J-06-109
RECOUVREMENT DES CREANCES ET VOIES D’EXECUTION –SAISIE CONSERVATOIRE – VALIDITE DE SAISIE – CONVERSION EN SAISIE-VENTE – JURIDICTION COMPETENTE – JUGE DES REFERES.
Créancière d’un dirigeant de société et de l’établissement que celui-ci gère, une banque commerciale a sollicité et obtenu, du Tribunal de Première Instance un jugement de validation et la conversion en saisie-vente de la saisie conservatoire opérée sur les effets mobiliers.
Lors de l’examen de la demande de réformation de cette décision élevée à son niveau, la Cour d’Appela infirmé la décision querellée puis s’est déclarée incompétente. a cet effet elle a relevé, comme l’a fait l’appelant, qu’en se prononçant sur la validité de la saisie opérée par un jugement civil, le premier Juge a méconnu les dispositions de l’article 49 de l’Acte Uniforme précité qui prescrit que c’est « le président de la juridiction statuant en matière d’urgence qui est compétent pour statuer sur tout litige ou toute demande relative à une mesure d’exécution forcée ou à une saisie conservatoire ».
(Cour d’appel du Centre (Yaoundé) ARRET N 175/CIV DU 26 FEVRIER 2003 AFFAIRE TCHOUNDE Joseph Débonnaire Les Ets TCHOUNDE Joseph C/ La Société camerounaise de Banque. Crédit Lyonnais.
LA COUR
AUDIENCE DU 26 FEVRIER 2003.
La cour d’appel du centre, siégeant en matière civile et commerciale en appel en son audience DU MERCREDI VINGT SIX FEVRIER DEUX MILLE TROIS, tenue au Palais de justice de Yaoundé et en laquelle siégeaient en collégialité.
Madame TCHOUATCHA Yvette, vice président de la cour d’Appel du centre PRESIDENT.
Monsieur MENGANG Salomon, conseiller à la cour d’Appel du centre MEMBRE.
Monsieur ANABA MBO Alexandre, conseiller à la cour d’appel du centre MEMBRE.
Assistés de ME MASAH JOSEPH, greffier tenant la plume.
A ETE RENDU LEJUGEMENT CI APRES ENTRE.
M. TCHOUNE Joseph Débonnaire, à Yaoundé, 2 /les Ets TCHOUNE Joseph, ayant pour conseil ME TAKAM Dieudonné BP : 7015 Yaoundé appelants composant et plaidant par lesdits conseillers.
D’UNE PART.
La société camerounaise de banque crédit Lyonnais ayant pour conseil, NY AABIA BINADA Joseph avocat à Yaoundé; intimé comparant son directeur.
DAUTRE PART.
Sans que les présentes qualités puissent nuire ou préjudicier aux droits et intérêt les parties en cause, mais au contraire sous les expresses réserves de faits et de droit.
POINTS DE FAITS.
Le 19 mars 2001intervenant entre les parties en cause un jugement civil n 342 rendu par le Tribunal de Première Instance de Yaoundé dont le dispositif suit :
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement à l’égard des parties en matière civile et commerciale et en premier ressort Reçoit la SCB-CL et sa demande.
L’y dit fondée et y faisant droit.
Dit bonne et valable la saisie conservatoire pratiquée au préjudice de sieur TCHOUNE Joseph et les Ets TCHOUNE. Ordonne sa conversion en saisie vente.
Dit que les objectifs saisis seront vendus aux enchères publiques.
Condamne les requis aux dépends.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique, les mêmes jours, mois et an que dessus.
Et signant sur la minute, le Président et le Greffier En approuvant ligues et mots rayés nuls.
Ensuite se trouve la mention d’enregistrement dont la teneur suit, enregistre à Yaoundé (Actes Judiciaires) le 25 septembre 2001vol 3 folio 225 C et Bd 13 90/1reçu vingt quatre mille cinq cents francs.
Le receveur de l’enregistrement; signé illisible.
Pour expédition certifiée conforme, délivrée par nous, greffier en chef soussigné à Yaoundé.
Signé illisible.
