J-06-125
RECOUVREMENT DES CREANCES ET VOIES D’EXECUTION – SAISIE DES REMUNERATIONS – CONCILIATION PREALABLE – CONVOCATION -CONFORMITE AUX DISPOSITIONS LEGALES (OUI).
Un salarié demande en appel l’annulation de l’ordonnance ayant autorisé le créancier à faire saisir-arrêter ses salaires entre les mains du Trésorier-payeur. Il invoque la violation des dispositions de l’article 181AUPSRVE, relatives à la convocation à la conciliation préalable.
Pour la Cour d’appel, la convocation a été établie par le Greffe du Tribunal plus de quinze jours avant l’audience puis remise à la personne même du débiteur dans le délai de l’article 181est conforme aux prescriptions légales.
COUR D’APPEL D’ABIDJAN, ARRET CIVIL CONTRADICTOIRE N 407 du 24 mars 2000 AFFAIRE KOUASSI GREGOIRE (Me DAGO DJIRIGA MICHEL) C/ SONARECI ET AGENCE CENTRALE COMPTABLE.
LA COUR
AUDIENCE DU VENDREDI 24 mars 2000.
La Cour d’Appel d’Abidjan, Chambre Civile et Commerciale, séant au Palais de Justice de ladite ville, en son audience publique ordinaire du vendredi 2 juin deux mille, à laquelle siégeaient :
Monsieur CHAUDRON MAURICE, Président de Chambre, Président.
Mme BLE SAKI IRENE et Mr GBAYORO TEHINY MATHIEU, CONSEILLERS à la cour, MEMBRES.
En présence de M. ANOMA JEROME, AVOCAT GENERAL Avec l’assistance de Maître FAN JEAN-PIERRE, Greffier a rendu l’arrêt dont la teneur suit dans la cause; ENTRE :
Mr. ATIN KOUASSI GREGOIRE, né le 08 avril 1944 à Agboville, fils de ATIN GERMAIN et de ANE, de nationalité ivoirienne, Professeur à l’Université Nationale, 08 BP 1569 Abidjan 08 pour qui domicile est élu en l’étude de Maître DAGO DJIRIGA MICHEL, Avocat à la Cour d’appel d’Abidjan.
APPELANT.
Représenté et concluant par Maître DAGO DJIRIGA MICHEL, Avocat à la Cour, son conseil.
D’UNE PART.
Et.
1) La Société Nationale de Recouvrement de Côte d’Ivoire dite SONARCI, Établissement Public à caractère financier, créée par décret N 92-578 du 15 septembre 1992 dont le siège social est Abidjan Plateau 19, Boulevard Botreau Roussel, 01BP 1720 Abidjan 01, représentée par son Directeur Général, Monsieur ABOUA KOTCHI BERNARD, demeurant à la Riviera Allabra, pour qui domicile est élu au cabinet ELISHA et Associés, Avocats à la Cour.
2) L’AGENCE CENTRALE COMPTABLE prise en son service des pré-comptes sis en ses bureaux à la Cité financière, 11e étage de l’immeuble du Trésor.
INTIMES.
Représentées et concluant par Me ELISHA et Associés, Avocats à la Cour, ses conseils.
D’AUTRE PART.
Sans que les présentes qualités puissent nuire, ni préjudicier en quoi que ce soit aux droits et intérêts respectifs des parties en cause, mais au contraire et sous les plus expresses réserves des faits et de droit.
FAITS : La juridiction présidentielle du Tribunal d’Abidjan statuant en la cause, en matière de saisie arrêt,a rendu le 13 janvier 1999 une ordonnance N 08 aux qualités de laquelle il convient de se reporter et dont le dispositif est ci-dessous résumé.
Par exploit en date du 14 mai 1999 de Maître SONA MATHURIN, huissier de justice à Abidjan, le sieur ATIN KOUASSI GREGOIREa déclaré interjeter appel de l’ordonnance sus-énoncée et a, par le même exploit assigné la Société Nationale Comptable à comparaître par-devant la Cour de ce siège à l’audience du vendredi 28 mai 1999 pour entendre annuler ou infirmer ladite ordonnance.
Sur cette assignation, la cause a été inscrite au rôle général du greffe de la Cour sous le N 492 de l’an 1999.
Appelée à l’audience sus-indiquée, la cause après des renvois a été utilement retenue le 12 novembre 1999 sur les pièces, conclusions écrites et orales des parties.
Le Ministère Public à qui le dossier a été communiqué le 21janvier 2000a requis rétracter l’ordonnance N 08 du 13 janvier 1999 du Président du Tribunal.
DROIT : En cet état, la cause, présentait à juger les points de droit résultant des pièces, des conclusions écrites et orales des parties.
La cours a mis l’affaire en délibéré pour rendre son arrêt à l’audience du 24 mars 2000.
Advenue de l’audience de ce jour 24 mars 2000, la Cour a rabattu le délibéré et a rendu l’arrêt suivant sur le siège; LA COUR.
Vu les pièces du dossier.
Ouï les parties en leurs conclusions.
Le Ministère Public entendu.
Après en avoir délibéré conformément à la loi.
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort, sur l’appel de Mr ATIN KOUASSI GREGOIRE, ayant pour conseil Maître DA1O DJIRIGA, Avocat à la Cour, relevé par exploit du 14 mai 1999 de l’ordonnance N 08 rendue le 13 janvier 1999 par le juge des saisies arrêt sur salaire par le Tribunal d’Abidjan, laquelle a autorisé la SONARECI à faire saisir arrêter sur les salaires de ATIN KOUASSI GREGOIRE entre les mains du Trésorier Payeur pour sûreté et avoir paiement de la somme de 5.270 000 F.
