J-06-121
Voir Ohadata J-02-165.
SURETES – APPLICABILITE DE L’AUS (OUI) – DROIT DE RETENTION – LIEN DE CONNEXITE ENTRE DETENTION ET CREANCES.
Une société commerciale et un particulier concluent successivement deux conventions en vertu desquelles la première prête une somme d’argent au second, ce dernier mettant à sa disposition trois pirogues lui appartenant. Les embarcations devaient être exploitées dans une activité de pêche maritime, et le prêteur de deniers devait être remboursé par prélèvements sur les recettes. Mais les remboursements n’ont pas eu lieu; l’Administration maritime a arraisonné les pirogues, interrompant leur exploitation; après la levée de la mesure suspensive qui frappait les embarcations, la société commerciale a refusé de les restituer au propriétaire, invoquant un droit de rétention du chef de sa créance impayée. Les premiers juges ont respectivement condamné l’emprunteur au remboursement de sa dette et, sous astreinte, la société prêteuse à la restitution des pirogues.
La société a fait appel du jugement. Pour la Cour d’appel, les prétentions fondées sur le droit de rétention relèvent des dispositions de l’Acte uniforme relative aux sûretés dès lors que les faits sont postérieurs à l’entrée en vigueur de ce texte le 1er janvier 1998. Or il résulte des articles 41et suivants de cet Acte uniforme que le créancier ne peut exercer son droit de rétention que sur le bien de son débiteur qu’il détient légitimement, et aux conditions que sa créance soit certaine, liquide et exigible et qu’existe un lien de connexité entre la naissance de la créance et la chose retenue. Dès lors, en l’espèce, que de telles conditions ne sont pas réunies, le créancier doit restituer les biens.
Article 41 AUPSRVE ET SUIVANTS
Article 150 AUPSRVE
(COUR D’APPEL DE DAKAR, CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE 1, arrêt du 16 février 2001, MAREGEL c/ Sérigne Moustapha Mbacké).
LA COUR
La Société à responsabilité limitée MAREGEL, poursuite et diligences de son représentant légal en ses bureaux KM 3,2 Route de Rufisque lequel fait élection de domicile en l’étude de Me Papa Nikhor Diouf, avocat à la Cour à Dakar.
Appelante.
Comparant et concluant à l’audience par ledit avocat D’une part.
ET :
Monsieur Sérigne Moustapha Mbacké, Opérateur économique demeurant à Dakar, Cité Belle Vue, villa n938, élisant domicile en l’étude de Me Cheikh Amadou Diop, Avocat à la Cour à Dakar.
Intimé.
Comparant et concluant à l’audience par ledit avocat D’autre part.
Les faits :
Suivant exploit de Maître Malick Sèye Fall, Huissier de justice à Dakar, en date du 19 avril 2000, la Société MAREGELa déclaré interjeter appel contre le jugement rendu par le tribunal Régional Hors Classe de Dakar en son audience du 05/04/2000 et à laquelle siégeaient Madame Khary Diop Thiombane, Président et avec l’assistance de Me Cheikhou Oumar Sall, Greffier, enregistré suivant bordereau n 767/16, Vol XXIV, F 153,casse 2386 au coût de 14 000 francs.
Et par l’exploit susvisé la Société MAREGELa fait servir assignation au sieur Sérigne Moustapha Mbacké d’avoir à comparaître et se trouver par devant la Cour d’Appel de Dakar, Chambre Civile et Commerciale en son audience publique et ordinaire du 26 mai 2000 pour y venir voir et entendre statuer sur les mérites de son recours.
Sur cette assignation, l’affaire inscrite au rôle de la Cour sous le n 413 de l’an 2000a été appelée à la date pour laquelle ladite assignation avait été servie, puis mise au rôle général.
Sortie du rôle général, l’affairea été appelée par Monsieur le Secrétaire Général chargé de la mise en état et renvoyée au 26/12/2000.
La mise en état ainsi faite l’affaire a été fixée à l’audience du 29 décembre 2000 date à laquelle elle a été utilement retenue.
