J-06-106
REC0UVREMENT DES CREANCES – VOIES D’EXECUTION – OPPOSITIONaSAISIE ATTRIBUTION – VALIDITE DE DENONCIATION DE SAISIE (OUI) – POURSUITE SAISIE (OUI).
Suite à l’opposition qu’il a formée, un requérant a obtenu du juge des difficultés d’exécution l’annulation et la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée entre les mains de ses créanciers.
Statuant sur saisine des parties adverses, la Cour d’appel a décidé que contrairement aux dires de l’intimé, la dénonciation de la saisie-attribution lui a été faite de façon parfaitement valide et valable. Elle Juge a en outre que l’exploit d’opposition à saisie-attribution des créances avec assignation en contestation avait été signifié par des personnes sans pouvoir et sans qualité pour y procéder.
Elle décida que la saisie-attribution engagée devra se poursuivre.
Article 49 AUPSRVE
Article 172 AUPSRVE
(Cour d’appel du Centre (Yaoundé), ARRET N 193/CIV DU 07 mars 2003, AFFAIRE N 993/RG/2001-2003 DU 30 SEPTEMBRE 2003 Mme Jacqueline NIOLO TSALA (Me G. ZEBUS) C/ N. LEKINA NGA Jean Blaise (Mes IDJODO et ESSIMI).
LA COUR
AUDIENCE CIVILE DU 07 mars 2003.
La cour d’Appel du Centre, siégeant en matière civile de chambre de référé conformément à l’arrêt n 00045/DAG/MJ du 18 Octobre 1993, de Monsieur le Garde des sceaux, Ministre de la Justice instituant des audiences de référés à la Cour d’Appel; du Centre, en son audience ordinaire du VENDREDI 07 mars DEUX MIL TROIS, tenue au Palais de Justice de Yaoundé, en laquelle siégeaient en collégialité :
Madame ELOUNDOU Virginie, Vice-Président de la cour d’Appel du Centre.PRESIDENT.
Monsieur EKOTTO ZEH Jean Claude, Vice-Président de la Cour d’Appel du centre MEMBRE.
ANABA MBO Alexandre, conseiller près la Cour d’Appel du Centre. MEMBRE.
Assistés de Maître DOUMBE Jeanne Noëlle, greffier tenant la plume.
A RENDU L’ARRET SUIVANT :
ENTRE.
Madame Jacqueline NTOLO TSALA, femme d’Affaires, BP 5824 à Yaoundé, ayant pour Conseil Me Georges ZEBUS, Avocat au Barreau du Cameroun, appelante comparant et plaidant par ledit conseil.
D’UNE PART.
ET.
le rôle.
MONSIEUR LEKINA NGA Jean Blaise en service à la société Internationale Cigarette Consulting S.A. demeurant à ABIDJAN, ayant pour Conseil Mes NDJODO et ESSIMI, avocats au Barreau du Cameroun à Yaoundé, intimé comparant et plaidant par ledit conseil.
D’AUTRE PART.
Sans que les présentes qualités puissent nuire ou préjudicier aux droits et intérêts des parties en cause, mais au contraire sous les plus expresse réserves de faits et de droits.
POINT DE FAIT.
Le 06 septembre 200, intervenait entre les parties en cause, une ordonnance de référé n 1025 rendue par le Tribunal de Première Instance de Yaoundé C.A. dont le dispositif suit.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement à l’égard de toutes les parties, en matière de contentieux et de l’exécution et en premier ressort.
Déclarons nulle la saisie-attribution pratiquée le 12 juillet 2002 à 09 heures.
En donnons main-levée sous astreinte de 5 000 francs par jour à compter du prononcé de cette décision.
Mettons les dépens à la charge de Dame NTOLO TSALA Jacqueline.
Ainsi fait, et prononcé en « audience publique, les mêmes jours, mois et an que dessus.
Et signent sur la minute, le Président et le Greffier, approuvant lignes et mots rayés, ainsi.
que renvois en marge bons./.
Pour expédition certifie conforme délivrée par Nous, Greffier en chef soussigné et ce avant enregistrement, en exécution de la circulaire n 124/PG/ du 14 novembre 1958.
Signé illisiblement.
