J-06-103
RECOUVREMENT DES CREANCES – INJONCTION DE PAYER – DELAI DAPPEL DES DECISIONS RENDUES SUR OPPOSITION – APPEL TARDIF – IRRECEVABILITE (OUI).
Dans l’espèce, le Tribunal de Grande Instance a déclaré irrecevable le contredit formé par le débiteur pour défaut de consignation et a ordonné l’apposition de la formule exécutoire sur l’ordonnance d’injonction de payer.
Au soutien de son action, l’appelant a exposé que le premier juge ne lui a pas donné l’occasion de défendre ses prétentions.
Évoquant l’article 15 de l’Acte Uniforme relatif aux recouvrements des créances et voies d’exécution qui dispose que « la décision rendue sur opposition (contredit) est susceptible d’appel dans un délai de 30 jours à compter de sa date », la Cour d’Appela déclaré l’appel irrecevable comme tardif pour avoir été relevé hors ce délai.
Article 15 AUPSRVE
(Cour d’appel du Littoral (Douala), ARRET N 114/ CC du 28 mai 2004 AFFAIRE Mme AN Dame MOUTYMBO Annette C/ NJITOCK SOSSO Colette).
LA COUR
AUDIENCE DE 28 MAI 2004.
La Cour d’Appel du Littoral à Douala siégeant en matière civile et commerciale en son audience publique tenue le vingt huit mai deux mille quatre à huit heures trente minutes au Palais de Justice de la ville et en laquelle siégeaient.
– Monsieur????? Vice Président de la Cour d’Appel du Littoral à Douala, PRESIDENT.
– Assisté de Maître ... GREFFIER.
A RENDU L’ARRET SUIVANT DANS La cause.
ENTRE.
Dame MOUTYMBO Annette, demeurant à Douala et ayant domicile élu en l’étude de maître ...Jean Paul, Avocat à Douala.
Appelante, comparant et concluant par ledit conseil.. d’une part.
Et Dame NJITOCK SOSSO Colette, ayant domicile élu en l’étude de Maître??? Avocat à Douala.
Intimée, comparant et plaidant par ledit conseil d’autre part
POINT DE DES FAITS.
Le 21janvier 2000, intervenait dans la cause pendante entre les parties, un jugement civil n 185 rendu par le Tribunal de Grande Instance de Douala dont le dispositif est ainsi conçu :
1ef rôle.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement à l’égard des parties, en matière civile et commerciale et en premier ressort.
Déclare le contredit formé par Dame MOUTYMBO Annette irrecevable pour défaut de consignation.
Ordonne l’apposition de la formule exécutoire sur l’ordonnance d’injonction de payer.
Condamne la contredisante aux dépens.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique, les mêmes jours, mois et an que dessous.
Et, ont signé sur la minute du présent jugement, le Président qui l’a rendu et le Greffier en approuvant lignes et mots rayés nuls ainsi que renvois en marge.
SUIVANT LES SIGNATURES.
Par requête en date du 26 mars 2001adressée à Monsieur le Président de la Cour d’Appel dus Littoral et enregistrée au greffe de la cour le 28 mars 2001sous le n 615, dame MOUTYMBO Annette demeurant à Douala, ayant domicile élu au cabinet de Maître NGASSA Jean Paul, Avocat au Barreau du Cameroun B.P. 5606 AKWA-Douala.
LAQUElle a L’HONNEUR DE VOUS EXPOSER.
Qu’elle relève ......... le 21janvier 2000 par le Tribunal de Grande Instance de Wouri à Douala statuant en matière civile et commerciale dont le dispositif est le suivant :
PAR CES MOTIFS.
Statuant publiquement, contradictoirement à l’égard des parties, en matière civile et commerciale et en premier ressort.
Déclare le contredit formé par Dame MOUTYMBO Annette irrecevable pour défaut de consignation.
Ordonne l’apposition de la formule exécutoire sur l’ordonnance d’injonction de payer.
Condamne la contredisante aux dépens.
Attendu qu’en décidant comme il l’a fait, le premier Juge n’a pas permis à la requérante de présenter ses arguments de fond exposant du même coup sa décision à la réformation.
Qu’en effet le Juge d’instance a déclaré à tort le contredit de la requérante irrecevable pour défaut de paiement de consignation, alors qu’il n’a pas donné l’occasion à la requérante de présenter ses arguments pourtant très sérieux aux soutiens de ses prétentions.