A cette date Me Papa Niockhor Diopa déposé des conclusions écrites, tendant à ce qu’il plaise à la Cour; Conclusions du 15 novembre 2000.
« Recevoir l’appel en la forme.
Au fond, y faisant droit.
Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné le sieur Mbacké à payer la somme de cinq millions de francs.
Infirmer le jugement entrepris pour le surplus et statuant à nouveau condamner le sieur Mbacké à payer les sommes de trois millions quatre cent onze mille cent quarante trois francs et celle de deux millions à titre de dommages et intérêts.
Débouter le sieur Mbacké de sa demande de restitution des pirogues sous astreinte de dommages et intérêts.
Le condamner aux entiers dépens d’instance et d’appel ».
A son tour Maître Mamadou DIAWa déposé des conclusions écrites en date du 16 août 1999, tendant à ce qu’il plaise à la Cour.
Conclusions du 22 décembre 2000.
« Déclarer la Société MAREGEL responsable de l’Immobilisation des pirogues du concluant.
Déclarer constitutive de force majeure cette circonstance et débouter en conséquence MAREGEL de toutes ses demandes.
Infirmant le jugement condamner MAREGEL à payer au concluant la somme de quinze millions de francs à titre de dommages-intérêts pour préjudice matériel et moral subi.
Ordonner la restitution immédiate des pirogues retenues par le fait de Me Francisco Manuel Directeur Général de MAREGEL et ce, sous astreinte de 500 000 francs par jour de retard; montant réclamé en première instance.
Condamner MAREGEL aux entiers dépens sous distraction d’usage>‘.
Les débats ont été clos.
Sur quoi Monsieur le Président a ordonné le dépôt des pièces du dossier sur le bureau de la Cour qui amis l’affaire en délibéré pour l’arrêt à intervenir à la date du 09 février 2001; décembre.
DROIT.
La cause en cet état présentait à juger les différents points de droit résultant du dossier et des conclusions prises par les parties en cause.
QUID DES DEPENS?
Advenue l’audience publique et ordinaire de ce jour, la Cour a prorogé son délibéré à l’audience du 16 février 2001, à cette date, la Cour vidant son délibéré a statué ainsi qu’il suit :
LA COURS.
Vu les pièces du dossier.
Ouï les parties en toutes leurs demandes.
Après en avoir délibéré conformément à la loi :
Considérant que par acte d’huissier du 19 avril 2000, la Société à responsabilité limitée MAREGELarégulièrement interjeté appel du jugement n 625 du 05 avril 2000 du.
Tribunal Régional de Dakar qui, dans la cause l’opposant à Sérigne Moustapha Mbacké, a pris la décision suivante :
« Déclare recevables l’action principale et la demande reconventionnelle.
Condamne Sérigne Moustapha Mbacké à payer à la Société MARGEL la somme de cinq millions (5 000 000) francs.
Déboute la Société MAREGEL du surplus de sa demande.
Ordonne la restitution des pirogues sous astreinte de 100 000 francs par jour.
Déboute Sérigne Moustapha Mbacké de sa prétention aux dommages-intérêts.
Ordonne l’exécution provisoire du jugement jusqu’à concurrence de 500 000 francs.
Condamne la Société Maregel à 1/4 des dépens et Sérigne Moustapha Mbacké aux 3/4.
Considérant que par conclusions du 22 décembre, Sérigne Moustapha Mbackéa déclaré faire appel incident.
SUR LES MOTIFS
Considérant que suivant un acte intitulé « prêt de MAREGEL » signé par Sérigne Moustapha Mbaké et un autre du 09 février 1999 appelé contrat commercial signé par lui et Mr Manuel Francisco, la Société MAREGELa consenti à Sérigne Moustapha Mbacké un prêt de cinq millions de francs (5 000 000) francs; que celui-ci s’est engagé, à son tour, à mettre à la disposition de la Société Maregel ses trois pirogues SEMPA I, SEMPA II, SEMPA IV; que les trois pirogues arraisonnées par la Marine Mauritanienne, n’ont pu être récupérés à l’expiration du délai de suspension, Monsieur Manuel Francisco s’y refusant en arguant qu’elles ne se sont pas acquittées de leurs redevances (procès-verbal du 09 octobre 1999 établi par Me Slama Ould Abdoullah, Huissier à Nouakchott).
