J-06-108
RECOUVREMENT DES CREANCES ET VOIES D’EXECUTION – SAISIE-ATTRIBUTION – PROTOCOLE D’ACCORD ETABLISSANT LA CREANCE DU SAISISSANT – MAINLEVEE (NON).
A la suite d’une saisie-attribution pratiquée contre elle, la requérante avait saisi le juge des difficultés d’exécution en mainlevée de la saisie.
Déboutée de cette action, elle interjeta appel de l’ordonnance de rejet de mainlevée.
Jugeant que le protocole d’accord signé entre les parties n’a pas été attaqué et que le non respect d’une de ses clauses constitue une violation de la loi, la Cour d’Appel a confirmé l’ordonnance entreprise.
(Cour d’appel du Centre (Yaoundé), ARRET N 142/CIV DU 23 JANVIER 2003, LA SOCIETE SOMETA SARL (Mes NOUBISSIE & MONG) C/ LA SOCIETE INCOMBATTCE SARL (Me NDAPNET).
LA COUR
AUDIENCE PUBLIQUE DU 23 JANVIER 2003.
La Cour d’Appel du Centre, siégeant en matière de référé conformément à l’Arrêté n 000045/DAG/MJ du 18 Octobre 1993 de Monsieur le Ministre de la Justice, Garde des Sceaux, Instituant des audiences des référés devant la Cour d’Appel de céans, tenue au Palais de Justice de Yaoundé, le 23 Janvier 2003.
Et en laquelle siégeaient en collégialité :
Monsieur BIAKAN à NGON Jeannot Vice-Président de la Cour d’Appel Président.
Monsieur TABI OTTOU Lucien Vice-Président de la Cour d’Appel Membre.
En présence de Avocat Général, occupant le banc du Ministère Public.
Avec l’assistance de Maître DOUMBE Jeanne Noëlle Greffier.
A rendu l’Arrêt suivant.
ENTRE.
La société SOMETA SARL, appelante, ayant élection de domicile faite en l’Étude de Maître NOUBISSIE Célestin et Maître MONG Antoine tous Avocats au Barreau du Cameroun, comparant et plaidant par lesdits conseils.
D’UNE PART.
ET.
La société INCOMBAT TCE SARL, intimée, ayant élection de domicile faite en l’Étude de Maître NDAPNET Williams, Avocat au Barreau du Cameroun, comparant et plaidant par ledit conseil.
D’AUTRE PART.
Sans que les présentes qualités puissent nuire ou préjudicier aux intérêts et droits des parties mais au contraire sous les plus expresses réserves de fait et de droit.
POINT DE FAIT.
Le 31 décembre 202 intervenait dans la cause pendante entre les parties, une ordonnance de référé n 241/C rendue par Monsieur le Président du Tribunal de Première Instance de Yaoundé, Centre Administratif, dont le dispositif suit :
PAR CES MOTIFS
Statuant comme Juge de l’Exécution, publiquement, contradictoirement à l’égard de toutes les parties, en matière de contentieux de l’exécution et en premier ressort.
Recevons la SOMETA SARL en son action.
l’y disons non fondée.
la déboutons en conséquence de sa demande.
la condamnons aux dépens distraits au profit de Maître NDAPNET Williams, Avocat aux offres de droit.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique, les mêmes jour, mois et an que dessus.
Et signent sur la minute, le Président et le Greffier; approuvant lignes et mots rayés nuls.
ainsi que renvois en marge bons./.
Par requête en date du o6 Janvier 2003, déposée et enregistrée à la Présidence de la Cour d’Appel du Centre sous le n 755/CAB/PCA le 15 Janvier 2003, la Société SOMETA SARL, sous la plume de son conseil Maître NOUBISSIE Célestin, exposait ce qui suit :
Qu’elle interjette formellement appel contre l’ordonnance de référé n 241rendue en date du 31 décembre 2002 par Monsieur le Président du Tribunal de Première Instance de Yaoundé statuant comme juge des difficultés d’exécution en vertu de l’article 49 de l’Acte Uniforme OHADA N 6.
C’est pourquoi la requérante sollicite qu’il plaise à Monsieur le Président de LA COUR.
