J-06-110
RECOUVREMENT DES CREANCES ET VOIES D’EXECUTION ART 49, ART 157 (3) – SAISIE-ATTRIBUTION – MAINLEVEE (NON).
A la suite de l’ordonnance par laquelle le juge des référés l’a déboutée de sa demande en mainlevée de saisie-attribution de créances, une société s’en est référée à la Cour d’appel.
Devant celle-ci, elle a fait grief à la décision querellée de l’avoir déboutée alors que l’ordonnance ayant servi de base à ladite saisie a fait l’objet d’un pourvoi d’ordre du Ministre de la Justice.
L’appelant demande donc l’infirmation de la décision sur le fondement des articles 34, 49, 153 (3) et 169 de l’acte uniforme sur le recouvrement des créances et des voies d’exécution.
La Cour d’appel a relevé que le détail des sommes saisies figurait clairement sur le P.V. de saisie comme le prescrit l’article 157 (3) de l’acte uniforme sur les recouvrements et que le premier Juge a procédé à une exacte appréciation des faits et à une exacte application de la loi. Elle a confirmé l’ordonnance entreprise.
(Cour d’appel du Centre (Yaoundé), ARRET N 219/ CIV DU 14 mars 2003 CONTRADICTOIRE LA CHINA INTERNATIONAL WATER AND ELECTRIC COORPORATION (C.W.E) (Mes ONGOLO FOE et MAKAK) c/ NDINWA WILFRIED NDI et Autres (Me KISSOK, FONBAT, FOFUNG).
LA COUR
AUDIENCE DES REFERES DU 14 mars 2003.
La Cour d’Appel du Centre siégeant en matière de référé conformément à l’arrêté n 000045/DJ/DAG/du 18 Octobre 1993 de Monsieur le Ministre de la Justice Garde des Sceaux, instituant les audiences de référé à la Cour d’Appel du Centre en son audience ordinaire le QUATORZE mars DEUX MILLE TROIS, et en laquelle siégeait :
Madame TCHOUATCHA Yvette, Vice-Président de /a Cour d’Appel du Centre Président.
Madame NGAKOU Anastasie, Conseiller à la Cour d’Appel du Centre Membre.
Monsieur ANABA MBO Alexandre, Conseiller à la Cour d’Appel du Centre Membre.
Avec l’assistance de Maître MASAH Joseph, Greffier tenant la plume.
A RENDU L’ARRET SUIVANT.
ENTRE.
La china International Water and Electric Corporation (C.W.E) appelante, ayant pour conseil Maîtres ONGOLO FOE et MAKAK Avocats à Yaoundé, comparant et plaidant par lesdits Conseils.
D’UNE PART.
1er rôle.
ET.
NDINWA Wilfried NDI et Autres, intimés ayant pour conseils Maîtres KISSOK, FONBAT et FOFOUNG,TOUS Avocats au Barreau du Cameroun, comparant et plaidant par lesdits Conseils.
D’AUTRE PART.
Sans que les présentes qualités puissent nuire ou préjudicier aux intérêts et droits des parties en cause, mais au contraire sous les plus expresses réserves de droit et de fait.
POINT DES FAITS.
Le 12 septembre 2002, intervenait dans la cause une ordonnance de référé n 1034 rendu par le tribunal de Premier Instance de Yaoundé et dont le dispositif suit :
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement en matière de contestation et en premier ressort.
Recevons China international Water and Electric en son action.
L’y disons non fondé et l’en déboutons.
Condamnons le requérant aux dépens distrait au profit de Maître FOFUNG, KISSOK et FOMBAD, Avocat aux offres de droit.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique les mêmes jour, mois et an que dessus.
Et signent sur la minute, le président et le Greffier, approuvant lignes mots rayé nul et renvois en marge bons.
Signé illisible.
Par requête en date du 04 Octobre 2002, déposée au secrétariat du Président de la Cour, enregistré sous le numéro 45, l’appelant exposait ce qui suit :
C’EST POURQUOI ELLE SOLLIOCITE QU’IL VOUS PLAISE.