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Considérant que dans ses écriture du 15 novembre 2000, la Société Maregel a conclu à la confirmation du jugement querellé en ce qu’il a condamné Sérigne Moustapha Mbacké à lui payer 3.411 143 francs et 2 000 000 de francs à titre de dommages-intérêts et que ce dernier soit débouté de ses demande en restitution des pirogues et en payement de dommages-intérêts.
Qu’au soutien de ses prétentions, il a fait valoir :
– Que Sérigne Moustapha Mbacké lui doit la somme totale de 8.411 113 francs au titre d’un prêt et de diverses avances et qu’il a versé au débat deux documents dont la force probante n’est pas contestée en ce qu’ils constituent des commencements de preuve par écrit au sens des articles 12, 13 alinéa 1et 16 du COCC : le relevé des avances consenties à l’équipage des pirogues et ce dernier et deux exploits d’huissier dressés à la requête de Sérigne Moustapha Mbaché qui, y reconnaissant le principe des avances, les chiffrait à la somme de 2 000 000 francs.
– Que s’agissant du droit de rétention qu’elle aexercé, l’article 920 alinéa 1du COCC n’exige nullement, contrairement aux affirmations du premier juge, que la remise des objets retenus soit volontaire.
– Qu’il n’a pas été statué sur sa demande en payement de dommages-intérêts alors même que le fait qu’il soit obligé de saisir la justice pour obtenir réparation de son droit lui a causé un préjudice dans la mesure où elle a exposé des frais de justice et des honoraire d’avocats.
Considérant que Sérigne Moustapha Mbacké, dans ses conclusions du 22 décembre 2000, après avoir demandé.
que la Société Marégel soit déclarée responsable de l’immobilisation de ses pirogues et que cette circonstance soit déclarée constitutive de force majeure, a conclu à la confirmation du jugement entrepris en ce que la Société Marégel a été déboutée du surplus de sa demande supérieure à 5 000 000 francs et a été condamnée à restituer les pirogues sous astreinte mais à son infirmation sur les autres points; que c’est ainsi qu’il a sollicité que la société Marégel soit déboutée de toutes ses prétentions et qu’elle soit condamnée à lui payer la somme de 15 000 000 francs pour le préjudice matériel et moral qu’elle lui a fait subir et à lui restituer ses pirogues sous astreinte de 500 000 francs par jour de retard.
Considérant que pour Sérigne Moustapha Mbacké, d’une part, en s’abstenant de faire libérer les pirogues alors même que la mesure prise par les autorités mauritaniennes a été levée, le Directeur de Maregel, Francisco Manuel, a commis une faute administrative de la nature de celle prévue dans le contrat, d’autre part, que la société Marégel lui a causé un préjudice incommensurable en le mettant dans l’impossibilité d’honorer ses engagements vis a vis d’elle mais, également, à l’égard de ses bailleurs qui lui ont permis d’acquérir les pirogues entamant ainsi sa crédibilité, enfin, que l’inactivité de ses pirogues lui a occasionné un manque à gagner très important.
Sur ce
1) Sur la demande en paiement de la société Maregel
Considérant qu’il résulte d’un acte non daté dit « Prêt Maregel » que cette société a prêté à Serigne Moustapha Mbacké la somme de 5 000 000 de francs; que Serigne Moustapha Mbacké a, implicitement, dans ses conclusions du 22 décembre 2000, demandé que le jugement entrepris soit confirmé en ce qu’il l’a condamné à payer la somme de 5 000 000 de francs CFA.
