J-06-111
RECOUVREMENT DES CREANCES ET VOIES D’EXECUTION – SAISIE-APPREHENSION – JURIDICTION COMPETENTE – CONTESTATION DE PROPRIETE SUR BIEN SAISI.
S’étant prévalue d’un arrêt de la Cour suprême, une société a procédé à un enlèvement, suivant procès-verbal de prise de possession, des effets litigieux détenus par un tiers. Le juge du contentieux de l’exécution a assimilé ce comportement à une voie de fait et a ordonné, sous astreinte, la restitution des effets enlevés au tiers qui, selon lui, était un acquéreur de bonne foi.
Considérant que l’exécution forcée pratiquée par la société a été une mauvaise mise en oeuvre de l’article 224 par lequel l’acte uniforme sur le recouvrement des créances et des voies d’exécution organise la saisie-appréhension, la Cour d’appel a confirmé la restitution ordonnée par la décision entreprise. Elle l’a par contre infirmée en ce qui concerne la condamnation à astreinte, les objets enlevés ayant été placés sous séquestre par une autre décision de justice.
Article 49 AUPSRVE
Article 140 AUPSRVE
Article 141 AUPSRVE
Article 219 AUPSRVE
Article 224 AUPSRVE ET SUIVANTS
(Cour d’appel du Littoral (Douala), ARRET N 102/REF DU 08 JUILLET 2003 AFFAIRE STPC C/ SOCIETE C.I.C.B SARL).
LA COUR :
AUDIENCE DU 08 JUILLET 2003.
La Cour d’Appel du Littoral à Douala, siégeant en matière civile et commerciale, en son audience publique tenue au Palais de Justice de Ladite ville le huit juillet deux mil trois à huit heures trente du matin et en laquelle siégeait :
Monsieur KAMTCHUING, Vice-Président de la cour d’Appel du Littoral à Douala.PRESIDENT.
Avec l’assistance de Madame MEFANTE Marguerite, Greffier tenant la plume.
A RENDU l’ARRET SUIVANT DANS La cause.
ENTRE :
La société de Transformation des plastiques du Cameroun en abrégé S. T. P. C. SARL dont le siège social est à Bafoussa, laquelle fait élection de domicile au cabinet de Maître KAMKUI Avocat au Barreau du Cameroun B.P. 15353 Douala.
Appelante, comparant et plaidant par ledit conseil.
D’UNE PART.
Et.
La société C.I.CB. SARL, laquelle fait élection de domicile au cabinet de Maître TCHUENTE & BINYOM Avec Barreau du Cameroun.
Intimés, comparant par lesdits conseils; D’AUTRES PART.
le rôle.
POINT DE FAIT.
Le 17 Octobre 2002, intervenait dans la cause pendante entre les parties, une ordonnance n 0012 rendue parle Tribunal de Douala. Ndokoti dont le dispositif est ainsi conçu :
PAR CES MOTIFS.
Statuant publiquement, contradictoirement à l’égard des parties, en matière de contentieux de l’exécution conformément à l’article 49 de l’Acte Uniforme OHADA N 6 et en premier ressort.
Nous déclarons compétent.
Recevons la société CICB en son action.
L’y disons fondée.
Mettons hors de cause la société UPS.
Constatons que la société CICBaacquéreur de bonne foi est propriétaire des effets litigieux.
Constatons que la société CICB est étrangère à la procédure UPS/ STPC.
Constatons que l’enlèvement des effets litigieux s’est fait au mépris des règles de l’art.
Ordonnons en conséquence la restitution des effets enlevés suivant procès verbal de prise de possession du 26 septembre 2002 sous astreinte de 1000000 francs par jour de retard à compter de la signification de la présence ordonnance.
Disons notre ordonnance exécutoire par provision, sur minute et avant enregistrement.
Condamnons la société STPC aux dépenses distraits au profits de Maître Paul TCHUENTE et Jules BINYOM; Avocat aux offres de droit.
Ainsi jugé et prononcé en audience publique, les mêmes jour, mois et an que dessus.
En foi de quoi la présente ordonnance a été signé par le Juge qui l’a rendue et le Greffier en approuvant lignes.
et mots nuls et renvois en marge./.