C’EST POURQUOI LA REQUERANTE SOLLICITE QU’IL VOUS PLAISE MONSIEUR LE PRESIDENT.
Vu les article 189, 190 et 191du code de la procédure civile et commerciale.
2e rôle.
Lui donner note de la présentation de sa requête.
Fixer la date à laquelle l’intimé pourra produire ses défenses et celle à laquelle l’affaire sera appelée à l’audience.
Dire que ce tout, il sera donné avis par Monsieur le Greffier en chef aux parties contre récépissé.
Advenue cette audience, la requérante conclura qu’il plaise à la Cour :
EN LA FORME.
ATTENDU que le présent appel est recevable comme fait dans les forme et délai légaux.
Au fond.
Attendu que le jugement querellé doit être reformé pour plusieurs raisons, le premier Juge ayant fait une mauvaise appréciation des faits de la cause et une application des fait de la cause et une application inexacte de la loi.
SUR LES FAITS :
Attendu qu’en date du 09 Février 1998, la requérante émet un chèque BICEC de 1.950 000 francs à l’ordre de Dame NJITOCK SOSSO Colette qui accepte de ne le présenter à l’encaissement qu’au mois de mai 1998.
Qu’entre temps et plus précisément le 13 avril 1998, la requérante paie une partie de sa dette par un virement sur le compte de Dame NJITOCK SOSSO Colette d’un montant de 1.502 04 ............... ira ensuite obtenir l’ordonnance d’injonction de payer n 06/98-99 du 07 octobre 1998 du Tribunal de Grande Instance de Wouri à Douala.
Que ladite ordonnance sera signifié à la requérante le 28 octobre 1998 par exploit de Maître Guy EFON, huissier de justice à Douala.
Que la requérante fera contredit le 12 novembre 1998 dans le délai indiqué dans l’acte de signification du 28 octobre 1998 et l’affaire sera évoqué devant le Tribunal de Grande Instance du Wouri.
Qu’après plusieurs renvois utiles, le Tribunal de Grande Instance du Wouri sera obligé de rendre le jugement avant dire droit n 636/ADD d 17 septembre 1999 dont le dispositif suit :
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement en matière civile et commerciale, en premier ressort et Avant Dire Droit; ordonne le renvoi de la procédure au rôle général; Dit que l’instance reprendra sur simple requête à l’initiative de l’une des parties après versement de la consignation; Réserve les dépens.
3e rôle.
Que bien curieusement le jugement querellé a été rendu avec le dispositif sus indiqué.
Attendu que ledit jugement n 186 du 21Janvier 2000 encourt réformation.
Il DISCUSSION
Attendu que sur requête de Dame NJITOCK SOSSO Colette, l’affaire sera furtivement ré enrôlée et de nouveau appelée à l’audience du 28 octobre 1999 à l’insu de la requérante.
Que partant la requérante ne sera plus informée de la procédure jusqu’au jour où elle recevra signification commandement du 15 mars 2001par exploit de Maître Guy EFON, huissier de justice à Douala.
A / Sur le recevabilité du contrat de la requérante
Attendu que le jugement querellé encourt réformation sur le point de la recevabilité du contredit de la requérante pour au moins deux raisons.
Que non seulement le premier Juge n’a pas tenu compte de son jugement avant Dire Droit au moment de rendre la décision déférée, mais aussi la requérante qui n’a pas été appelée après la reprise d’instance a été sanctionnée alors que le principe du contradictoire n’a pas été respecté.
Qu’en effet le jugement Avant Dire Droit du 17 septembre 1999 a prescrit une mesure sans laquelle l’instance ne pouvait reprendre,......... le Premier Juge se devait de faire notifier la nouvelle date d’audience à la requérante alors surtout qu’aucune indication n’est donnée sur le sort de consignation.
Que n’ayant pas cru devoir respecter le principe contradictoire car n’ayant pas inviter la requérante à l’audience de reprise d’instance, le Premier Juge a de ce fait exposé sa décision à l’infirmation.
Attendu par ailleurs pour le Premier Juge se devait de tenir compte de son Jugement Avant Dire Droit du 17 septembre 1999.