Vu les dispositions des articles 189 et suivant du C.P.C.C.0 49 (2) de l’acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécutions de l’OHADA.
Lui donner acte du dépôt de la présente, fixer la date de production des défenses par l’intimé et celle à laquelle la cause sera appelée et tout il sera donné avis aux parties par Monsieur le Greffier en Chef de la Cour de Céans.
EN LA FORME
Attendu le présent appel est recevable pour avoir été fait dans les forme et délai prescrits par la loi en vigueur.
AU FOND
Attendu que par jugement HCB/59/99-00 du 28 Mai 2001, le Tribunal de Grande Instance de Bamenda a condamné la requérante à payer au sieur NDIWA la somme de francs CFA 20 000 000 avec exécution provisoire à hauteur de 16 122 240 francs (pièces n 1).
Attendu que par arrêt BCA/ 63M/2001du 05 juillet 2001, la cour d’Appel de Bamenda a accordé à la requérante des défenses à exécution du jugement HCB/53/99/00 contre la consignation au greffe d’un chèque certifié de 16 122 240 francs (p 2).
Attendu que par correspondance 6366/CD/0019O/CT/ MJ du 16 juillet 2001, M. le Ministre de la.
2ème rôle.
Justice Garde des Sceaux demande à M. le Procureur Général près la Cour d’Appel de Bamenda de former pourvoi contre l’arrêt BCA/63M/2001du 05 juillet (pièce n 3).
Attendu qu’en date du 30 septembre 2001, M. le Procureur Général près la Cour d’Appel de Bamenda a effectivement formé pourvoi contre la sus-décision (pièce n 4); parallèlement la requérante saisissait le Président de la Cour Suprême d’une demande de sursis à l’exécution de l’arrêt de la Cour d’Appel de Bamenda.
Par ordonnance n 574 du 30 Avril 2002, Monsieur le Président de la Cour Suprême rejetait ladite demande de sursis au motif qu’aucune trace dudit recours (pourvoi d’ordre) n’existe dans le dossier « (pièce n 5), la requérante n’y ayant pas joint le certificat de pourvoi ci-joint délivré à Monsieur le Procureur Général.
Par requête enregistré e à la Présidence de la Cour Suprême en date du 10 juillet 2002 sous le numéro 1239, la requérante qui produit le certificat du pourvoi formé sur ordre du Garde des Sceaux sollicitant la rétractation de l’ordonnance 574 (pièce n 6).
Cette requête est encore pendante.
Attendu que se prévalait de cette ordonnance 574 dont rétractation a été sollicité NDINWAaen date des 10 et 11 juin 2002 fait pratiquer saisie-attribution sur les comptes banCAIREs de la requérante à hauteur non de saisie 16 122 240 francs (montant réel de l’exécution provisoire mais de 20 658 898 francs (pièces 7).
Attendu qu’en décidant : que la demanderesse (la requérante) n’ayant dont pas fait un pourvoi d’ordre dans les formes légales son action manque de fondement juridique puisqu’elle ne peut faire valoir aucun titre pour demander la main-levée de la saisie querellée le premier Juge a certes dénaturé les pièces versées au dossier et a fait une mauvaise appréciation de la loi.
Attendu qu’il convient à ce niveau de préciser que le pourvoi d’ordre est un pourvoi exercer par un chef de parquet sur ordre de Monsieur le Ministre de la Justice Garde des Sceaux contre une décision.
Que dans le cas d’espèce, il y a bien eu ordre de Monsieur le Garde des Sceaux dans une correspondance du 16 juillet 2001.
Que toujours en l’espèce il y a effectivement en pourvoi de Monsieur le Procureur Général près la Cour d’Appel de Bamenda en exécution de l’ordre du Garde des Sceaux comme l’atteste le certificat de pourvoi délivré à la requérante par le greffe de la Cour d’Appel de Bamenda.