Par requête en date du 20 septembre 2002, enregistré à la présidence de la cour d’Appel du centre le 20 septembre 2002 sous n 2568, Madame Jacqueline NTOLO TSALA, déclarait ce qui suit :
Qu’elle interjette formellement appel par les présentes, d’une ordonnance de Monsieur le président du tribunal de Première Instance de Yaoundé centre Administratif, statuant en matière de difficultés d’exécution, prononcée le 6 septembre 2002, dans la procédure de saisie-attribution des créances l’opposant à Monsieur LEKINA Jean Blaise, cadre à la société B.A.T, ayant pour conseil Maître Claude NDJODO BIKOUN et Georges ESSINI, Avocats Associés, BP 2937 à Yaoundé.
2e rôle.
C’EST POURQUOI ELLE SOLLICITE QU’IL PLAISE MONSIEUR LE PRESIDENT.
Vu les articles du code de procédure civile et commerciale, ensemble les articles 49 et 172 de l’Acte Uniforme portant organisation des procédures simplifiées et recouvrement et des voies d’exécution.
Lui donner Acte de dépôt de la présente requête, fixer à Intimé la date de production des défenses et celle à laquelle l’affaire sera appelée à l’audience; dire que tout il sera donné avis par Monsieur le Greffier en chef de la cour à la requête et de l’ordonnance rendue et, à la partie appelante d e l’ordonnance.
ADVENUE LAQUELLE AUDIANCE L’EXPOSANTE.
CONCLURA QU’IL PLAISEaLA COUR.
EN LA FORME
Attendu que l’appel est recevable comme interjeté dans les forme et délai prescrits.
AU FOND
Attendu qu’en vertu de la grosse d’une ordonnance d’injonction de payer n 155 du 29 Avril 1997, de Monsieur le Président du tribunal de Grande Instance du Mfoundi, rendu en forme exécutoire et signifiée le 16 Mai 1997, en outre de l’arrêt confirmatif n 413/civ. Du 18 septembre 1998 de la Cour d’Appel du centre de l’arrêt du pourvoi 164/ CC de la cour suprême.
La requérante pour parvenir au paiement de la somme de 14 239 771francs que reste lui devoir sieur LEKINA NGA,a fait pratiquer entre les mains des créanciers de son débiteur une saisie-attribution à savoir : La Banque Internationale du Cameroun pour l’Épargne et le crédit (BICEC), l’Institut international d’Agriculture Tropicale et la BAT.
Attendu que cette saisie a été dénoncée à l’intime qui a formé opposition et a signé la concluante, devant Monsieur le juge des difficultés d’exécution arguant que ladite saisie était et nulle caduque, au motif qu’elle ne lui avait point été dénoncé, mais à son ex-employeur et à des tiers, alors qu’il est actuellement domicilié à ABIDJAN ou il vit depuis bientôt deux (2) ans pour des raisons professionnelles parce qu’en service à la société internationale CIGARETTE CONSULTING, distincts à la BAT Cote d’Ivoire.
Attendu que l’ordonnance entreprise intervenue contradictoirement le 6 septembre 2002, l’a suivi, a déclaré nulle la saisie-attribution des créances du 12 juillet 2002, en a donné mainlevée sous astreinte de 5000 francs par jour de retard, à compter du prononcé de la décision.
3e rôle.
Attendu, toutefois qu’il est constant que l’exploit d’opposition avec assignation, des 8 et 9 août 2002, n’a pas été servi par les soins de Maître Thomas BIYIK, Huissier et a été définitivement admise à l’examen professionnel d’Huissier, huissier de Justice de fin de près la Cour d’Appel et les Tribunaux ni par l’un de ses clercs assermentés mais par « maître BANACK Georges S. Huissier de Justice stagiaire ».
Attendu qu’il se trouve que cette dame a terminé son stage d’huissier et a été définitivement admise à l’examen professionnel d’huissier de justice de fin de stage, des 19,20 et 21Février 1996 qu’elle n’a pas encore été nommée huissier et ne peut en l’état de sa situation instrumenter en cette qualité qu’elle a perdu cependant sa qualité d’Huissier stagiaire et n’est pas devenue le clerc assermenté de Maître BIYIK.
Attendu que seul l’huissier a compétence pour signifier des exploits « qu’il n’est pas de nullité plus formelles que celle qui résulte des actes faits par des individus sans pouvoir et sans caractères pour y procéder » (D.P. 49 320).