Par requête en date du 24 Octobre 2002 adressée à Monsieur le Président de la Cour d’Appel du Littoral à Douala et enregistrée au Greffe de ladite Cour le 25 Octobre 2002 sous le n 93, la société de Transformation des plastiques du Cameroun en abrégé S.T.P.C. SARL. dont le siège social est à Bafoussa BP 32, agissant poursuites et diligences de son représentant légal, Monsieur Jacques LELE KAGO, ayant pour conseil Maître Théodore KAMKUI, Avocat au Barreau du Cameroun, BP 15 353 Douala, au cabinet duquel domicile est élu :
A L’HONNEUR DE VOUS EXPOSER.
Qu’elle interjette appel contre l’ordonnance de référé n 0012 rendue le 17 Octobre 2002 par Monsieur le Président du Tribunal de première Instance de Douala Ndokoti, statuant en matière de contentieux de l’exécution dans la cause qui l’oppose à la société C.I.C.B. SARL.
2e rôle.
C’EST POURQUOI L’EXPOSANTE SOLLICITE QU’IL VOUS PLAISE MONSIEUR LE PRESIDENT.
Vu les dispositions des articles 189, 190 et 191du Code de Procédure Civile et Commerciale et les textes subséquentes.
Lui donne acte du dépôt de la présente requête.
Fixer la date de production des défenses et celle ou l’affaire sera appelée à l’audience.
Dire que du tout quoi, il sera donné avis aux parties par Monsieur le Greffier en Chef.
Advenue laquelle audience, l’exposante conclura Qu’il vous plaise, Monsieur le Président.
SUR LA FORME
Déclarer l’appel recevable pour avoir fait les forme et délai de la loi.
SUR LE FOND
Infirmer l’ordonnance querelle parce qu’elle a été rendue sur les moyens de fait et de droit inopérants ainsi qu’il sera démontré ci-dessous.
I FAITS ET PROCEDURES
Attendu que par requête aux fins d’être autorisé à assigner à bref délai et par assignation en restitution des effets respectivement datées du 27 septembre 2002 et du 02 Octobre 2002, la société C.I.C.B SARL.aattrait aussi bien la requérante que la société U.P.S. devant le juge du contentieux de l’exécution de Douala -Ndokoti.
Qu’appui de sa demande, la société C.I.C.B SARLasoutenu devant le premier Juge qu’elle est étrangère à la procédure qui oppose la S.T.P.S SARL à U.PS SA.
Que l’arrêt de la cour suprême dont exécution lui est inopposable et qu’enfin elle est propriétaire des effets litigieux.
Que face à ces arguments, la requérante a démontré à suffire qu’elle était propriétaire des effets litigieux et que la prise de possession effectuée le 26 septembre 2002 à été faite en exécution d’une décision de justice de la cour Suprême devenue définitive et sous le contrôle des autorités judiciaires habilitées.
3e rôle.
Mais que malheureusement, le premier Juge ne l’a pas suivie, s’est fondé uniquement sur la bonne foi de la société C.I.C.B. pour ordonner la restitution des effets et pire sous astreinte de 1000 000 FCFA par jour de retard alors même que la qualité de propriétaire antérieure n’a nullement été contestée.
II DISCUSSION JURIDIQUE
Attendu que l’ordonnance querellée a été rendue sur la base des arguments de faits et de droit inopérants et sans fondement juridique.
Qu’en effet, la requérante tient à démontrer ci-après que le premier Juge s’est fourvoyé en faisant une très mauvaise appréciation de faits ainsi que de la cause.
a) DE L’INCOMPETENCE DE LA JURIDICTION SAISIE TIREE DE LA LITISPENDANTE SUSCITEE DANS Le cas D’ESPACE
Attendu que consciente de ce qu’elle n’était pas le véritable propriétaire des effets saisi, la C.I.C.B. SARL en marge de la restitution sollicitée a saisi le Tribunal de Bafoussan en désignation d’un séquestre.
Que la triple conditionnalité de la litispendance était bel et bien établie en l’espèce, l’objet, les parties et la dépossession de la SJ.P.C. comme but.
Que c’est assez légèrement que le premier Juge a relevé que la nature de l’affaire n’était pas la même parce que dit-il, la procédure pendante à Douala portait sur la restitution alors que celle de Bafoussan portait sur le séquestre.
Mais attendu que la requérante a démontré qu’une seule et même partie ne pouvait solliciter le restitution a démontré qu’une seule et même partie ne pouvait solliciter la restitution et le séquestre.