Attendu que c’est à tort que le premier Juge a statué comme il l’a fait, qu’il y a lieu de réformer sa décision.
PAR CES MOTIFS
Dire recevable l’appel de la requérante.
Vu les pièces jointes à la présente et qui établissent certes l’existence d’un pourvoi de Monsieur le Ministre de la Justice Garde des Sceaux.
3ème rôle.
Ensemble les dispositions des art. 34, 49, 153 (3) et 169 de l’acte uniforme sur les voies d’exécution de l’OHADA.
Vu les dispositions de l’article 4 (8) de la loi 92/008 du 14 août 1992 et ses modifications ultérieures.
Infirmer l’ordonnance déférée.
Donner main-levée de la saisie-attribution de créances pratiquées par NDINWA sur les comptes banCAIREs de la requérante auprès des établissements banCAIREs installés au Cameroun jusqu’à l’issue au fond du pourvoi formé contre la décision BCA/63M/2001par Monsieur le Procureur Général près la Cour d’appel de Bamenda sur ordre de Monsieur le Ministre de la Justice Garde des Sceaux.
Faire masse des dépenses tant d’instance que d’appel et les mettre à la charge de NDINWA Wilfried NDI.
SOUS TOUES RESERVES.
PROFONDS RESPECTS.
Signé illisible.
Par ordonnance en date du 16 Octobre 2002, le Président de la Cour de Céans donnait acte du dépôt de la requête aux appelants et fixait au 08 novembre la date à laquelle l’affaire sera appelée à l’audience.
La cause fut enrôlée à l’audience de la Cour, fut appelée tour à tour et retenue à celle du 14 mars 2003 après renvois utiles.
Le Président a fait le rapport de l’affaire.
Mais au paravent, Maîtres ONGOLO FOE et MAKAK, pour le compte de l’appelant une conclusion datée du 08 novembre 2002 et dont le dispositif suit :
PAR CES MOTIFS
Vu la motivation ci-dessus.
Adjuger à la concluante le bénéfice de sa requête d’Appel.
SOUS TOUTES RESERVES.
Signé illisible./.
Maître KISSOK, FOMBAD et associates, Me FOFUNG ont déposés pour l’intimé des conclusions datées du 08 novembre 2002 et dont le dispositif suit :
PAR CES MOTIFS
Déclarer l’appel de la Sté CHINA INTERNATIONAL WATER & ELECTRIC CORPORATION comme non fondé.
Confirmer l’ordonnance entreprise.
Condamner la requérante aux dépens distrait au profit de Mes KISSOK, et Associés, Avocats aux offres de droit; SOUS TOUTES RESERVE.
Signé illisible. /.
Maître KISSOK, FOMBAD & Associates ont déposés des conclusions écrites datées du 10 Janvier 2003 et dont le dispositif suit :
PAR CES MOTIFS
Déclarer l’appel de la Société CHINA INTERNATIONAL WATER & ELECTRIC CORPORATION comme non fondé; Confirmer l’ordonnance entreprise.
Condamner la requérante aux dépens distrait.
4ème rôle.
au profit de Mes KISSOK, FOMBAD et Associés Me.
FOFUNG Jaqueline, Avocats aux offres de droit./SOUS TOUTES RESERVES./.
Signé illisible./.
Sur quoi le Président a déclaré les débats clos et vidant son délibéré sur le siège a rendu l’arrêt dont la teneur suit : LA COUR.
Vu l’ordonnance n 1034/C rendue le 12 septembre par le juge des référés de Yaoundé Centre-Administratif.
Vu la requête d’appel du dossier en date du 04 Octobre 2002 de la CHINA INTERNATIONAL WATER and ELECTRIC CORPORATION.
Vu les pièces du dossier de la procédure.
Oui les parties en leurs conclusions respectives.
Oui Madame le Président du siège en la lecture de son rapport.
Après avoir délibéré conformément à la loi.