Attendu surabondamment que la BAT affirme que sieur LEKINA NGA est à son services; que par ailleurs; qu’en toutes état de cause il n’a pas signalé son changement de domicile; que la dénonciation querellée est parfaitement valide et valable.
PAR CES MOTIFS
Recevoir la concluante de son appel et l’y dire fondée; Mettre à néant l’ordonnance querellée.
Statuant déclarer nul et de nul effet l’exploit d’opposition à saisie-attribution des créances avec assignation en contestation des 8 et 9 août 2002, délivrée par quelqu’un qui n’était huissier ou clerc d’huissier assermenté, ni huissier stagiaire.
Dire et juger que la saisie-attribution engagée se poursuivre.
Décharger l’appelante de toutes les condamnations prononcées contre elle.
Débouter sieur LEKINA NGA Jean Blaise de toutes ses prétentions comme irrecevable et mal fondées.
Le condamner aux dépens avec distraction ou au profit de Maître Georges ZEBUS, Avocat aux offres de droit.
SOUS TOUTES RESERVES ET DONT ACTE ET CE SERA JUSTICE.
Signé illisible.
4e rôle.
Par ordonnance en date du 03 Octobre 2002, le Président de la Cour saisie donnait acte du dépôt de la présente requête de Dame Jacqueline NTOLO TSALA, disait qu’avis sera donné aux parties par Madame le Greffier en Chef :
1) à l’intimé de la copie de ladite requête ainsi que de la présente ordonnance.
2) à l’appelante de ladite ordonnance fixait au 1er novembre 2002, la date de l’audience à laquelle la cause sera appelée devant la Cour d’Appel.
la cause sur cette notification inscrite au rôle de la chambre de référé, a été appelée en ordre utile à l’audience fixée ci-dessus et retenue à celle du 07 Février 2003 après des renvois utiles.
Le Président a fait le rapport de l’affaire.
AUPARAVANT Mes NDJODO BIKOUN & Georges BESSINI avocats de l’intimé ont produit des conclusions au l’audience du 1ef novembre 2000 dont le dispositif suit :
PAR CES MOTIFS
Voir dire que la saisie pratiquée en date du 12 juillet 2002 n’a pas été dénoncée à Monsieur LEKINA NGA prétendu débiteur, domicilié à Abidjan.
Voir dire que ladite dénonciation aurait due être faite à sa personne ou à son domicile à Abidjan ville incluse dans l’espace OHADA sur lequel les voies d’exécution sont régies par le texte de l’Acte Uniforme n 6.
Voir dire que par cette carence, la saisie querellée a violé le texte de l’article 160 de l’acte Uniforme susvisé, ce pourquoi elle est caduque.
Voir dire que le titre en vertu duquel l’exécution querellée est entreprise n’a été signifiée au concluant comme l’exige l’article 28 de l’Acte Uniforme n 6.
Dire au vu de tous ces manquements que la saisie dont s’agit est nulle et de nullité d’ordre public.
Dire que Maître BANACK Georgette est bel et bien la collaboratrice de son parrain de stage de Maître Thomas BIYIK, Huissier de Justice et titulaire de charge.
Dire que son parrain lui avait délégué pouvoir de signature, il ne revient pas à un quelconque individu de lui sa qualité de collaboratrice dans l’attente d’une éventuelle attribution de charge.
Dire que son parrain lui ayant délégué pouvoir de signature, il ne revient, pas à quelconque individu de lui méconnaître dans l’attente d’une éventuelle attribution de charge.
5e rôle.
Dire que tout débat sur ce point est sans objet et superfétatoire.
EN CONSEQUENCE.
Débouter dame NTOLO TSALA de ses prétentions portant sur l’exploit d’opposition du concluant comme étant sans objet.
Confirmer dans toutes ses dispositions l’ordonnance rendue en date du 6 septembre 2002 par monsieur le Président de première Instance de Yaoundé centre Administratif statuant en matière de difficultés d’exécution.
Condamner Dame NTOLO TSALA et l’Huissier Instrumentaire aux entiers, dépens distraits au profit de Maître NDJODO BIKOUN & Georges ESSIMI, Avocats aux offres de droit.
SOUS TOUTES RESERVES.
Signé illisible./.
A l’audience du 07 mars 2003, Me NGANDaproduit des conclusions dont le dispositif suit :
PAR CES MOTIFS
Constater BANACK Georgette n’est plus huissier de Justice stagiaire.