Vu l’article 189 et suivants du code de procédure civile et commerciale.
Lui donner acte du dépôt de la présente requête à la Cour.
Fixer la date de production des moyens de défenses et celle à laquelle l’affaire sera appelée à l’audience.
Dire que du tout il sera donné avis aux parties par le Greffier en Chef près la Cour d’Appel de céans.
Advenue laquelle audience, les exposants concluront; EN LA FORME.
Attendu que le présent appel est recevable comme intervenu dans les formes et délai légaux.
AU FOND
Attendu que suivant procès-verbal en dates des 31Octobre et Zef novembre 2002 de Me.
BIYIK Thomas, Huissier de Justice à Yaoundé, la société INCOMBAT TCE SARL représentée par sieur SANDJONG TCHAMBA Guillaume BP. 2840 Yaoundé, faisait pratiquer sur les comptes banCAIREs de la société SOMETA SARL une saisie-attribution des créances, laquelle était dénoncée à cette dernière, le 07 novembre suivant.
Attendu que pour soutendre ladite saisie-attribution des créances, la SOCIETE INCOMBAT exhibe une protocole d’Accord qui serait intervenu entre les sociétés SOMETA et INCOMBAT en date du 28 Octobre 1996 portant sur une créance de 6.952 224 FCFA au profit de la société INCOMBAT (pièce).
Attendu qu’après examen sieur FEZE David gérant statuaire de la société SOMETA SARL qui ignorait l’existence dudit protocole d’Accord, constatait qu’il y est dit que la société SOMETA SARL est représentée par son Directeur Général en la personne de sieur NKEMGANG Mathieu, ce qui fait déjà peser sur ledit protocole d’accord de sérieux soupçons d’irrégularité.
Attendu à cet égard, que la société SOMETA SARL agissant poursuites et diligences de son gérant statutaire, sieur FEZE David, attaquait en mainlevée la saisie-attribution pratiquée ses comptes en vertu dudit protocole d’Accord, par devant Monsieur le Président du Tribunal de Première Instance de Yaoundé, (Centre Administratif), siégeant comme juge des difficultés d’exécution en vertu de l’article 49 de l’acte uniforme OHADA n 6, pour entendre ce dernier ordonner la mainlevée de la saisie-attribution des créances sus-évoquées.
Attendu qu’au soutien de sa demande, la société SOMETA SARL faisait valoir que d’après son statut, le poste de Directeur Général n’existe pas dans son organigramme contrairement à ce qui apparaît sur le protocole d’accord exhibé par la société INCOMBAT TCE SARL, que la société SOMETA qui est une SARLapour gérant statutaire sieur FEZE David, qui est seul habilité à représenter la SOMETA dans tous les actes de la vie civile et en Justice.
Qu’en mentionnant que la SOMETA est représentée par non Directeur Général sieur NKEGANG Mathieu, ledit protocole d’accord ne peut être opposable à l’exposante.
Mais attendu qu’en dépit de ce moyen d’ordre public puis de la non représentation valable de la Société SOMETA SARL dans ledit protocole d’accord, ce qui rend ce dernier inopposable à l’exposante, le juge des difficultés d’exécution statuant en vertu de l’article 49 de l’acte uniforme OHADA n 6 déclarant la société SOMETA SARL non fondée en sa demande de mainlevée et l’en déboutait, violant ainsi les principes généraux du droit sur la représentation des personnes morales en justice et dans les actes de la vie civile, ainsi que les dispositions de l’article 5 de l’ordonnance n 72 /4 du 26 août 1972 suivant lesquelles toutes décision de justice doit être motivée en fait en droit ».
D’ou il suit que compte tenu de ce qui précède, il échet d’infirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Recevoir la Société SOMETA SARL en son appel comme interjeté dans les formes et délai prescrits par la loi; L’y dire fondée.
Infirmer en conséquence la décision querellée.
EVOQUANT ET STATUANTaNOUVEAU.
Constater que la société SOMETA SARLaun gérant statutaire au nom de sieur FEZE.
David et non un Directeur Général nommé NKEMGANG Mathieu.
Constater que KEMGAN Mathieu n’était pas mandataire du gérant statutaire d’où son défaut de qualité.