Par requête en date du 17 octobre 2001enregistrée au greffe de la cour le 25 octobre sous le numéro 196, Messieurs TCHOUNE Joseph débonnaire déclarait ce qui suit :
Qu’ils ont entretenu des relations d’affaires avec la société commerciale de Banque -crédit lyonnais Cameroun S.A.
Que d’un crédit banCAIRE consenti aux requérants avec en garantie un titre foncier et un carnet d’épargne, les « débiteurs ont à terme reçu leur titre foncier après paiement de la dette.
Que quelques temps après la « banque s’estime être toujours créancière des requérants.
Que dans un échange de correspondance en vue d’élucider la situation partenaires, les requérants ont clairement signifié à la banque qu’ils affichaient un solde créditeur et pour preuve demandé l’historique du compte.
2e rôle.
la restitution du carnet d’épargne et l’arrêt dudit compte.
En réponse à toutes ses sollicitations, la banque n’a opte que pour la mise sous pression des requérants.
Que dans cette cause, la chambre civile et commerciale du tribunal de première instance de Yaoundé a par jugement n 342/Cdu 19 mars 2001validé et converti en saisie, vente la saisie-conservatoire opérée sur leurs effets mobiliers en invoquant le non usage de l’opportunité de l’art. 62 de l’acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement créances et voies d’exécution.
Les requérants estiment que c’est à tort.
C’est pourquoi ils sollicitent qu’il vous plaise.
Attendu que l’article 62 sus. cité énonce clairement que la juridiction compétente, peut à tout moment à la demande du débiteur donner main-levée de la mesure conservatoire.
Attendu que la doctrine et une jurisprudence constante font peser sur le contractant professionnelle l’obligation de fournir au partenaire profane susceptibles de l’éclairer; (arrêt Sté SOGECOL C/ Paris 24 novembre 1978 D.S 1978 IR 364.
« obs. vasselage. cour de Douai, 14 mars 1988.Aff. MAECKER C/caNNEL VOITUTRES BOULOUGNE).
Attendu que la restitution d’un gage ne peut qu’être consécutive au paiement de la dette objet dudit gage.
De constater que le sieur TCHOUNE expressément demandé l’arrêt de son compte depuis avril 1994.
Débouter la SCB-FL de sa demande comme non fondée, ordonner la main-levée de la saisie conservatoire pratiquée et condamner aux dépens.
Par conséquence, infirmer le jugement entrepris; signé illisible./.
Par ordonnance en date du 4 mars 2002 le président de la juridiction saisie donnait acte de dépôt de sa requête à l’intéressé, ordonnant la communication par Madame le Greffier en chef :
3e rôle.
1 / à l’intimée de ladite requête ainsi que la présente ordonnance.
2 / aux appelants de la présente ordonnance.
Fixait au 27 mars 2002 la date de l’audience à laquelle la cause sera appelée.
La cause ainsi notifiée a été appelée à l’audience fixée par l’ordonnance après s’être portée au rôle de la Cour à l’audience et appelée en ordre utile a subi des renvois utiles pour être retenue à celle du 27 novembre 2002.
Madame le Président a fait le rapport de l’affaire; Auparavant Me TAKAMaproduit des conclusions à l’audience du 24 juillet 2002 dont le dispositif suit.
PAR CES MOTIFS
Qui font corps avec le présent dispositif.
Et tous autres à ajouter déduire ou suppléer en tant que de besoin et même d’office.
Recevoir l’appel interjeté comme fait dans les formes et délais légaux.
Infirmer le jugement entrepris.
Évoquant et statuant à nouveau.
PRINCIPALEMENT : Constatant l’inexistence légale de la procédure de validité de saisie conservatoire.
Se déclarer incompétent et renvoyer les parties à mieux se pouvoir.
SUBSIDIAIREMENT : Constater que la banque a failli à son obligation de renseignement.
Constater qu’après avoir reçu la lettre du 07 avril 1994 par laquelle son client demandait la clôture du compte n 55-700-267, la banque ne peut plus opposer audit client les frais d’entretien du compte.
En conséquence débouter la SCB-CL de sa demande non fondée.
La condamner aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Dieudonné TAKAM, Avocat aux offres et affirmations de droit.
SOUS TOUTES RESERVES.
Signé illisible./.
Sur quoi la cause a été mise en libéré pour le 26 février 2003, et la Cour vidant son délibéré a rendu l’arrêt qui suit : LA COUR.