Or dans le dispositif du jugement querellée aucune allusion n’est fait au jugement Avant Dire Droit est bien visé au motif.
Que de jurisprudence constante, le Juge du fond doit toujours tenir compte de son Jugement Avant Dire Droit apprécier les résultats dudit jugement ADD.
C.S. arrêt n 75/CC du 19 août 1993.
C.S. arrêt n 77/CC du 19 août 1993.
Qu’il y adonc lieu de réformer entièrement pour contrariété entre le motif.
B– Sur l’annulation de l’ordonnance d’injonction de payer n 06/98-99 rendue le 07 octobre 1998 par le Président du Tribunal de Grande Instance de Wouri à Douala
4e rôle.
Attendu que l’ordonnance d’injonction de payer n 06/98-99 du 07 octobre 1998 du Tribunal de Grande Instance de Wouri sera annuler par la simple raison qu’il a été prise pour le recouvrement d’une créance déjà partiellement éteinte.
Qu’en effet sur un montant de francs 1.950 000, la requérante avait déjà payé 1.502 040 francs et ce virement en date du 14 avril 1998.
Que de ce fait la requérante ne reste plus redevable envers dame NJITOCK SOSSO Colette que la somme de 447.960 francs.
Que cette dame d’une mauvaise foi incomparable s’est refus de restituer ................ cette dernière avait déjà payer presque la totalité de sa dette.
Qu’ainsi, l’ordonnance d’injonction de payer n 06/98¬99 rendue le 07 octobre 1998 par le Président du Tribunal de Grande Instance de Wouri ayant été prise sur un montant qui n’était pas certaine, il y a lieu d’annuler et simplement.
PAR CES MOTIF
EN LA FORMEDéclarer le présent appel recevable comme fait dans les forme et délai légaux.
Au fondInfirmer le jugement.
Evoquant et statuant de nouveaux.
Constater que par le Jugement querellé ne fait-point allusion dudit jugement ADD dans son dispositif.
Constater que ladite procédure a été ré enrôlée subrepticement à la requête de dame NJITOCK SOSSO Colette.
Constater que la requérante n’a pas été mise au courant de la reprise d’instance.
Constater que le principe du contradictoire n’a pas été respecté dans le cas d’espèce.
constater que la créance de dame NJITOCK SOSSO Colette a été presque totalement épongée avant l’ordonnance d’injonction de payer n 06/98-99 du 07 octobre 1998 du Tribunal de Grande Instance de Wouri à Douala rendue par conséquent par une créance non certaine.
Constater en effet que sur une dette de 1.950 000 francs et sur virement du 13 avril 1998.
En conséquence.
Dire et juger qu’il a contrariété entre le motif et le dispositif conduisant à un défaut de motif.
Déclarer le contredit de la requérante recevable.
Annuler partant l’ordonnance d’injonction de payer rendue le du 07 octobre 1998 par Monsieur le Président du Tribunal de Grande Instance de Wouri à Douala.
5e rôle.
Mettre les dépens à la charge de Madame NJITOCK SOSSO Colette.
SOUS TOUTES RESERVES.
PROFONDS RESPECTS.
L’affaire régulièrement inscrite au rôle-sous le numéro 135/RG/2002/2003 a été appelée pour la première fois à l’audience du 22 février 2002 et renvoyée utilement à.
plusieurs audiences notamment pour notification de date d’audience.
Par notification en date du 05 février 2002 par le Greffier en Chef de la Cours d’Appel du Littoral fixant au 22 février 2002 date à laquelle l’affaire a été appelée.
Cette affaire a connue de nouveau plusieurs renvois successifs et fut mise en délibéré pour l’audience du 22 août 2003.
Advenue, le délibéré fut rabattu et la cause renvoyée successivement aux 26 septembre2003, 24 octobre 2003 et 28 novembre 2003 respectivement pour production des preuves attestant le paiement partiel de la dette, à la demande de Maître MAKEMBE et celle de Maître NGASSA. L’affaire de nouveau retenue à l’audience du 26 décembre 2003.
Le Président a fait le rapport de l’affaire.
Le conseil de l’intimé, Dame NJITOCK SOSSO Colette a sollicité de la Cour l’adjudication de ................
PAR CES MOTIFS
PLAISEaLA COUR.
Constater qu’il n’y a jamais eu de consignation en instance dans cette affaire.