Constater que même le cachet de la SOMETA SARL va prévoit par un poste de Directeur Général.
Dire et juger que le protocole d’accord du 28 octobre 1996 ne peut être opposable à la société SOMETA SARL parce que non signé par sieur FEZE David son gérant statutaire.
Ordonner la mainlevée de la saisie-attribution des créances pratiquée par la Société.
INCOMBAT SARL sur les comptes de la SOMETA SARL suivant exploit en date des 31octobre et 1er novembre 2002 de Maître BLYICK Thomas, Huissier de Justice à Yaoundé.
Condamner la Société INCOMBAT TCE SARL aux dépens d’instance et d’appel dont distraction au profit de Maître NOUBISSIE Célestin, avocat aux offres de droit.
Sous toutes réserves.
Yaoundé, le 06 Janvier 2003.
Signé illisible.
Par ordonnance en date du 22 Janvier 2003, le Président de la Cour d’Appel donnait acte du dépôt de sa requête à la requérante, ordonnait la communication par Madame le Greffier en Chef.
1 / à l’intimé de ladite requête ainsi que la présente ordonnance.
2 / à l’appelante de la présente ordonnance.
Fixait au 28 Février 2003 la date de l’audience à laquelle la cause sera appelée et au 21Février 2003 dernier délai de production de défense par l’intimé.
La cause ainsi notifiée a été portée au rôle de la Cour à l’audience fixée et a subi des renvois utiles pour être retenue à celle du 23 Janvier 2004.
Le Président a fait le rapport de l’affaire.
AU PARAVANT Me Williams NDAPNET, Conseil de la Société INCOMBAT TCE Sarl, intimée a produit à l’audience du 28 Février 2003, des conclusions dont le dispositif suit :
PAR CES MOTIFS
Et tous autres à ajouter, déduire ou suppléer même d’office.
Recevoir la Société INCOMBAT TCE Sarl en ses écritures et l’y dire fondée.
Voir dire que c’est à tort que SOMETA Sarl conteste le protocole d’accord du 28 Octobre 1996 devant le Juge de céans.
Voir dire que c’est INCOMBATa contracté avec SOMETA, personne morale et non avec un individu.
Voir dire que SOMETAaen son temps attaqué ledit protocole d’accord en annulation mais été débouté.
Voir dire le protocole d’accord du 28 octobre 1996 est opposable à SOMETA et non à FEZE David.
Voir dire que la saisie-attribution dont contestation est régulière.
Voir dire que SOMETA ne met en exergue aucun argument sérieux susceptible d’invalider la saisie dont s’agit.
Voir dire que SOMETAainitié la présente Instance non pas pour contester la saisie pratiquée mais pour faire grief au titre exécutoire qu’a justifiée a saisie.
Voir dire que tant sur le fond que sur la forme, la SOMETA ne reproche rien à la saisie pratiquée.
Voir en conséquence confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Voir enfin condamner SOMETA au dépens dont distraction au profit de Maître William NDAPNET, avocat aux offres de droit.
Sous toutes réserves.
Yaoundé, le 27 février 2003.
Signé illisible.
A l’audience du 28 mars 2003, Maître NOUBISSIE Célestin, a produit des conclusions dont le dispositif suit : PAR CES MOTIFS.
Recevoir la SOMETA SARL en son appel.
L’y dire fondée.
Infirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions.
Évoquant et statuant à nouveau.
Ordonner la mainlevée de la saisie-attribution des créances pratiquée par la société INCOMBAT TCE SARL sur les comptes de la SOMETA SARL les 31octobre et ter novembre 2002.
Condamner la société INCOMBAT TCE SARL aux dépens distraits au profit de Maître NOUBISSIE Célestin, avocat aux offres de droit.
Sous toutes réserves.
Yaoundé, le 27 mars 2003 :
Signé illisible.
Maître MONG Antoine Marcel, a pour le compte de la société SOMETA SARL, déposé à l’audience du 25 juillet 2003, les conclusion dont le dispositif suit :
PAR CES MOTIFS
Recevoir la concluante en son appel.
L’y dire fondée, informer l’ordonnance entreprise Évoquant et statuant à nouveau.