Vu le jugement n 342/civ rendu le 19 mars 2001par le tribunal de première de Yaoundé.
Vu la requête d’appel en date du 17 octobre 2001du sieur Joseph Débonaire TCHOUNE.
4e rôle.
Vu les pièces du dossier de la procédure.
OUI Les appelants en leurs conclusions.
Nu pour la S.C.B. Crédit Lyonnais.
OUI Madame le Président du siège en la lecture de son rapport.
Après en avoir délibéré conformément à la foi.
EN LA FORME
CONSIDERANT que le SCB-Crédit Lyonnais Cameroun n’a pas été représentée et n’a pas conclu; qu’il y a lieu de lui donner défaut.
CONSIDERANT que Joseph Dieudonné TCHOUNE et les Ets TCHOUNE ont régulièrement été représentés par leur Conseil qui a conclu; qu’il convient de statuer contradictoirement à leur égard.
CONSIDERANT que par requête en date du 17 octobre 2001reçue au Greffe le 25 suivant et enregistrée sous le numéro 196, Joseph Débonnaire TCHOUNE s’est pourvu en réformation du jugement n 2342/civ rendu le 19 mars 2001par le Tribunal de Première Instance de Yaoundé dont le dispositif est repris dans les qualités du président arrêt.
CONSIDERANT que ce recours est régulier pour avoir été exercé dans les forme et délai prescrits par la loi, qu’il convient de le recevoir.
AU FOND
CONSIDERANT qu’appuyant son recours Joseph Débonnaire TCHOUNE souligne que le premier Juge s’est prononcé sur une demande relative à la saisie alors qu’aux termes de l’article 49 de l’Acte Uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution, c’est le président de la juridiction statuant en matière d’urgence qui est seul compétent que le premier juge aurait dû décliner sa compétence.
Qu’à celle incompétence du premier Juge s’ajoute l’inexistence de la créance en ce que le crédit dont la SCB¬Crédit Lyonnais demande le remboursement a été intégralement apurée.
Que la SCB-Crédit Lyonnais ne l’a mis en demeure que de payer seulement les agios évalués à 211.531francs.
CONSIDERANT que bien qu’ayant régulièrement été notifiée le 13 mai 2002 de la requête d’appel, la SCB-Crédit¬Lyonnais n’a pas conclu.
Que ce silence établit sa carence argumentaire à opposer aux prétentions.
5e rôle.
de l’appelant.
CONSIDERANT qu’en se prononçant sur la validité de la saisie pratiquée au préjudice de Joseph Débonnaire TCHOUNE et des Ets TCHOUNE le Premier Juge a méconnu les dépositions de l’article 49 sus-cité.
Qu’il convient d’infirmer le jugement entrepris et statuant à nouveau se déclarer incompétente et renvoyer à mieux se pourvoir.
CONSIDERANT que la partie qui succombe supporte les dépens; qu’il y a lieu de les laisser à la charge de la G.C.B¬Crédit Lyonnais distraits au profit de Maître TAKAM, Avocat aux offres de droit.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement à l’égard des appelants, et part défaut pour la S.C.B. Crédit-Lyonnais en appel en matière civile et commerciales et en dernier ressort.
EN LA FORME
Reçoit l’appel.
AU FOND
Infirme le jugement entrepris.
Statuant à nouveau.
Se déclare incompétente.
Renvoie en conséquence la SCB-Crédit Lyonnais à mieux se pourvoir.
Laisse les dépens à sa charge distraits au profit de maître TAKAM.
Avocat aux offres de droit.
Ainsi fait jugé et prononcé en audience publique les mêmes jour, mois et en que ci-dessus.
Et signent sur la minute, le Présidente, les Membres et le Greffier approuvant lignes et mots rayés nuls, ainsi que renvois en marge bons./.
DEPENS.
Frais d’instance 36 000.
Mise au rôle 4 000.
Ord. Fixat 1.500.
Exp. arrêt 1.500.
D.P 865.
Papiers 1 120.
Timbres 8 000.
Grosse 9.700.
Enregistrement.
Total.
LE PRESIDENT, LE 1ER MEMBRE.
LE GREFFIER LE 2EME MEMBRE.