J-06-118
RECOUVREMENT DES CREANCES ET VOIES D’EXECUTION – SAISIE CONSERVATOIRE – INDISPONIBILITE DE LA CREANCE SAISIE – OBSTACLEaUNE SAISIE-ATTRIBUTION (NON) – INDISPONIBILITE LIMITEE AU MONTANT AUTORISE PAR DECISION DE JUSTICE.
Une société vend à un de ses employés un véhicule dont le prix est à payer par prélèvement ultérieur sur la prime de départ à la retraite du salarié. L’emprunteur n’ayant pas remboursé le prêt à l’échéance convenue, la créancière a, sur autorisation de justice, fait pratiquer sur les sommes qu’elle détenait pour le compte du salarié, la saisie conservatoire du montant de sa créance (la compensation directe sur le décompte des droits du salarié ayant été interdite par décision de justice). En réplique, le salarié a fait pratiquer la saisie-attribution de compte banCAIRE de la société pour la même somme. Puis la demande de mainlevée de la saisie-attribution a été rejetée par le juge des référés.
La Cour d’appel affirme qu’en vertu de l’article 57 alinéa 1erAUPSRVE, lorsque la saisie conservatoire porte sur une créance ayant pour objet une somme d’argent, l’acte de saisie la rend indisponible à concurrence du montant autorisé par la juridiction compétente. Elle note qu’en l’espèce, la saisie conservatoire dont fait état l’employeur a été autorisée pour un montant déterminé; la saisie-attribution en cause a révélé un montant nettement supérieur, le reliquat étant disponible, il y a lieu de déclarer la saisie valable et de confirmer l’ordonnance attaquée.
Article 57 AUPSRVE
(COUR D’APPEL D’ABIDJAN, ARRET CIVIL CONTRADICTOIRE N 154 DU 1er février 2000 AFFAIRE STAT AUTO (Me AGNES OUANGUI) C/ AKANDA ASSI MARCELLIN (Me IBRAHIMA DOUMBIA).
AUDIENCE DU MARDI 1ER FEVRIER 2000.
La Cour d’Appel d’Abidjan, Chambre Civile et Commerciale, séant au Palais de Justice de ladite ville, en son audience publique ordinaire du mardi 1ef février deux mille, à laquelle siégeaient :
Madame FATOU DIAKITE, Président de Chambre,PRESIDENT.
Mr. GBAYORO MATHIEU et Mr. ADJAMA EDMOND, CONSEILLERS à la cour, MEMBRES.
Avec l’assistance de Maître GOSSE; KOUAME, Greffier a rendu l’arrêt dont la teneur suit dans la cause.
ENTRE :
STAR AUTO S. A. sise à Abidjan Zone 4, 21Rue Pierre Marie Curie, 01BP 4054 ABIDJAN 01, prise en la personne de son Directeur Général, Monsieur GERARD FAN.
APPELANTE.
Représentée et concluant par Maître AGNES OUANGUI, Avocat à la Cour, son conseil.
D’UNE PART.
Et.
AKANDA ASSI MARCELLIN, Juriste d’entreprise, de nationalité ivoirienne, demeurant à Abidjan Marcory, quartier GFCT, Ville n 531, 11BP 1927 ABIDJAN 11.
INTIME.
Représenté et concluant par Maître IBRAHIMA DOUMBIA, Avocat à la Cour, son conseil.
D’AUTRE PART.
Sans que les présentes qualités puissent nuire, ni préjudicier en quoi que ce soit aux droits et intérêts respectifs des parties en cause, mais au contraire et sous les plus expresses réserves de faits et de droit.
FAITS : La juridiction présidentielle du tribunal de première instance d’Abidjan statuant en la cause, en matière de référé, a rendu le 09 septembre 1999 une ordonnance n 4274 non enregistrée aux qualités de laquelle il convient de se reporter et dont le dispositif est ci-dessous résumé.
Par exploit en date du 24 septembre 1999 de Maître KOUAKOU NOGUE, huissier de justice à Abidjan, la Société STATR AUTOa déclaré interjeter appel de l’ordonnance sus-énoncée et a, par le même exploit assigné Monsieur AKANDA ASSI MARCELLIN à comparaître par devant la cour de ce siège à l’audience du 05 octobre 1999 pour entendre, annuler ou infirmer ladite ordonnance.
Sur cette assignation, la cause été inscrite au rôle général du Greffe de la Cour sous le n 966 de l’an 1999.
Appelée à l’audience sus-indiquée, la cause après des renvois a été utilement retenue le 11janvier 2000 sur les pièces, conclusions écrites et orales des parties.
DROIT : En cet état, la cause présentait à juger les points de droit résultant des pièces, des conclusions écrites et orales des parties.
La Cour amis l’affaire en délibéré pour rendre son arrêt à l’audience du 1ef février 2000.
Advenue de l’audience de ce jour, 1ef février 2000, la cour vidant son délibéré conformément à la loi, a rendu l’arrêt suivant :
LA COUR
Vu les pièces du dossier de la procédure.
Ouï les parties en leurs conclusions.
Ensemble l’exposé des faits, procédures, prétentions et moyens des parties et motifs ci-après.
EXPOSE DES FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES.