Que dans ces conditions, le risque d’aboutir à une contrariété de décision était perceptible et le Tribunal de Bafoussan, estimant qu’il y avait un problème de propriété a désigné un séquestre.
Qu’il est donc clair qu’avec cette désignation d’un séquestre, c’est après avoir établi le véritable propriétaire devant une juridiction compétente que ledit séquestre devrait restituer à la partie qui en sortirait victorieuse.
Que la restitution ordonnée par le premier Juge est prématurée, inopportune et non fondée en l’état.
b) SUR LA RESTITUTION DES EFFETS LITIGIEUX
Attendu que le premier Juge a essentiellement motivé sa décision en se fondant sur la bonne foi de la société C.I.C.B SARL.
Qu’en effet le principe de la bonne foi relevée à tort ou à raison par le premier Juge devait conduire à l’indemnisation du second acquéreur et dans ce cas, la décision idoine et juste en droit aurait été de maintenir la saisie opérée sous réserve du remboursement du prix débours par ledit acquéreur de bonne foi.
4e rôle.
Attendu par ailleurs que la requérante a opportunément soutenu et à raison que la procédure engagée par la C.I.C.B. SARL n’était ni adéquate, ni conforme aux dispositions des articles 140 et 141de l’Acte Uniforme OHADA N 6 relatif aux voies d’exécution.
Que la C.I.C.B Sarl devait à propos, agir en distraction des bien saisis pour la simple raison que pour demander la restitution, il aurait fallu qu’elle fusse en procès avec la requérante.
Que le premier Juge prétend que la présence de l’Huissier à C.I.CB. aurait dû appeler une certaine retenue de sa part.
Mais attendu que tous les actes aussi bien le commandement que le procès-verbal de prise de possession ont été adressés à la Société U.P.S.
Que la mention C.I.CB. portée à la fin de la saisie opérée n’était d’une manœuvre pour masquer la collusion entretenue par la C.I.C.B SARL et U.P.S SA.
Attendu qu’à travers tous ces développements, il est évident de constater que le premier Juge a fait une très mauvaise appréciation aussi bien des faits que du droit de la cause, exposant ainsi l’ordonnance déférée à une information quasi-certaine.
PAR CES MOTIFS
Adjuger à la requérante l’entier bénéfice de ses présentes écritures.
Dire qu’il a été mal ordonnée et bien appelée.
EVOQUANT ET STATUANTaNOUVEAU.
AU PRINCIPAL.
Constater que la C.I.C.B. SARLasaisi deux juridictions relatives à la même affaire et qu’il y a bel et bien litispendance.
Constater que le juge saisie en restitution des effets saisis devrait se de saisir du dossier au profit de la juridiction saisie en désignation de séquestre.
EN CONSEQENCE.
Se déclarer incompétent pour cause de litispendance; SUBSIDIAIREMENT.
Constater que la requérante a acquis les machines litigieuses deux ans avant la C.I.C.B.SARL. et que sa qualité de propriétaire n’est nullement contestée.
Constater que la C.I.C.B. aurait dû usité de la procédure en distraction des biens saisis conformément aux articles 140 et 141de l’Acte Uniforme OHADA N 6 et non; la restitution comme dans le cas d’espèce.
5e rôle.
EN CONSEQUENCE.
Débouter la C.I.C.B. SARL de son action comme non fondée.
TRES SUBSIDIREMENT.
Au cas où la bonne foi de la C.I.C.B serait prouvée et prise en compte, force est de constater que le premier Juge se devrait uniquement de soumettre le maintien des effets litigieux par la requérante à l’indemnisation de l’acquéreur de bonne foi.
EN CONSEQUENCE.
Ordonner le maintien de la saisie opérée sous réserve de ce que la C.I.C.B SARL acquéreur de bonne foi; devrait être indemnisée à concurrence des sommes effectivement déboursées pour l’acquisition des machines litigieux.
Condamner l’intimée aux dépenses distraits au profit de Maître KAMKUI, Avocat aux offres de droit.
SOUS TOUTES RESERVES.
Par ordonnance de fixation de date n 233/RG/2002¬2003 du 28 mars 2003, le Président de la juridiction saisie donnait acte à la société acte à la société S.T.P.C. de la présentation de sa requête d’appel, disait qu’avis desdites requête et ordonnance sera donnée aux parties par le Greffier en chef de la cour, fixait au 02 Avril 2003 la date limite de production des défenses par l’intimée et au 09 Avril 2003, celle de l’audience à laquelle la cause sera appelée.