EN LA FORME
Considérant que toutes les parties ont régulièrement été représentées par leurs Conseils respectifs qui conclu; qu’il y a lieu de statuer contradictoirement à leur égard.
Considérant que par requête en date du 04 Octobre 2002, reçue au greffe le 08 suivant et enregistré sous le numéro 45, La China International Water and Electric Corporation en abrégé (C.W.E) représentée par son Directeur Général et ayant pour conseils Maîtres ONGOLO FOE et MAKAK, Avocats au Barreau du Cameroun BP 550 Yaoundé s’est pourvue en réformation de l’ordonnance n 1034 rendue le 12 septembre 2002 par le Juge des référés de Yaoundé Centre-Administratif t’ayant débouté de sa demande en main-levée de saisie-attribution de créances et condamnée aux dépens.
Considérant que cet appel est régulier pour être inter venu dans les formes et délai prescrits par la loi.
Qu’il convient de la recevoir.
AU FOND
Considérant que l’appelante fait grief au premier juge de l’avoir déboutée de sa demande en main levée de saisie-attribution de créances pratiquée à son préjudice les 10 et 11 juin 2002 pour paiement de la somme de 20 658 898 francs alors que la décision ayant servi de base à ladite saisie a fait l’objet d’un pourvoi d’ordre de Monsieur le Ministre de la Justice Garde des Sceaux, et que l’exécution provisoire portait sur la somme de 16 122 240 francs au lieu de 20 658 898 francs.
Considérant que pour conclure à la confirmation de l’ordonnance entreprise, NDINWA Wilfried NDI, sous la plume de ses conseils Maîtres KISSOK,FOMBAD Jacqueline a relevé que contrairement aux allégations de l’appelante la ventilation des montants de la saisie ne laisse apparaître aucun doute quant au principal, frais et intérêt échues majorés d’une provision pour.
5ème rôle.
intérêt à échoir tel que l’indique les articles 157 (3) de l’acte uniforme OHADA n 6; que le recours allégué est en réalité inexistant ainsi que l’a précisé le Président de la Cour Suprême dans son ordonnance n 39 rendue le 16 Octobre 2002.
Considérant qu’à l’examen des productions du dossier de la procédure les moyens de reformations proposés manquent de pertinence; que le procès verbal de saisie précise clairement le détail des sommes saisies.
Considérant en outre que dans son ordonnance n 39 sus-visée, le premier Président de la Cour Suprême énonce de façon claire et précise que « une simple correspondance du Ministre de la Justice Garde des Sceaux ou une attestation du Greffier en Chef de la cour d’Appel du Nord Ouest ne peut constituer un pourvoi d’ordre au sens de l’article 4 alinéa 7 de la loi sus-visée.
Considérant dès lors qu’en déboutant la société C.W.E de sa demande en main levée de la saisie-attribution pratiquée à son préjudice, le premier Juge a procédé à une saisie appréciation des faits et une application de la loi qu’il convient de confirmer l’ordonnance.
Considérant que la partie qui succombe supporte les dépens, qu’il y a lieu de les laisser à la charge de la C.W.E, distrait au profit de Maîtres KISSOK et FOFUNG Avocats aux offres de droit.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement à l’égard des parties, en matière de référé en appel et en dernier ressort.
EN LA FORME
Reçoit l’appel.
AU FOND
Confirme l’ordonnance entreprise.
Laisse les dépenses à la charge de l’appelante distraits au profit de Maîtres KISSOK, FOMBAD et FOFUNG, Avocat associés aux offres de droit.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique les mêmes jour, mois et an que dessus.
Et signent sur la minute le Président et le Greffier approuvant lignes et mots rayés nuls ainsi que renvois en marge bons./.
DETAIL DES FRAIS.
Frais d’instance.
Mise au rôle 4 000.
Ord fixation 1000.
Exp flot arrêt 1500.
D.P 865.
Papiers.1050.
Timbres 3 000.
Coût grosse... 4 700.
Enregistrement...
TOTAL.