Par acte d’huissier en date du 24 septembre 1999, la société Star Auto a relevé appel de l’ordonnance n 4274 rendue le 9 septembre 1999 par la juridiction présidentielle du Tribunal de Première Instance d’Abidjan qui l’a déboutée de sa demande de main-levée de la saisie-attribution pratiquée le 17 août 1999 par AKANDA ASSI MARCELLIN sur ses comptes.
Star Auto expose, à l’appui de son appel, qu’elle a vendu à AKANDA ASSI, son ex-employé, un véhicule au prix de 11.800 000 francs, le prix devant être payé par prélèvement ultérieur sur le montant de sa prime conventionnelle de départ à la retraite; le 31 décembre 1997, il prenait effectivement sa retraite; conformément à l’accord conclu, elle retranchait sur le décompte de ses droits le prix du véhicule; mais contre toute attente, par un jugement en date du 8 juillet 1998, sa condamnation à lui restituer la somme de 11.800 000 francs; par un arrêt du 3 juin 1999, la Cour d’Appel confirmait cette décision; or il reste constant, souligne Star Auto, que AKANDA ASSI, en vertu de leur contrat, reste son débiteur; aussi devant son refus d’honorer ses engagements, elle a obtenu l’autorisation de faire pratiquer une saisie conservatoire entre ses mains sur les sommes qu’elle détient pour le compte d’AKANDA ASSI; cependant, elle était informée par l’une de ses banques que l’intimé avait fait pratiquer saisie-attribution sur la même somme de 11.800 000 francs, c’est de sa demande de main-levée de cette saisie qu’il a été débouté par le premier juge.
L’appelante fait grief au juge des référés d’avoir ainsi statué en se fondant sur le fait que la saisie conservatoire qu’elle a pratiquée entre ses mains n’empêche pas la saisie des mêmes sommes par AKANDA ASSI sous la seule réserve qu’elle indique les saisies antérieures; il a ainsi violé les articles 57, 154 et 36 du traité OHADA sur le recouvrement simplifié des créances et les voies d’exécution; selon l’article 57, poursuit Star Auto, l’acte de saisie rend la somme d’argent indisponible et l’article 154 précise que la saisie-attribution emporte attribution immédiate au profit du saisissant de la créance saisie disponible entre les mains du tiers; en l’espèce, la saisie-attribution ayant été faite sur une somme non disponible et les sommes ne pouvant âtre attribuées immédiatement, elle se révèle être sans objet; elle ne saurait être maintenue, souligne Star Auto, en invoquant l’article 36 précité parce que la saisie-attribution et la saisie conservatoire en la cause portent sur la même somme; au total, elle sollicite l’infirmation de l’ordonnance attaquée.
AKANDA ASSI s’oppose à cette demande; il fait valoir en premier lieu que la saisie conservatoire pratiquée par Star.
Auto entre ses propres mains est nulle; il relève à cet égard qu’aucun texte n’autorise la saisie conservatoire sur soi-même; par ailleurs, la somme litigieuse étant une rémunération, elle ne peut faire l’objet d’une saisie conservatoire et même si elle n’avait pas ce caractère elle était justiciable d’une procédure spéciale; en second lieu, l’intimé affirme que contrairement à la conception de Star Auto la disponibilité ou l’indisponibilité des sommes à saisir s’apprécie par rapport au débiteur saisi et non par rapport au saisissant; en l’espèce, les sommes qu’il a saisies au préjudice de Stat Auto étaient disponibles pour elle puisqu’elle pouvait en disposer à sa guise; il n’a jamais perdu la faculté de disposer de ses comptes banCAIREs; à supposer, poursuit AKANDA ASSI, les sommes saisies par Star Auto indisponible, cette indisponibilité se limiterait à la somme de 11.800 000 francs; les sommes saisies sont largement supérieures à ce montant; le surplus étant supérieur pour couvrir la somme due à Star Auto; en conclusion, l’intimé demande la confirmation de l’ordonnance attaquée.
SUR CE
En vertu de l’article 57 alinéa 1de l’acte uniforme portant organisation des voies d’exécution du traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique dit traité OHADA, lorsque la saisie conservatoire porte sur une créance ayant pour objet une somme d’argent, l’acte de saisie la rend indisponible à concurrence du montant autorisé par la juridiction compétente.
En l’espèce, la saisie conservatoire dont fait état Star Auto a été autorisée pour la somme de 11.800 000 francs; la saisie-attribution en cause a révélé la somme de 216.144.805 francs; le reliquat étant disponible et suffisant pour la poursuite, il y a lieu de déclarer la saisie valable et de confirmer l’ordonnance attaquée.
L’appelante succombe; il convient de la condamner aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement en matière civile et en dernier ressort.
EN LA FORME.
Déclare la Société STAR AUTO recevable en son appel relevé de l’ordonnance N 4274 rendue le 9 septembre 1999 par la juridiction présidentielle du tribunal de Première Instance d’Abidjan.
AU FOND.
L’y dit fondée et l’en déboute.
Confirme l’appelante aux dépens.
En foi de quoi, le présent arrêta été prononcé publiquement par la Cour d’Appel d’Abidjan (Côte-d’Ivoire), les jour, mois et an que dessus.
Et ont signé le Président et le Greffier.