La cause sur cette notification régulièrement inscrite au rôle de la chambre civile sous le n 690/RG/2003-03 fut appelée à l’audience fixée et après renvois utiles.
Monsieur le président a fait le rapport.
Le conseil de l’appelant a sollicité de la cour l’adjudication de ses conclusions dont le dispositif est ainsi conçu :
PAR CES MOTIFS
Adjuger à la concluante l’entier bénéfice tant de sa requête d’appel que les écritures présentes.
Constater que le litige qui opposait la S.T.P.0 SARL et U.P.S. SA devant la cour d’Appel de l’ouest a été définitivement tranché en faveur de la concluante qui en est la seule et véritable propriétaire des machines litigieuses.
EN CONSEQUENCE.
Débouter la C.I.C.B de son action comme non fondée; Condamner l’intimée aux dépens distraits au profit de Maître KAMKUI, Avocat aux offres de droit.
SOUS TOUTES RESERVES.
Le conseil de l’intimé a également sollicité de la cour l’adjudication de ses conclusions dont le dispositif est ainsi conçu.
6e rôle.
PAR CES MOTIFS
Constater que STPCaattendu exécuter un arrêt de la cour Suprême en prenant possession des machines à C.I.C.B le 26/09/2002.
Constater qu’aux termes de l’article 49 de l’AUVE, tous les litiges relatifs aux mesures d’exécution sont de la compétence du juge de l’urgence.
Constater qu’aux termes de l’article 291du CPCC, les contestations sur l’exécution des jugements sont portées devant le Tribunal de Première Instance du lieu où l’exécution se poursuit.
Se déclarer compétent.
Constater que CICBarégulièrement acquis les effets litigieux à UPS.
Constater que STPC fonde son droit de propriété sur les décisions de justice rendue en l’absence de CICB.
Constater que ces décisions sont inopposables à CICB compte tenu de l’effet relatif des jugements.
Constater que ni l’arrêt n 84/CC du 07/03/2002 rendue par la cour Suprême ni l’ordonnance n 542 rendue le 24/03/2000car le Président du Tribunal de Première Instance de Douala, ni l’arrêt confirmatif n 31/Civ rendu le 11/ 12/ 2003 par la cour d’Appel de Bafoussam ne consacre la propriété de STPC sur les effets litigieux.
Constater que la contestation sérieuse est la seule décision consacrée par la cour d’Appel de Bafoussam et que STPC ne saurait en tirer un quelconque avantage.
Constater que c’est en donnant de mauvaises interprétations aux décisions de justice que STPCa commis les voies de fait qui lui sont reprochés.
Constater qu’en tout état de cause, même si STPC était propriétaire incontesté elle se devait de respecter les dispositions de l’AUVE relative à la saisie-appréhension ou à la saisie-revendication dès lors que les effets se trouvaient chez un tiers détenteur.
Constater que l’arrêt de la cour suprême n’étant pas un titre exécutoire faute de formule exécutoire, STPC ne pouvait pas procéder à une saisie-appréhension.
Constater qu’en matière de saisie -revendication, une autorisation judiciaire est indispensable et la remise des effets n’intervient qu’après l’obtention d’un titre exécutoire contre le tiers détenteur.
Constater qu’en passant outre les exigences légales ci-dessus STPC commis une voie de fait.
7e rôle.
Confirmer en conséquence l’ordonnance entreprise ne toutes ses dispositions.
Condamner STPC aux dépens distraits au profit de Maître Paul TCHUENTE, Avocat aux offres de droit.
SOUS TOUTES RESERVES.
Sur quoi les débats ont été déclarés clos et l’affaire mise en délibéré pour arrêt être rendu le 09 juillet 2003.
Advenue ladite audience, la cour vidant son délibéré par l’organe de son Président a rendu à haute voix l’arrêt dont la teneur suit :
LA COUR
Vu l’ordonnance n 0012 rendue le 17/10/2002 par le juge des référés du tribunal de Première Instance de Douala N’dokoti statuant en matière civile et commerciale dans la cause opposant la C.I.C.B à la S.C.T.P.
Vu l’appel interjeté contre ladite ordonnance par la société de transformation des plastiques du Cameroun en abrégé STPC SARL.
Vu les pièces du dossier.
Après en avoir délibéré conformément à la loi.