Considérant, cependant, qu’en plus de cette somme, la Société Marégel a sollicité celle de 3.411 143 francs en se fondant sur des documents tirés de ses livres, sur une sommation interpellative et une assignation en référé du 19 juillet 1999 faites à la diligence de Serigne Moustapha Mbacké.
Considérant qu’il appartient au créancier de rapporter la preuve du montant exact de sa créance.
Considérant, d’une part, que la Société Marégel ne peut se fonder sur des documents qu’elle a elle-même confectionnés pour justifier d’une quelconque créance contre Serigne Moustapha Mbacké, d’autre part, que l’examen de la sommation interpellative et de l’assignation ne permettent pas de dire que la somme de 2 000 000 de francs y mentionnée viennent en complément ou en déduction de celle de 5000 000 de francs prêtée; que les termes de ces documents sont ambigus et doivent profiter au débiteur au sens des articles 101et suivants du Code des Obligations Civiles et Commerciales puisqu’il y est simplement dit :».que la société Marégel devait financer pour un montant de 5 000 000 de francs qu’elle a avancé au titre des frais de fonctionnement et pour faire face au coût des trois licences de pêche des sommes totalisant plus de deux millions de francs ».
Considérant, en définitive, sur ce point, que le jugement querellé doit être confirmé et Serigne Moustapha Mbacké condamné à payer à la Société Marégel la somme de 5 000 000 francs.
2) Sur la demande en restitution des pirogue
Considérant que pour s’opposer à la demande en restitution des pirogues de Serigne Moutapha MBACKE, la société Maregela déclaré avoir exercé son droit de rétention qu’il tient de l’article 920 du Code des Obligations Civiles et Commerciales; que le premier juge lui a répondu que les conditions de l’exercice de ce droit ne sont pas réunis puisque les pirogues retenues n’ont pas été remises volontairement.
Considérant, cependant, qu’il n’apparaît aucunement des pièces de la procédure que l’exercice du droit de rétention allégué par la société Maregel a été fait antérieurement au premier janvier 1998, le contrat de référence liant les deux parties étant daté du 09 février 1999, les différents actes produits au débat datant aussi de la même année.
Qu’il s’ensuit, en vertu de l’article 150 de l’Acte Uniforme sur les sûretés, que c’est ce droit qui doit être appliqué pour justifier ou non bien fondé du droit de rétention exercé par la Société Maregel.
Considérant que selon les articles 41et suivants de cet acte, le créancier ne peut exercer son droit de rétention que sur le bien de son débiteur qu’il détient légitimement et aux conditions que sa créance soit certaine, liquide et exigible et qu’il existe un lien de connexité entre la naissance de la créance et la chose retenue, « la connexité étant réputée établie si la détention de la chose et la créance sont la conséquence de relations d’affaires entre le créancier et le débiteur ».
Considérant qu’en dépit de l’ambiguïté des clauses contractuelles, liant les parties, lesquelles doivent, dès lors, être interprétées selon les dispositions des articles 101et suivants du COCC ainsi qu’il a été dit précédemment, il apparaît, des pièces de la procédure, que la détention des pirogues par la société Maregel doit être considérée comme régulière; qu’en effet, si d’une manière contradictoire, l’article 1du contrat du 9 février 1999 stipule que Serigne Moustapha Mbacké s’engage à mettre à la disposition de la société Maregel ses trois pirogues (Sempa I, II, IV) et que, malgré cette mise à la disposition, il s’engage également (art. 6 du même contrat) à respecter, avec « ses équipages », la législation en vigueur en matière de pêche en Mauritanie, il résulte des faits de la cause que lesdites « embarcations » pêchant sous licence Maregel et enregistrées au nom d’un de ses employés Taleb Ould Abdoullah domicilié à Nouakchott) ont été retenues dans le cadre de relations d’affaires existant entre les parties, la société Maregel ne pouvant pas manquer, selon l’économie des clauses contractuelles, de s’occuper aussi de la gestion des pirogues que cette ambiguïté des clauses contractuelles pose aussi le problème de l’exigibilité de la créance puisque le contrat dit « Prêt Maregel » et celui dit « Commercial » du 9 février 1999 subordonnait son payement aux départs en mer, lesdits payements devant porter « sur les produits de la pêche », l’article 3 du contrat commercial précisant que « la société Maregel s’engage à acheter la totalité du produit de la pêche des pirogues et que chaque pêche est payée contre la prochaine marée ».