Considérant qu’aux termes de son acte d’appel, ATIN KOUASSI GREGOIRE conclut à l’annulation de l’ordonnance attaquée, au motif que la convocation qui lui a été notifiée n’a pas respecté les dispositions de l’article 181du Traité OHADA; qu’en outre, il fait observer qu’il ne reste devoir à ce jour la somme de 3.507.575F.
Considérant que pour sa part, la SONARECI intimée au principal et appelant incident, par le canal de ses conseils Maîtres ELISHA et associés, Avocats à la Cour pour connaître de la demande de l’appelant tendant à la contestation du montant de la créance, ce en application des dispositions de l’article 8. 8. 1de la loi 92-565 du 11 septembre 1992, instituant une procédure de recouvrement de certaines créances des Banques et Établissements financiers prises en charge par l’Etat.
Qu’en outre, elle soulève l’exception de communication de pièce visée dans l’acte d’appel.
Considérant que poursuivant sur le fond, la SONARECI relève que l’appelant invoque la violation de l’article 184 du traité OHADA, sans expliquer en quoi ce texte aurait été violé.
Qu’elle fait valoir que l’appelant a reçu en personne le 9 décembre 1999, la convocation du Greffier en Chef pour l’audience du 30 décembre 1999 soit plus de 15 jours avant l’audience.
Que mieux à l’audience du 30 décembre 1999, l’appelant n’a pas comparu, bien qu’ayant reçu la convocation en personne, le Tribunal a cru bon de lui donner une autre chance, en renvoyant l’affaire à une date ultérieure.
Que l’appelant s’est présenté à l’audience de renvoi et a développé son argumentation.
Qu’aussi contrairement aux allégations de l’appelant, il n’y a pas eu violation des dispositions de l’article 181du traité OHADA.
Considérant que par ailleurs la SONARECI soutient que l’appelant est forclos à formuler une contestation, ce conformément aux dispositions de l’article 8-8-1de la loi 92-565.
Considérant qu’enfin, relevant appel incident, la SONARECI sollicite que lui soit alloué la somme de 1 000 000F à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Elle produit des pièces.
Considérant qu’en réplique, ATIN KOUASSI GREGOIRE, conclut à la rétraction de l’ordonnance N 8 du 13 janvier 1999.
Qu’il sollicite par ailleurs qu’il lui soit donné acte de ce qu’il est redevable de la somme de 1.759.757 F à la SONARECI.
Qu’il lui soit également donné acte de ce qu’il offre de payer mensuellement à la SONARECI la somme de 50 000 F par mois.
Qu’enfin il demande à la Cour d’ordonner une mise en état au cas où elle ne serait pas suffisamment éclairée.
Considérant qu’enfin, le Ministère Public requiert la rétractation de l’ordonnance attaquée, ainsi que cela résulte de ses réquisitions du 2 février 2000.
DES MOTIFS
DE LA RECEVABILITE DE L’APPEL
Considérant que l’appel relevé dans les formes et délais, est recevable.
DE LA VIOLATION DE L’ARTICLE 181DU TRAITE OHADA RELATIF AUX PROCEDURES SIMPLIFIEES DE RECOUVREMENT ET VOIES D’EXECUTION
Considérant qu’il résulte des productions qu’une convocation a été établie par le Greffe du Tribunal le 2 décembre 1998 pour l’audience du 30 décembre 1998.
Que cette convocation a été remise à la personne même de l’appelant suivant exploit en date du 9 décembre 1996.
Qu’il s’ensuit que la convocation critiquée a été remise au débiteur dans le délai fixé dans le délai de l’article 181du traité précité; qu’il s’ensuit que le moyen n’est pas fondé et doit être rejeté comme tel.
DE LA CONTESTATION DE LA CREANCE
Considérant que l’appel a pour objet essentiel la contestation de la créance.
Considérant que cependant cette contestation dudit se faire conformément aux dispositions de l’article 8-8-1et 9-91de la loi 92-265 du 11 septembre 1992, lesquelles imposent que la réclamation se fasse auprès de l’Administration dans les 30 jours de la réception de la sommation de payer.
Qu’en l’espèce non seulement la réclamation n’est pas faite devant l’Administration, mais en plus elle est faite tardivement dans la mesure où la sommation de payer prévue à l’article 6 de la loi précitée a été signifiée à l’appelant le 30 mai 1997, de sorte qu’à présent il est frappé par la forclusion.
DE L’APPEL INCIDENT DE LA SONARECI
Considérant que la SONARECI sollicite qu’il lui soit alloué la somme de 1 000 000 F à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Que cependant elle ne justifie ni du caractère abusif de l’appel de ATIN KOUASSI GREGOIRE, ni de l’existence d’un quelconque préjudice qui en découlerait de sorte qu’il convient de rejeter la demande comme mal fondée.
PAR CES MOTIFS
EN LA FORME.
Déclare ATIN KOUASSI GREGOIRE et la SONARECI recevables en leurs appels, principal et incident relevés de l’ordonnance N 08 rendue le 13 janvier 1999 par le Juge des saisies arrêt sur salaire du Tribunal d’Abidjan.
AU FOND.
Les y dit mal fondé.
Les en déboute.
Confirme ladite ordonnance.
Condamne ATIN KOUASSI GREGOIRE aux dépens.
En foi de quoi, le présent arrêt prononcé publiquement, contradictoirement, en matière civile, commerciale et en dernier ressort par la Cour d’Appel d’Abidjan, (3ème chambre civile),a été signé par le Président et le Greffier.