EN LA FORME
Considérant que par requête reçue au Greffe de la cour d’appel de céans le 25/10/2002 sous le n 93, la S.C.T.P SARL dont le siège est Bafoussam BP 32, agissant poursuites et diligences de son représentant légal, Me Théodore KAMKUI, Avocat au Barreau de Tribunal du Cameroun BP 15 353 DLA,a interjeté appel contre l’ordonnance n 0012 ci-dessus référencée dont le dispositif est entièrement repris dans les qualités du présent arrêt.
Considérant que cet appela été fait dans les forme et délai prescrits par la loi qu’il échet de le recevoir parce qu’il est régulier.
AU FOND
Considérant qu’a l’appui de son appel la S.C.T.P. expose qu’en exécution d’une décision de justice de la cour Suprême devenue définitive et sous le contrôle des autorités judiciaires habilitées, elle a, le 26/9/2002, effectuée une prise de possession des effets litigieux dont elle a démontré à suffire qu’elle était propriétaire.
Que malheureusement, suivant la C.I.C.B dans son argumentaire qui soutenait qu’elle est étrangère à la procédure qui oppose UPS SA elle-même, que la décision de la cour Suprême ne lui était par conséquent pas opposable et qu’elle était propriétaire des effets, le juge du contentieux de l’exécution de Douala N’dokoti se fondant sur la bonne foi de la C. I.C.Ba ordonné la restitution desdits effets à cette dernière sous astreinte d’un million de francs par jour de retard alors même que sa qualité de propriétaire antérieure n’a nullement été contestée.
8e rôle.
Qu’elle estime qu’en l’espèce, la C.I.C.B ayant par ailleurs saisi le Tribunal de Bafoussam qui avait désigné un séquestre, c’est après avoir établi le véritable propriétaire devant une juridiction compétente que ledit séquestre devait restituer les effets saisis à la partie qui en sortirait victorieuse.
Qu’elle reproche au premier juge d’avoir statué en l’espèce alors que le triple conditionnalité de la litispendance était établie et d’avoir ordonné prématurément la restitution des effets, cette restitution des effets, cette restitution étant inopportune et non fondée en l’état compte tenu de l’analyse surfaite.
Qu’elle poursuit son argumentaire en indiquant qu’en fondant sa décision sur la bonne foi de la Sté C.I.C.B. SARL, le premier juge reconnaissait qu’elle était propriétaire des effets avant cette société et dans ce cas, la décision aurait été de maintenir la saisie opérée sous réserve du remboursement du prix déboursé par l’acquéreur de bonne foi.
Qu’elle fait également grief au juge de n’avoir pas débouté la CICB SARL motif prit de ce que la procédure par elle engagée n’était ni adéquate, ni conforme aux dispositions des articles 140 et 141de l’Acte de Uniforme OHADA n 6 relatif aux voies d’exécution en ce qu’elle devait agir en distraction des biens saisis parce que n’étant pas en procès avec elle.
Qu’enfin, tous les actes aussi bien le commandement que le procès-verbal de prise de possession ayant été adressées à la société UPS, la mention C.I.C.B portée à la fin de la saisie opérée n’était qu’une manœuvre pour masquer la collusion entretenue par C.I.C.B SARL et UPS SA; que c’est dès lors à tort que le premier juge prétend que la présence de l’huissier à C.I.C.B aurait dû appeler une certaine réserve de sa part.
Qu’elle conclut à l’infirmation de l’ordonnance entreprise et invite la Cour, statuant à nouveau, au principal, à constater que la C.I.C.B. SARLasaisi deux juridictions relativement à la même affaire et qu’il y a bel et bien litispendance; que le premier juge saisi en restitution des effets saisis devait se dessaisir du dossier au profit de la juridiction saisie en désignation de séquestre et, se déclarer en.
9e rôle.
conséquence incompétent pour cause de litispendance; subsidiairement, à constater qu’elle a acquis les machines litigieuses deux ans avant la CICB SARL et que la CICB aurait dû usiter de la procédure en distraction des biens saisis conformément aux articles 140 et 141de l’Acte Uniforme OHADA N 6 et non la restitution comme dans le cas d’espèce et en conséquence, débouter la CICB de son action comme non fondée.