Considérant, également, qu’il est indiqué dans la convention dite « Prêt Maregel » que le « remboursement de la totalité de la somme d 5 000 000 de francs dans un délai maximum de deux mois à compter de la date du premier départ en mer s’effectuera par prélèvement à concurrence de 50% de la valeur nette de la pêche dans trois pirogues ou plus s’il y a lieu.
Considérant, en conséquence :
– qu’avant d’exiger un quelconque règlement définitif de Serigne Moustapha Mbacké, il faut, au préalable, déterminer la date du premier départ en mer, le nombre de départs en mer jusqu’à la date de l’arraisonnement, ce qui n’apparaît pas objectivement des pièces de la procédure.
– que tant que les pirogues sont immobilisées, l’on ne saurait réclamer un quelconque payement à Serigne Moustapha Mbacké, l’exécution de son obligation étant nécessairement liée aux départs réguliers en mer des pirogues pendant une période de deux mois, devant être précisé, ici, qu’à la levée de la mesure de suspension frappant les pirogues, la société Maregel, pour rendre exigible sa créance, n’aurait pas dû refuser la « libération » de celles-ci par la marine mauritanienne et, au moins, aurait dû permettre leur départ en mer pour que puissent être respectées les dispositions contractuelles.
Considérant que pour les raisons qui viennent d’être exposées, toutes les conditions pour l’exercice d’un droit de rétention par la société Maregel ne sont pas réunies et que des motifs différents de ceux du premier juge, il y lieu, néanmoins, de confirmer sa décision en ce qu’il a ordonné la restitution des pirogues sous astreinte de 100 000 francs par jour de retard.
3) Sur la demande en payement de dommages-intérêts de Serigne Moustapha Mbacké et de la Société Maregel
Considérant qu’aucune faute ne peut être reprochée à la Société Marégel qui a cru exercer légitimement son droit de rétention, de même que la saisine, par elle, d’une juridiction pour obtenir payement de sa dette ne saurait constituer, en soi, en préjudice à la charge de Serigne Moustapha Mbacké dès lors qu’aucun manquement, en dehors du payement de la somme de 5 000 000 francs, n’a été articulé contre lui; qu’il échet de débouter la société Maregel et Serigne Moustapha Mbacké de leur demande en payement de dommages-intérêts.
4) Sur les dépens.
Considérant que Serigne Moustapha Mbacké et la société Marégel ayant chacun raison pour partie, il y a lieu de faire masse des dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort :
Déclare recevable l’appel de la société Maregel et celui incident de Serigne Moustapha Mbacké.
Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a condamné Serigne Moustapha Mbacké à payer à la société Maregel la somme de 5 000 000 de francs, ordonné la restitution des pirogues sous astreinte de 100 000 francs par jour de retard, débouté Serigne Moustapha Mbacké de sa demande en paiement de dommages-intérêts.
Statuant sur la demande en payement de dommages-intérêts formulée par la société Maregel :
– déboute celle-ci de cette prétention;
– fait masse des dépens.
AINSI fait, jugé et prononcé publiquement par la Cour d’Appel de Dakar, Chambre Civile et Commerciale en son audience publique et ordinaire du 16 février 2001séant au Palais de Justice de ladite ville Bloc des Madeleines à laquelle siégeaient Monsieur Mouhamadou Diawara, Président, Messieurs Mamadou Dème et Mamadou Diakhaté, Conseillers et avec l’assistance de Maître El hadji Ayé Boun Malick DIOP, Greffier.
ET ONT SIGNE LE PRESENTARRETLE PRESIDENT ET LE GREFFIER.