Constater que « l’acte introductif qui a généré la décision -querellée nul comme signé d’une personne n’ayant pas qualité.
EN CONSEQUENCE.
Déclarer nul et effet la décision querellée comme ne reposant sur aucune base.
SOUS TOUTES RESERVES.
Signé illisible./.
Sur quoi la Cour a déclaré les débats clos et, l’affaire mise en délibéré pour le 07 mars 2003, la cour vidant son délibéré a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
LA COUR
Vu l’ordonnance n 1025/c rendue le 06 septembre 2002 par le juge des référés du Tribunal de Première Instance de Yaoundé, centre administratif.
Vu l’appel interjeté contre ladite ordonnance par Dame NTOLO TSALA suivant requête du 20 septembre 2002 enregistrée au Secrétariat de la cour à la même date sous le numéro 2568.
Oui Monsieur le président en son rapport.
Oui les parties en leurs conclusions.
Vu les pièces du dossier de la procédure.
Et??après en avoir délibéré conformément à la loi; ENFLA FORME.
CONSIDERANT que l’appel interjeté est recevable parce que fait dans les formes et délai de la loi.
AU FOND
CONSIDERANT qu’il est reproché au premier Juge d’avoir déclaré nulle la saisie-attribution pratiquée le 12 juillet 2002 au préjudice de LEKINA NGA Jean Blaise et d’une avoir ordonné mainlevée; alors que l’exploit par lequel le saisi a élevé des contestations est frappé de nullité.
6e rôle.
Que cette nullité découle de l’incompétence de l’huissier instrumentaire qui après admission à l’examen de fin de stage ne saurait plus dresser des actes pour le compte de l’Étude de Maître BIYIK Thomas où il a suivi son stage; qu’il suit que l’exploit étant nul, le Juge est réputé n’avoir pas été saisi.
CONSIDERANT que sieur LEKINA NGA Jean Biaise demande à la Cour de confirmer l’ordonnance entreprise; qu’il affirme que la saisie querellée est tombée dans la caducité pour dénonciation irrégulière en violation de l’article 160 de l’Acte Uniforme relatif aux voies d’exécution; qu’en plus cette saisie est nulle, le titre en vertu duquel n’a pas été pratiquée n’ayant pas été signifiée au préalable.
Qu’en tout état de cause, le moyen tiré de la nullité de l’exploit est un moyen nouveau pour n’avoir pas été soumis à discussion devant le premier Juge.
CONSIDERANT qu’aux termes de l’article 97 du code de procédure civile et commerciale, les demandes en nullité doivent être déclarées irrecevables si elles ont été présentées après qu’il a été conclu au fond.
Qu’à fortiori, pareille demande est irrecevable en appel, les conclusions au fond ainsi que le jugement ayant servi à couvrir la nullité invoquée.
CONSIDERANT que la saisie querellée a été pratiquée aussi bien entre les mains des établissements banCAIREs que de l’employeur du saisie; qu’elle s’apparente à une saisie hybride de sorte qu’elle est nulle ab initio?? de par sa nature, la saisie-attribution étant distincte de la saisie des rémunérations.
Qu’il suit que la décision du premier Juge doit être maintenue.
CONSIDERANT que toutes les parties ont conclu; qu’il échet de statuer contradictoirement à leur égard.
CONSIDERANT que la partie qui perd le procès est condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement à l’égard de toutes les parties, en matière de référé, en appel et en dernier ressort.
EN LA FORME.
Déclare l’appel; recevable.
AU FOND.
Confirme l’ordonnance attaquée.
Condamne Dame Jacqueline NTOLO TSALA aux dépens dont distraction au profit de Mes NDJODO BIKOUN et Georges ESSIMI, avocats aux offres de droit.
7e rôle.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique, les mêmes jour, mois et an que ci-dessus.
Et signent sur la minute, le Président, les Membres de la collégialité.
Le Greffier approuvant lignes et mots rayés nuls, ainsi que renvois en marge bons.
LE PRESIDENT le 1er MEMBRE.
LE 2ème MEMBRE LE GREFFIER.
DETAIL DES FRAIS.
Frais d’instance.
Mise au rôle–4 000.
Ord. De fixation1 000.
Exp. Arrêt–1.500.
Timbres–3.500.
Papiers–450.
Enregistrement.
D.P 865.
Coût grosse–5.200.
TOTAL.