Que très subsidiairement, au cas où la bonne foi de la CICB serait prouvée et prise en compte, ordonner le maintien C, de la saisie opérée sous réserve de ce que la CICB SARL acquéreur de bonne foi, devrait être indemniser à concurrence des sommes par elle déboursées pour l’acquisition desdites machines et condamner l’intimée aux dépens distraits au profit de Me KAMKUI, Avocat aux offres de droit.
Considérant que par des écritures subséquentes du 8/4/2003 pour l’audience du 9/4/2003, la STPC SARL maintient entièrement ses arguments développés dans la requête d’appel et révèle à la Cour que par arrêt n 31/Civ du 11/12/2002, la Cour d’Appel de l’OUESTaconfirmé l’ordonnance n 542 bis du juge des référés de Douala, consacrant ainsi droit de pénalité sur les machines qui déroule du contrat de vente jusque là contesté et qui devait produire ses effets tant que la preuve de la résolution n’est pas rapportés.
Que sa qualité de propriétaire n’étant dès lors plus contestable, le premier juge s’est mépris, faisant ainsi une mauvaise appréciation de la loi en ordonnant la restitution des machines à la C.I.C.B.
Qu’elle invite la Cour à constater que le litige qui opposait la S.T.P.0 SARL et U.P.S. SA devant la Cour d’Appel de l’OUESTa été définitivement tranchée en sa faveur qui est seule propriétaire des machines litigieuses et qu’elle déboute la C.I.C.B. de son action comme non fondée.
Considérant que répliquant aux écritures ci-dessus, la C.I.C.B, sous la plume de Me TCHUENTE Paul, son conseil, fait valoir que courant 2001, elle est entrée en relation avec.
la société U.P.S. qui lui a vendu des machines industrielles ainsi que le local qu’elle occupait dans la zone industrielle de BASSA gérée par le MAGZI.
Qu’elle a été surprise de recevoir le 26/09/2002 la visite d’un huissier qui était à la recherche de U.P.S. et qui, malgré toutes les explications, a forcé ses portes et enlevés les machines pour les emporter à Bafoussam en exécution d’un arrêt de la Cour Suprême, ce qui l’a amenée à saisir le juge de l’exécution qui a rendu la décision entreprise.
10e rôle.
Que s’agissant de la compétence du Tribunal de Première Instance de Douala Ndokoti, elle explique que c’est en raison de ce que la STPC s’était présentée chez elle pour exécuter une décision notamment l’arrêt 84/cc du 7/03/2002, qu’elle a cru devoir saisir le juge de l’exécution des décisions de Ndokoti, lieu où se situent ses installations ceci en application des dispositions de l’article 49 de l’Acte OHADA portant voies d’exécution.
Que la prétention de litispendance de cette action en restitution avec une instance en désignation d’un séquestre engagée à Bafoussam ne s’analyse pas en une exception d’incompétence et n’est pas justifiée dès lors qu’il ne s’agit pas du même procès, un procès en restitution ne pouvant se confondre avec un procès en désignation d’un séquestre; qu’il n’y adonc ni litispendance, ni incompétence.
Qu’en ce qui concerne la propriété, elle n’est pas la question principale de cette procédure, celle de l’espèce étant de savoir si la STPC pouvait sans titre exécutoire se présenter au domicile d’un tiers qu’il n’a préalablement pas somme, pour prendre possession des biens régulièrement acquis par ce dernier.
Que la réponse à cette question ne peut pas être influencée par des décisions de justice postérieures à la voie de fait perpétrée par la STPC, notamment l’arrêt de la Cour d’Appel de l’OUEST dont se prévaut cette société pour justifier son droit de propriété sur les machines.
Considérant qu’elle indique qu’aux termes de l’acte OHADA sur les voies d’exécution, encas d’existence d’un titre exécutoire ordonnant la remise, un commandement préalable doit être signifié à la personne tenue de la remise (article 219) et qu’à défaut de titre exécutoire, la saisie-revendication pratiquée uniquement sur autorisation du juge compétent permet seulement de rendre le bien indisponible entre les mains du tiers détenteur en attendant la remise après obtention du titre exécutoire.
Que par ailleurs, elle précise que l’arrêt de la Cour d’Appel de Bafoussam confirme uniquement une ordonnance de référé n 542 rendue le 24/03/2000 par le Tribunal de Première Instance de Douala; qu’aux terme de cette ordonnance, le juge des référé se déclarait incompétent à rétracter une ordonnance sur requête pour contestation sérieuse.
11e rôle.