Constater que le prétendu titre exécutoire est attaqué tant devant les juridictions civiles que devant les instances pénales.
Constater que c’est à tort que la forme exécutoire a été opposée directement sur un acte sous seing privé ne revêtant pas le caractère d’acte juridictionnel et n’entrant pas dans la catégorie des actes ou titres qui peuvent être revêtus de la formule exécutoire.
En conséquence, ordonner la discontinuation des poursuites jusqu’à l’issue des procédures civiles et pénales initiées contre le protocole d’accord litigieux.
Condamner l’intimée aux entiers dépens distraits au profit de Me MONG, avocat aux offres -de droit.
Sous toutes réserves.
Yaoundé, le 24 juillet 2003.
Signé illisible.
Sur ce les débats ont été déclarés clos et l’affaire mise en délibéré pour le 23 Janvier 2004, la Cour vidant son délibéré a rendu à haute voix et par l’organe de son Président et ses membres, l’arrêt dont la teneur suit :
LA COUR
Vu l’ordonnance n 241/C du 31 décembre 2002 rendue par le juge des référés de Yaoundé Centre Administratif.
Vu l’appel en date du 15 Janvier 2003.
Oui les parties en leurs prétentions.
Oui les pièces du dossier de procédure.
Oui Madame la -présidente en la lecture de son rapport; Après en avoir délibéré conformément à la loi.
EN LA FORME.
Considérant que l’appel formé le 15 Janvier 2003 par la société SOMETA contre l’ordonnance n 241/C rendue le 31 décembre 2002 est régulière comme faite dans les formes et délai légaux.
Qu’il échet de la recevoir.
AU FOND.
Considérant que le premier Juge a reçu la société SOMETA en son action.
L’y adit non fondée et l’a débouté de sa demande.
Que pour justifier sa décision il fait valoir que le protocole d’accord librement signé des parties le 25 septembre 1996 représente une convention qui constitue pour elle une loi.
Que le non respect d’une de ses clauses par l’une des parties constitue une violation de la loi qui mérite d’être sanctionnée.
Qu’après avoir accompli toutes les formalités requises en matière de procédure simplifiée de recouvrement de créance, celle-ci a abouti à la saisie-attribution aujourd’hui querellée.
Que l’exécution contestée par la SOMETAa été pratiquée au vu d’un titre revêtu de la formule exécutoire régulièrement apposée par le Greffier en chef du Tribunal de Première Instance de Yaoundé.
Considérant que l’appelant conclut à l’infirmation de l’ordonnance entreprise.
Qu’il fait valoir que sieur FEZE David le gérant-statutaire de la société SOMETA SARL qui ignorait l’existence du protocole d’accord sus-évoqué constatant qu’il est dit que la société SOMETA SARL est représentée par son Directeur Général en la personne de sieur NKENGANG Mathieu ce qui fait peser sur ledit protocole d’accord de sérieux soupçons d’irrégularités.
Que d’après ses statuts, le Poste de Directeur Général n’existe pas dans son organigramme contrairement à ce qui apparaît sur le protocole d’accord écrit par la Société INCOMBATTCE SARL.
Mais considérant que la convention signée entre les parties n’a pas été attaquée.
Que ce protocole d’accord est une loi pour elle.
Que le non respect d’une de ses clauses constitue une violation de la loi qui mérite d’être sanctionné.
Considérant que le premier Juge a fait une bonne appréciation des faits de la cause et saine application de la loi.
Qu’il convient de confirmer le jugement entrepris; Considérant que la partie qui succombe supporte les dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement à l’égard de toutes les parties.
EN LA FORME.
Reçoit l’appel.
L’y dit non fondée.
AU FOND
Confirme l’ordonnance entreprise.
Condamne la SOMETA aux dépens distraits au profit de Maître NDAPNET.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique les mêmes jour, mois et an que dessus.
Et ont signé sur la minute, le Président, les membre et le Greffier en approuvant lignes mots rayés nuls et renvois en marge bons.
DETAIL DES FRAIS.
Mise au rôle 4 000.
Ord. Fixait 1.500.
Exp.not.arrêt 1.500.
D.P. 865.
Papiers 700.
Timbres 5 000.
Enregistré.
Coût grosse 6.700.
Total.