement la désignation nominative des personnes physiques gérantes des sociétés à responsabilité limitée; qu’aux termes de l’article 602 du code de procédure civile et commerciale, les nullités d’exploits ou d’actes de procédures sont facultatives pour le juge, que OBAMA TSANGA est sans qualité pour contester la régularité de la constitution annoncée, dès la première audience et suivie de plaidoiries productions et communications de pièces; que la créance dont se prévaut celui-ci est imaginaire du fait de la révocation de son mandat et de la caducité de l’ordonnance d’injonction de payer n 137 du 12 juillet 2002 non signifiée dans le délai de 3 mois prescrit par la loi; qu’il sollicite la confirmation de l’ordonnance entreprise, l’exécution provisoire de l’arrêt à intervenir ainsi que la condamnation de OBAMA TSANGA aux dépens.
CONSIDERANT que la fin de non recevoir soulevée par OBAMA TSANGA Martin Gérald ne saurait être accueillie; que l’exploitation des productions du dossier de la procédure ne laisse apparaître aucun doute sur l’identité du représentant légal de la société SIX INTERNATIUONAL dûment mandaté dont la preuve de son remplacement n’a du reste pas été rapportée; que la contestation du mandat donné à Maître Joseph Louis KACK constitue davantage une mauvaise querelle.
CONSIDERANT que l’ordonnance d’injonction de payer n 137 du 12 juillet 2002, même revêtue de la formule exécutoire et ayant été apposée alors même qu’elle était caduque de par la loi; que cette caducité a été constatée par le juge de l’opposition; qu’il en résulte que la saisie querellée a en réalité été pratiquée sans titre; que c’est à bon droit que le premier juge l’a déclarée nulle et en a ordonné la main levée; qu’il convient de confirmer l’ordonnance entreprise.
CONSIDERANT que les arrêts contradictoires rendus par la cour d’appel sont exécutoires sans qu’il soit besoin de le préciser.
CONSIDERANT que OBAMA TSANGA ayant succombé; il y a lieu de laisser les dépens à sa charge, distraits au profit du Conseil de l’intimé.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement à l’égard de toutes les parties, en matière de référé, en appel, en dernier ressort et en collégialité.
11e rôle.
EN LA FORME.
Reçoit l’appel interjeté.
AU FOND.
Rejette la fin de non recevoir soulevée par OBAMA TSANGA Martin Gérald.
Confirme l’ordonnance entreprise.
Laisse les dépenses à la charge de OBAMA TSANGA Martin Gérald, distraits au profit de Maître Joseph louis KACK, Avocat aux offres de droit.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique, les mêmes jour, mois et an que dessus.
Et signent sur la minute le Président, les Membres et le Greffier, approuvant les lignes et mots rayés, ainsi que renvois en marge bons./.
DETAIL DES FRAIS.
Frais d’audience..24 000.
Mise au rôle... 4 000.
Ord. x 1 000.
D.P. 865.
Papiers 770.
Timbres 5 500.
Exp. Arrêt... 1.500.
Coût grosse... 7.200.
Enregistrement..
TOTAL.