Qu’il n’a jamais été question ni pour l’ordonnance de référé du 24/03/2000, ni pour l’arrêt confirmatif de la Cour d’Appel de Bafoussam de consacrer un quelconque en faveur de S.T.P.0.
Qu’elle invite la Cour à constater qu’aux termes de l’article 49 de l’acte Uniforme n 6, tous les litiges relatifs aux mesures d’exécution sont la compétence du juge de l’urgence, qu’aux termes de l’article 291du C.P.C.C. les contestations élevées sur l’exécution des jugements sont portées devant le Tribunal de Première Instance du lieu de l’exécution se poursuit et se déclarer compétent.
Qu’elle sollicite également de ladite cour qu’elle constate que la S.T.P.C. fonde son droit de propriété sur des décisions de justice rendues en son absence et que ces décisions lui sont inopposables compte tenu de l’effet relatif des jugements.
Que ni l’arrêt n 84/CC du 07/03/2003 rendu par la Cour Suprême, ni l’ordonnance n 542 rendue le 21/03/2000 par le Tribunal de Première Instance de Douala, ni l’arrêt confirmatif n 31/civ. rendu le 11/12/2002 par la Cour d’Appel de Baffoussam ne consacre la propriété de la STPC sur les effets litigieuse.
que la contestation sérieuse est la seule décision consacrée par la Cour d’Appel de Bafoussam et que la STPC ne saurait en tirer un quelconque avantage, que c’est en donnant de mauvaise interprétation aux décisions de justice que la STPCa commis les voies de fait qui lui sont reprochés.
qu’en tout état de cause, même si la STPC était propriétaire incontestée, elle se devait de respecter les dispositions de l’Acte de l’Uniforme OHADA relatives à la saisie-appréhension où à la saisie-revendication dès lors que les effets se trouvaient chez un tiers détenteur; que l’arrêt de la Cour Suprême n’étant pas un titre exécutoire faute de la formule exécutoire, la STPC ne pouvait procéder à une saisie-appréhension.
qu’en matière de saisie-revendication, une autorisation judiciaire est indispensable et la remise des effets n’intervient qu’après l’obtention d’un titre exécutoire contre le tiers détention d’un titre exécutoire contre le tiers détenteur.
qu’en passant outre toutes ces prescriptions légales, la STPCa commis une voie de fait et confirmer en conséquence l’ordonnance entreprise et mettre les dépens à la charge de la STPC dont distraction au profit de Maître Paul TCHUENTE, Avocat aux offres de droit.
12e rôle.
SUR L’EXCEPTION D’INCOMPETENCE
Considérant que la procédure de mise sous séquestre d’un bien a pour but de le rendre indisponible pour chacune des parties en litige tandis que celle en restitution tend à obtenir du juge qu’il remette ledit bien à la partie demanderesse.
Considérant qu’en l’espèce, c’est la CICB qui, après avoir saisi et obtenu du Tribunal de Bafoussam la mise sous séquestre des machines litigieuses, sollicite du juge du contentieux habilité à connaître de tous litiges nés de l’exécution d’une décision de justice aux termes de l’article 49 de l’Acte Uniforme de l’OHADA N 6 portant sur les voies d’exécution pour obtenir dudit juge que les machines placées sous séquestre lui soient restituées.
Que contrairement à ce que soutient la société S.T.P.C. il n’existe pas de cas de litispendance en la cause, le Tribunal de Bafoussam pouvant valablement sous séquestre des machines et le juge de Douala ordonner leur remise à l’une des parties, l’exécution de l’une des décisions n’empêchant pas celle de l’autre.
Considérant par ailleurs que l’exécution forcée pratiquée sur les machines que détenait la CICB par la STPC est une saisie-appréhension entre les mains d’un tiers qui est régie par les articles 224 et suivants de l’Acte Uniforme.
Qu’aux termes de l’article 224 dudit acte, lorsque le bien est détenu par un tiers, une sommation de remettre ce bien lui est directement signifiée; elle est immédiatement dénoncée par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception ou par tout autre moyens laissant trace écrite, à la personne tenue de le délivrer ou de le restituer.
Que la S.T.P.C. qui n’était pas muni d’un titre exécutoire dont la mention doit être contenue à peine de nullité dans ladite sommation n’ayant pas respecté ces prescriptions légales, c’est à bon droit que le premier Juge a qualifié son comportement de voie de fait à laquelle il fallait mettre fin de toute urgence.