Dire et juger que la Cours d’Appel ne peut connaître d’un appel contre. une décision d’irrecevabilité pour défaut de consignation.
Déclarer l’appel irrecevable.
SUBSIDIAIREMENT.
Vu l’article 15 de l’Actez Uniforme n 6 qui dispose que la décision rendue sur opposition (contredit) est susceptible d’appel dans un délai de 30 jours à compter de cette date de la décision.
Constater que la décision querellée a rendue le 21janvier 2000 et que l’appel n’est intervenu que le 26 mars 2001, soit plus de 14 mois après le prononcé de la décision et plus de 6 mois après la signification.
En conséquence.
Dire et juger tardif ledit appel.
Condamner Dame MOUTYMBO Annette aux entier dépens distrait au profit de Maître Emmanuel ............ Avocat aux offres et affirmations du droit.
6e rôle.
.................
A l’audience du 28 novembre 2003, Dame MOUTYMBO Annette; sous la plume de son conseil Maître NGASSA Jean Paul, sollicite de la Cours l’adjudication de ses écritures datées du 26 novembre 2003 dont le dispositif est ainsi conçu :
PAR CES MOTIFS
Constater que la concluante a réglé la somme 1.502 040 F CFA.
Constater que par jugement Avant Dire Droit n 636/ADD du 17 septembre, le Tribunal a ordonné le renvoi de la cause au rôle général en précisant que l’instance reprendra sur simple requête à l’initiative de l’une des parties après versement de la consignation.
Constater qu’il n’y a pas eu une ordonnance à la requête de Dame NJITOCK pour la reprise d’instance et signifié à la concluante mettant cette dernière dan l’ignorance du réenrôlement de l’affaire.
Constater que le Tribunal est passé outre son jugement avant Dire Droit sans explications.
Constater qu’il y a fraude grave par l’effet d’une dissimulation de procédure.
E N CONSEQUENCE.
Dire et juger que le délais de 30 jours pour faire appel d’un jugement sur opposition à injonction de payer suppose une procédure véritablement contradictoire non dissimulée.
Dire et juger???.
Annuler l’ordonnance d’injonction de payer n 06/98-99 du 07 octobre 1998.
Adjuger à la concluante l’entier bénéfice de sa requête d’appel.
SOUS TOUTES RESERVES.
Sur quel l’affaire a été mise en sa délibéré pour arrêt être rendu le 26 décembre 2003, puis prorogée successivement à l’audience du 27 février 2004 et celle du 28 mai 2004.
Advenue, la Cour vidant son délibéré par l’organe de son Président a rendu à haute voix l’arrêt dont la teneur suit.
La cour vu le jugement civil n 1986 rendu le 21janvier 2000 par le Tribunal de Grande Instance du Wouri à Douala.
Vu l’appel interjeté le 26 par 2001par dame MOUTYMBO Annette par requête et ayant élu domicile au cabinet de Maître NGASSA Jean Paul, Avocat au Barreau du Cameroun B.P. 5606 AKWA. DOUALA, enregistrée au greffe de la Cour le 28 mars 2001sous le numéro 615.
Oui Monsieur le Président en son rapport.
Oui les parties en leurs présentations.
Vu les pièces du dossier de la procédure.
7e rôle.
Après en avoir délibéré conformément à la loi.
EN LA FORME
Considérant.
Que par jugement contradictoire n 186 rendu le 21janvier 2000 par la chambre civile et commerciale du Tribunal de Grande Instance du Wouri à Douala à la suite d’une opposition à ordonnance d’injonction de payer n 06/98-99 du 07 octobre 1998.
Considérant que Dame MOUTYMBO Annette a reçu signification dudit jugement le 05 septembre 2000 et n’a relevé appel que le 26 mars 20011argement après le délais de 30 jours que prescrit l’article 15 de l’acte uniforme OHADA n 6.
Qu’il convient de déclarer l’appel irrecevable comme tardif.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement contradictoirement à l’égard des parties, en matière civile et commerciale et en dernier ressort.
EN LA FORME
Déclarer l’appel irrecevable comme tardif.
Condamne l’appelante aux dépens./.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique les mêmes jour, mois et an que dessus.
Etant signé sur la minute.
En foi de quoi, le présent arrêta jugé par .......................