Considérant qu’aux termes de l’article 225 de l’acte de l’Uniforme sus-visé la juridiction compétente en la matière est celle du domicile ou du lieu où demeure le tiers détenteur en l’espèce la société CICB située à Bassa Douala, arrondissement de Douala 3ème.
que le Tribunal de Ndokoti était dès lors compétent à statuer en la cause.
qu’il a lieu de confirmer l’ordonnance entreprise sur ce point, le premier Juge y ayant fait une saine appréciation des faits ainsi qu’une juste application de la loi.
SUR LES PRETENTIONS DE LA STPC S’AGISSANT DE LA DEMANDE EN D/STRA CT/ON ET NON EN RESTITUTION
Considérant que pour solliciter la distraction d’un bien, il faut que ledit bien appartenant au demandeur se retrouve parmi les biens saisis entre les mains d’une tierce personne (article 141alinéa 1de l’Acte Uniforme).
Qu’or en l’espèce, les machines dont la C.I.C.B. prétend être propriétaire n’ont pas été saisie entre les mains d’un tiers, mais ont été plutôt enlevées par voie de fait comme sus démontré entre ses propres mains.
Que l’unique et bonne procédure est donc celle que la C.I.C.Baengagée en l’espèce, la procédure de distraction n’étant pas indiquée comme le soutient la S.T.P.C.
SUR LA RESTITUTION DES MACHINES
Considérant que le problème qui se pose en l’espèce au juge des référés n’est pas ne saurait être celui de la détermination du propriétaire des machines, ce qui donnerait lieu à une procédure qui reverrait alors aux notions d’antériorité de date d’achat de l’une des parties par rapport à celle de l’autre, de bonne ou mauvaise foi ou même de dommages-intérêts.
Qu’il n’est dès lors pas pertinent comme veut essayer la STPC, de faire de la bonne ou mauvaise foi de la CICB, un point d’appui de son argumentaire simplement parce que le premier juge en a fait allusion, la bonne foi de cette société n’ayant pas été l’unique raison qui a déterminé ledit juge à statuer comme il l’a fait.
Considérant par ailleurs qu’il n’est pas contesté que la décision exécutée était rendue dans une cause l’opposant à la société UPS et non la CICB qui était par conséquent étrangère au procès.
Qu’elle n’était en outre pas revêtue de la formule exécutoire qui devait en faire un titre exécutoire au sens de l’article 219 sus-visé.
Qu’en exécutant une décision non revêtue de la formule exécutoire, sans commandement préalable comme l’exige cet article, sur une tierce société que U.P.S. en l’occurrence la C.I.C.B qui produit aux débats des pièces tendant à prouver.
14e rôle.
qu’elle était désormais la propriétaire des machines pour les avoir achetées à U.P.S. et objet du litige ayant abouti à ladite décision et auquel elle était étrangère, la STPC n’a fait autre chose que commettre des voies de fait auxquelles le premier Juge a eu raison de mettre un terme en rendant sur ce point l’ordonnance entreprise, cette société n’ayant pas observé les prescriptions légales en la matière.
Qu’il échet, par adoption des motifs pertinents du premier Juge et par ceux ci-dessus développés, de confirmer l’ordonnance entreprise sur ce point.
SUR L’ASTREINTE
Considérant que les machines ayant été placées sous séquestre, il n’y a pas lieu à condamnation de la STPC à une quelconque astreinte, lesdites machines devant être remises à la CICB par le séquestre; qu’il y a lieu d’infirmer l’ordonnance entreprise sur ce point et de statuer à nouveau.
SUR LES DEPENS.
Considérant que la partie qui succombe au procès en supporte les dépends.
qu’il échet de les mettre à la charge de la STPC; PAR CES MOTIFS.
Statuant publiquement, contradictoirement en matière de référé en appel et en dernier ressort.
Reçoit l’appel.
Au fondInfirme l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a soumis la restitution des effets enlevés à une astreinte d’un million de francs par jour de retard.
Statuant à nouveau sur ce point, dit n’y avoir lieu à astreinte.
Confirme le surplus de l’ordonnance.
Condamne la STPC aux dépens distraits au profit de Mr TCHUENTE Paul, Avocat aux offres de droit.
Ainsi Jugé et prononcé en audience publique, les jour, mois et an que dessus.
En foi de quoi la minute du présent arrêta été signée par le président et le Greffier approuvant.